Statut libéral d’aide-soignant : réaction ordinale

1er juin 2009

Communiqué du CDOI de Paris.

Le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers de Paris a adressé le 18 mai 2009 un cour­rier à Monsieur Bernard Debré, Député de Paris :

Monsieur le Député,

Le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers de Paris a été saisi par plu­sieurs infir­miè­res de votre cir­cons­crip­tion cho­quées par le fait que vous soyez cosi­gna­taire de la pro­po­si­tion de loi n°1559 visant à créer un statut libé­ral d’aide-soi­gnant.

Nous sou­hai­te­rions obte­nir un rendez-vous, afin de vous faire part des préoc­cu­pa­tions des pro­fes­sion­nels infir­miers sur ce sujet car l’Ordre des Infirmiers a pour mis­sion de contri­buer à pro­mou­voir la santé publi­que et la qua­lité des soins. Le dépar­te­ment de Paris com­porte près de 30.000 infir­miè­res répar­ties comme suit : 21.076 du public, 6.192 du privé et 2.225 du libé­ral.

Tout comme vous, nous sommes cons­cients de la néces­sité impé­rieuse de trou­ver des solu­tions pour répon­dre aux enjeux démo­gra­phi­ques à venir et d’assu­rer la prise en charge glo­bale et de qua­lité du patient dans un contexte de pénu­rie de per­son­nel qua­li­fié. Mais il ne nous appa­raît pas que cette pro­po­si­tion de loi réponde aux pro­blè­mes sou­le­vés.

Concernant l’exposé des motifs, nous atti­rons votre atten­tion sur le fait qu’un aide-soi­gnant n’est pas un auxi­liaire médi­cal, et que les quotas d’actes pour les infir­miers sont sup­pri­més depuis des années. De même, le Conseil supé­rieur des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les (pro­po­si­tion d’Art. L. 4323-24) n’existe plus, suite à la créa­tion du Haut Conseil des Professions Paramédicales.

Sur le fond, cons­ti­tue une pro­fes­sion libé­rale l’acti­vité pro­fes­sion­nelle indé­pen­dante dans laquelle pré­do­mi­nent les pres­ta­tions d’ordre intel­lec­tuel, et qui consiste à pra­ti­quer une science, une tech­ni­que ou un art.

Cette défi­ni­tion est donc ina­dap­tée au réfé­ren­tiel d’acti­vité et au réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces d’aide soi­gnant. Les aides-soi­gnants col­la­bo­rent aux soins infir­miers dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle R. 4311-4 du code de la santé publi­que. L’aide soi­gnant exerce son acti­vité sous la res­pon­sa­bi­lité de l’infir­mier, dans le cadre du rôle qui relève de l’ini­tia­tive de l’IDE, défini par les arti­cles 3 et 5 du décret n°2002-194 rela­tif aux actes pro­fes­sion­nels et à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier.

Aucune condi­tion de diplôme n’est requise pour deve­nir aide-soi­gnant. Les épreuves de sélec­tion com­pren­nent une épreuve écrite d’admis­si­bi­lité et une épreuve orale d’admis­sion.

Le cursus com­plet de for­ma­tion d’aide-soi­gnant com­prend :
 huit modu­les de for­ma­tion dis­pen­sés sous forme de cours magis­traux, de tra­vaux diri­gés, de tra­vaux de groupe et de séan­ces d’appren­tis­sa­ges pra­ti­ques et ges­tuels. Cet ensei­gne­ment se déroule sur 17 semai­nes, soit 595 heures ;
 24 semai­nes de stage, soit 840 heures, réa­li­sées en milieu pro­fes­sion­nel, que ce soit dans le sec­teur sani­taire, social ou médico-social, en établissement ou à domi­cile.

L’acti­vité libé­rale doit être exer­cée en toute indé­pen­dance, sans qu’il existe de lien de subor­di­na­tion, par des pro­fes­sion­nels diplô­més dotés de com­pé­ten­ces et res­pon­sa­bi­li­tés, tels :
 les méde­cins, chi­rur­giens-den­tis­tes, sages-femmes, phar­ma­ciens, infir­miers, mas­seurs kiné­si­thé­ra­peu­tes, pédi­cure-podo­lo­gues, vété­ri­nai­res, etc.
 les avo­cats, notai­res, avoués, huis­siers de jus­tice, com­mis­sai­res-pri­seurs, syn­dics ou admi­nis­tra­teurs et liqui­da­teurs de jus­tice, gref­fiers, experts devant les tri­bu­naux,
 les archi­tec­tes, experts-comp­ta­bles, cour­tiers en valeurs, arbi­tres devant le tri­bu­nal de com­merce, ingé­nieurs-conseils.

Les diplô­mes d’aide-soi­gnant ou d’auxi­liaire de pué­ri­culture ne font pas l’objet d’une régle­men­ta­tion euro­péenne spé­ci­fi­que mais relè­vent des direc­ti­ves dites du sys­tème géné­ral.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expres­sion de notre haute consi­dé­ra­tion.

Thierry AMOUROUX
Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers de Paris

************************************************

Proposition de loi visant à créer un statut libé­ral d’aide-soi­gnant,

pré­sen­tée par Mesdames et Messieurs Alain MOYNE-BRESSAND, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Jean BARDET, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Loïc BOUVARD, Chantal BRUNEL, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DUPONT, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Bernard GÉRARD, Didier GONZALES, Jean-Pierre GORGES, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Paul JEANNETEAU, Patrick LABAUNE, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Henri PLAGNOL, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Daniel POULOU, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Michel TERROT, Patrice VERCHÈRE, Charles DE LA VERPILLIÈRE, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Auxiliaire médi­cal indis­pen­sa­ble au main­tien à domi­cile d’un nombre de plus en plus grand de per­son­nes dépen­dan­tes, l’aide-soi­gnant(e) col­la­bore à la dis­tri­bu­tion de soins d’hygiène et de confort.

Dépendant uni­que­ment, pour l’ins­tant, d’asso­cia­tions de soins à domi­cile, il est sou­vent le seul sala­rié de l’équipe sani­taire, ce qui rend plus dif­fi­cile la pra­ti­que du main­tien à domi­cile comme solu­tion de rem­pla­ce­ment à l’hos­pi­ta­li­sa­tion, à la maison de retraite et à toute forme d’accueil et d’héber­ge­ment col­lec­tif.

Cette pro­po­si­tion de loi tend à créer un statut libé­ral d’aide-soi­gnant.

Ce statut de pro­fes­sion para­mé­di­cale pour­rait s’insé­rer dans le livre IV de la qua­trième partie du code de la santé publi­que.

Ce nou­veau statut a pour ambi­tion d’attein­dre plu­sieurs objec­tifs :

Faciliter et déve­lop­per le main­tien à domi­cile des per­son­nes dépen­dan­tes.

Actuellement, de nom­breu­ses per­son­nes ne trou­vent pas de per­son­nel dis­po­ni­ble pour leur pro­di­guer des soins d’hygiène et de confort, soit parce que les infir­miers libé­raux ont atteint leur quota d’actes, soit parce qu’ils ne veu­lent pas pren­dre en charge ce type de soins. Il existe également une demande très impor­tante de postes de gardes de nuit à domi­cile, fonc­tions qu’un aide-soi­gnant est habi­lité à accom­plir.

La cani­cule de l’été 2003 a montré qu’il fal­lait mobi­li­ser les énergies pour répon­dre à des situa­tions de crise et pou­voir avoir recours à du per­son­nel soi­gnant.

Ce statut faci­li­tera la visite régu­lière d’un même inter­ve­nant. Il appor­tera de ce fait une plus grande sta­bi­lité dans l’offre de soins, une meilleure garan­tie dans la qua­lité de la pres­ta­tion et une sécu­rité accrue, ce que les contrain­tes d’un statut de sala­rié ren­daient impos­si­bles à réa­li­ser.

Organiser la for­ma­tion et défi­nir les mis­sions et les actions des aides-soi­gnants.

Ce nou­veau statut per­met­tra la reconnais­sance des soins ambu­la­toi­res pra­ti­qués par les aides-soi­gnants.

La for­ma­tion sera régle­men­tée per­met­tant reconnais­sance d’une qua­li­fi­ca­tion et l’agré­ment de per­son­nel com­pé­tent au chevet des per­son­nes dépen­dan­tes.

La créa­tion d’un statut libé­ral de l’aide-soi­gnant offrira des pers­pec­ti­ves d’emplois sup­plé­men­tai­res et cons­ti­tuera une solu­tion de sub­sti­tu­tion à la sup­pres­sion de postes hos­pi­ta­liers résul­tant de la dimi­nu­tion du nombre de lits.

Enfin, loin de concur­ren­cer le sec­teur sala­rié, le statut libé­ral per­met­tra à l’aide-soi­gnant, en pas­sant d’un sec­teur à l’autre, de gérer sa car­rière en tenant compte, par exem­ple de sa situa­tion fami­liale.

Maîtriser les dépen­ses de santé.

L’aug­men­ta­tion du nombre des aides-soi­gnants per­met­tra d’accom­pa­gner la réduc­tion du nombre de lits hos­pi­ta­liers, par­ti­cu­liè­re­ment en longs séjours. L’aide-soi­gnant sera, de ce fait, un par­te­naire com­plé­men­taire de la méde­cine ambu­la­toire, élément indis­pen­sa­ble du main­tien à domi­cile.

Pour de nom­breu­ses per­son­nes âgées, cette for­mule pré­sen­tera une véri­ta­ble alter­na­tive au séjour en maison de retraite. Le finan­ce­ment d’un ou de deux pas­sa­ges quo­ti­diens d’un aide-soi­gnant, qu’il soit par­tiel­le­ment ou, dans cer­tains cas, à la charge totale des inté­res­sés, sera tou­jours moins coû­teux que celui d’un séjour dans une struc­ture d’accueil col­lec­tive.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er : Après le titre II du livre III de la qua­trième partie du code de la santé publi­que, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS : PROFESSION D’AIDE-SOIGNANT ET D’AIDE-SOIGNANTE

CHAPITRE Ier : Exercice de la pro­fes­sion

« Art. L. 4323-8. - Est consi­déré comme exer­çant la pro­fes­sion d’aide-soi­gnant ou d’aide-soi­gnante toute per­sonne qui, en fonc­tion des diplô­mes ou titres qui l’y habi­li­tent, col­la­bore, en appli­ca­tion du rôle qui lui est dévolu ou sous la res­pon­sa­bi­lité du méde­cin ou d’un infir­mier, à la dis­tri­bu­tion de soins d’hygiène et de confort.

« Art. L. 4323-9. - Nul ne peut exer­cer la pro­fes­sion d’aide-soi­gnant ou d’aide-soi­gnante s’il n’est muni d’un diplôme ou titre men­tionné à l’arti­cle L. 4323-10.

« Art. L. 4323-10. - Les diplô­mes ou titres exigés en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4323-9 sont :
 soit le cer­ti­fi­cat d’apti­tude aux fonc­tions d’aide-soi­gnant ;
 soit, par équivalence, l’attes­ta­tion de l’examen de pas­sage en deuxième année pour tout élève infir­mier qui, ayant été reçu à cet examen avant 1993, a inter­rompu ses études ou l’attes­ta­tion accor­dée après un examen pra­ti­que et théo­ri­que aux étudiants en soins infir­miers ins­crits depuis 1993 et ayant échoué à leur pas­sage en troi­sième année ou encore à leur diplôme d’État ;
 soit le cer­ti­fi­cat d’apti­tude à la fonc­tion d’auxi­liaire pué­ri­cultrice pour toute per­sonne jus­ti­fiant durant les trois der­niè­res années d’un tra­vail comme aide-soi­gnant.

« Art. L. 4323-11. - Un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante ne peut exer­cer sa pro­fes­sion, sous réserve des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 4323-12, que s’il est ins­crit sur une liste dres­sée par le préfet du dépar­te­ment de sa rési­dence pro­fes­sion­nelle. L’ins­crip­tion men­tionne la ou les caté­go­ries pro­fes­sion­nel­les dans les­quel­les exerce l’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante ; le mode d’exer­cice est libé­ral ou sala­rié, il peut également être mixte. En cas de trans­fert de la rési­dence pro­fes­sion­nelle dans un autre dépar­te­ment, l’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante doit deman­der le trans­fert de son ins­crip­tion dans un délai de trois mois à comp­ter du trans­fert de rési­dence, faute de quoi il est radié d’office.

« Un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante ne peut être ins­crit que sur une seule liste dépar­te­men­tale. Cette ins­crip­tion ne limite pas géo­gra­phi­que­ment les pos­si­bi­li­tés d’exer­cice.

« Art. L. 4323-12. - Le préfet refuse l’ins­crip­tion si le deman­deur ne rem­plit pas les condi­tions léga­les exi­gées pour l’exer­cice de la pro­fes­sion ou s’il est frappé, soit d’une inter­dic­tion tem­po­raire ou défi­ni­tive d’exer­cer cette pro­fes­sion en France ou dans un pays membre de la Communauté euro­péenne, soit d’une sus­pen­sion pro­non­cée en appli­ca­tion des arti­cles L. 4323-20, L. 4393-1 ou L. 4398-3.

« Art. L. 4323-13. - S’il appa­raît que le deman­deur est atteint d’une infir­mité ou se trouve dans un état patho­lo­gi­que qui rend dan­ge­reux l’exer­cice de sa pro­fes­sion, le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment refuse l’ins­crip­tion sur la liste.

« Art. L. 4323-14. - Lorsqu’un aide-soi­gnant veut exer­cer sa pro­fes­sion dans une caté­go­rie pro­fes­sion­nelle où il ne l’exer­çait pas jusqu’alors, il doit deman­der la modi­fi­ca­tion de son ins­crip­tion sur la liste dépar­te­men­tale.

« Art. L. 4323-15. - L’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante est en droit d’exer­cer sa pro­fes­sion ou d’en pour­sui­vre l’exer­cice dans une autre caté­go­rie à l’expi­ra­tion d’un délai d’un mois cou­rant à comp­ter de l’envoi ou du dépôt de sa demande. Il n’en est autre­ment que si le préfet l’avise par lettre recom­man­dée de son inten­tion d’exer­cer le contrôle prévu à l’arti­cle L. 4323-13.

« Art. L. 4323-16. - L’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante qui cesse d’exer­cer sa pro­fes­sion doit deman­der au préfet de le radier de la liste dépar­te­men­tale. À défaut de demande, il est radié d’office.

« Est également radié d’office l’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante qui ne rem­plit plus les condi­tions requi­ses pour l’exer­cice de la pro­fes­sion.

« Art. L. 4323-17. - Les aides-soi­gnants ou aides-soi­gnan­tes ins­crits sur la liste men­tion­née à l’arti­cle L. 4323-11 peu­vent porter l’insi­gne res­pec­tif conforme au modèle établi par le minis­tre chargé de la santé publi­que et de la popu­la­tion, et dont l’usage leur est exclu­si­ve­ment réservé. Il leur est déli­vré, en outre, une carte pro­fes­sion­nelle dont le modèle est également établi par le minis­tre chargé de la santé publi­que et de la popu­la­tion.

« Art. L. 4323-18. - Lorsqu’un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante est atteint d’une infir­mité ou se trouve dans un état patho­lo­gi­que qui rend dan­ge­reuse la pour­suite de l’exer­cice de la pro­fes­sion, le tri­bu­nal de grande ins­tance pro­nonce la sus­pen­sion du droit d’exer­cer cette pro­fes­sion. Il pres­crit en même temps les mesu­res de publi­cité qu’il juge utiles.

« Le tri­bu­nal de grande ins­tance est saisi par le minis­tre chargé de la santé, par le pro­cu­reur de la République, par le méde­cin ins­pec­teur régio­nal de la santé publi­que ou par le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment.

« Art. L. 4323-19. - Le tri­bu­nal de grande ins­tance peut, à tout moment, mettre fin à une mesure ordon­née en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4323-18.

« Art. L. 4323-20. - L’employeur amené à pren­dre une mesure de licen­cie­ment, révo­ca­tion ou sus­pen­sion d’acti­vité d’un aide-soi­gnant ou aide-soi­gnante sala­rié dont l’exer­cice pro­fes­sion­nel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment.

« En cas d’urgence, lors­que la pour­suite par un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante de son exer­cice pro­fes­sion­nel expose ses patients à un danger grave, le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment pro­nonce la sus­pen­sion immé­diate du droit d’exer­cer pour une durée maxi­male de cinq mois. Il informe sans délai l’employeur de sa déci­sion, que celui-ci ait été ou non à l’ori­gine de sa sai­sine. Le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment entend l’inté­ressé au plus tard dans un délai de trois jours sui­vant la déci­sion de sus­pen­sion.

« Art. L. 4323-21. - Lorsqu’elle est moti­vée par une infir­mité ou un état patho­lo­gi­que la sus­pen­sion du droit d’exer­cer pro­non­cée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4323-18 ne sau­rait avoir pour effet de priver l’aide-soi­gnant ou aide-soi­gnante sala­rié de sa rému­né­ra­tion jusqu’au pro­noncé de la déci­sion défi­ni­tive.

« Art. L. 4323-22. - Les dis­po­si­tions des arti­cles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont appli­ca­bles à la pro­fes­sion d’aide-soi­gnant ou d’aide-soi­gnante.

« Art. L. 4323-23. - Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent cha­pi­tre.

CHAPITRE II : Règles pro­fes­sion­nel­les

« Art. L. 4323-24. - Les aides-soi­gnants et aides-soi­gnan­tes ins­crits sur une liste dépar­te­men­tale sont tenus de res­pec­ter les règles pro­fes­sion­nel­les fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la com­mis­sion com­pé­tente du Conseil supé­rieur des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les.

CHAPITRE III : Dispositions péna­les

« Art. L. 4323-25. - Les grou­pe­ments pro­fes­sion­nels régu­liè­re­ment cons­ti­tués d’aides-soi­gnants ou aides-soi­gnan­tes sont habi­li­tés à exer­cer des pour­sui­tes devant la juri­dic­tion pénale en raison d’infrac­tions rela­ti­ves à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’aides-soi­gnants ou aides-soi­gnan­tes, sans pré­ju­dice de la faculté de se porter partie civile dans toute pour­suite inten­tée par le minis­tère public.

« Art. L. 4323-26. - Les aides-soi­gnants ou aides-soi­gnan­tes sont tenus au secret pro­fes­sion­nel dans les condi­tions et sous les réser­ves énoncées aux arti­cles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 4323-27. - L’exer­cice illé­gal de la pro­fes­sion des aides-soi­gnants et aides-soi­gnan­tes est puni de 3 750 € d’amende et en cas de réci­dive, de cinq mois d’empri­son­ne­ment de 7 500 € d’amende. »

Article 2

I - Dans l’inti­tulé du cha­pi­tre 1er du titre 9 du livre 3 de la qua­trième partie du même code, après le mot : « infir­mier » est inséré le mot : « aide-soi­gnant ».

II - Dans la pre­mière phrase de l’arti­cle L. 4391-1 du code de la santé publi­que, après le mot : « infir­mier », est inséré le mot : « aide-soi­gnant ».

Article 3

Dans les arti­cles L. 162-12-1 à 4 du code de la sécu­rité sociale, après le mot : « infir­miers » est inséré le mot : « aides-soi­gnants ».

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Chlordécone : quand l’État empoisonne et que les infirmières tentent de réparer

Combien de générations faudra-t-il encore pour réparer le désastre du chlordécone ? Aux (…)

Bébés qui meurent, enfants qui dorment dehors : le double abandon français

En France, en 2025, deux chiffres devraient nous empêcher de dormir. D’un côté, la mortalité (…)

Plan Bayrou : une brutalité sans précédent contre les patients et les soignants

Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI CFE-CGC) dénonce un plan d’économies de (…)

Médicaments cytotoxiques : sauver des vies en risquant la sienne

Ils sauvent des vies. Mais ils menacent aussi celles qui les administrent. Dans les services (…)

Protéger ceux qui soignent, c’est protéger la santé des français

À la suite d’une agression commise contre une infirmière libérale, une vingtaine d’organisations (…)

Notre voix, notre profession : pas de porte-parole autoproclamé pour les infirmiers !

Paris le 20 août 2025 - À l’heure où notre système de santé traverse une période de tension et (…)