Temps de travail : règles dans le secteur privé

temps travail salarié privé

2 avril 2016

Rappel des dispositions applicables en matière de temps de travail dans le secteur privé. Le projet de loi El Khomri de la ministre du Travail veut modifier ces règles.

Le sala­rié est soumis à une durée légale de tra­vail de 35 heures par semaine, sauf déro­ga­tions conven­tion­nel­les. Des durées maxi­ma­les quo­ti­dienne et heb­do­ma­daire de tra­vail sont également impo­sées. Sauf déro­ga­tions, le sala­rié ne doit pas tra­vailler au-delà des durées maxi­ma­les pré­vues : 10 heures par jour, 48 heures par semaine, etc.

Des dis­po­si­tions légis­la­ti­ves et régle­men­tai­res fixent les règles appli­ca­bles en matière de repos quo­ti­dien , heb­do­ma­daire , domi­ni­cal et à l’occa­sion des jours fériés.

Le sala­rié doit béné­fi­cier d’un repos heb­do­ma­daire d’au moins 24 heures consé­cu­ti­ves, cumu­lées à l’obli­ga­tion de repos quo­ti­dien de 11 heures consé­cu­ti­ves. Par consé­quent, sauf déro­ga­tion, la durée mini­male du repos heb­do­ma­daire est fixée à 35 heures consé­cu­ti­ves.

Les sala­riés, les appren­tis et les sta­giai­res âgés de moins de 18 ans béné­fi­cient de dis­po­si­tions spé­ci­fi­ques en matière de durée du tra­vail et de repos. Le sala­rié ou l’apprenti de moins de 18 ans n’est pas auto­risé à tra­vailler le diman­che.

Durées maxi­ma­les heb­do­ma­dai­res

La durée de tra­vail effec­tif heb­do­ma­daire (y com­pris les éventuelles heures sup­plé­men­tai­res accom­plies) ne doit pas dépas­ser les deux limi­tes sui­van­tes :
- 48 heures par semaine (ou, pour des cir­cons­tan­ces excep­tion­nel­les et sous réserve d’accord de l’ins­pec­tion du tra­vail, jusqu’à 60 heures maxi­mum).
- 44 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12 semai­nes consé­cu­ti­ves (jusqu’à 46 heures maxi­mum si des dis­po­si­tions conven­tion­nel­les les pré­voient, ou plus de 46 heures à titre excep­tion­nel et sous réserve d’accord de l’ins­pec­tion du tra­vail).

Par exem­ple, si un sala­rié est amené à tra­vailler 48 heures heb­do­ma­dai­res pen­dant 6 semai­nes d’affi­lée, puis 40 heures les 6 semai­nes sui­van­tes, il aura tra­vaillé en moyenne 44 heures heb­do­ma­daire sur la période de 12 semai­nes. Il ne dépasse donc aucune des deux durées maxi­ma­les heb­do­ma­dai­res de tra­vail auto­ri­sées.

Aménagement du temps de tra­vail

Lorsque l’entre­prise alterne pério­des de haute et de basse acti­vité, elle peut pré­voir un amé­na­ge­ment des horai­res de tra­vail qui peut conduire le sala­rié à tra­vailler plus ou moins de 35 heures par semaine,en fonc­tion de l’acti­vité de l’entre­prise.

Certains événements (intem­pé­ries, inven­tai­res, pont à l’occa­sion d’un jour férié, ...) peu­vent empê­cher le sala­rié de tra­vailler et donner lieu, sous cer­tains condi­tions, à récu­pé­ra­tion des heures non tra­vaillées.

Heures sup­plé­men­tai­res, d’équivalence et astrein­tes

Les heures de tra­vail accom­plies, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale cons­ti­tuent des heures sup­plé­men­tai­res ouvrant droit à une rému­né­ra­tion plus favo­ra­ble ou à une contre­par­tie en repos.

Dans cer­tai­nes pro­fes­sions, un régime d’heures d’équivalence peut être mis en place pour des emplois déter­mi­nés com­por­tant des pério­des d’inac­tion.

Le sala­rié peut être soumis à des astrein­tes c’est-à-dire être obligé de rester à son domi­cile ou à proxi­mité afin d’être en mesure d’inter­ve­nir pour accom­plir un tra­vail pour l’entre­prise. Ces astrein­tes sont mises en place sous condi­tions et pré­voit des com­pen­sa­tions pour les sala­riés concer­nés.

Heures sup­plé­men­tai­res

En l’absence d’accord col­lec­tif, la durée de tra­vail du sala­rié variant en fonc­tion des pério­des d’acti­vité, sont consi­dé­rées comme des heures sup­plé­men­tai­res :
- toute heure effec­tuée au-delà de 39 heures par semaine,
- ou toute heure effec­tuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures heb­do­ma­dai­res (cal­cu­lée sur la période de réfé­rence de quatre semai­nes au plus).

Astreintes dans le sec­teur privé

Les astrein­tes cor­res­pon­dent à des pério­des pen­dant les­quel­les le sala­rié, sans être à la dis­po­si­tion per­ma­nente de son employeur, a l’obli­ga­tion de rester à son domi­cile ou à proxi­mité afin d’être en mesure d’inter­ve­nir pour accom­plir un tra­vail pour l’entre­prise. Ces astrein­tes sont mises en place sous condi­tions et pré­voit des com­pen­sa­tions pour les sala­riés concer­nés.

Les astrein­tes sont mises en place et orga­ni­sées par conven­tion ou accord col­lec­tif. À défaut, les condi­tions d’orga­ni­sa­tion sont fixées par l’employeur. Le pro­gramme indi­vi­duel des astrein­tes est com­mu­ni­qué à chaque sala­rié concerné 15 jours à l’avance, sauf cir­cons­tan­ces excep­tion­nel­les.

Les astrein­tes effec­tuées par le sala­rié don­nent lieu à des com­pen­sa­tions, soit finan­ciè­res, soit sous forme de repos.
Seule la durée d’inter­ven­tion est consi­dé­rée comme du temps de tra­vail effec­tif. La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée mini­male légale de repos quo­ti­dien et de repos heb­do­ma­daire, sauf durant les pério­des d’inter­ven­tion.

Temps par­tiel

Le sala­rié peut béné­fi­cier du droit au tra­vail à temps par­tiel sous cer­tai­nes condi­tions. Sa durée de tra­vail est alors fixée à 24 heures par semaine (ou durée équivalente sur une autre période que la semaine). Cependant, une déro­ga­tion légale ou conven­tion­nelle peut ouvrir droit à une durée de tra­vail infé­rieure.

Le sala­rié âgé de moins de 26 ans qui pour­suit ses études a le droit de béné­fi­cier d’une durée de tra­vail infé­rieure à 24 heures par semaine (ou une durée équivalente). La durée mini­male de tra­vail prévue doit être com­pa­ti­ble avec ses études. Il n’est pas obli­ga­toire de regrou­per ses horai­res de tra­vail sur des jour­nées ou des demi-jour­nées régu­liè­res ou com­plè­tes.

Compte épargne-temps

Le compte épargne-temps (CET) permet au sala­rié d’accu­mu­ler des droits à congé rému­néré ou de béné­fi­cier d’une rému­né­ra­tion (immé­diate ou dif­fé­rée), en contre­par­tie des pério­des de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu’il y a affec­tées.

Le sala­rié peut ali­men­ter son compte épargne temps tous les ans par :
- des congés payés annuels acquis au titre de la 5ème semaine, soit 6 jours par an
- des jours de RTT ou des jours de congés annuels de frac­tion­ne­ment
- des heures sup­plé­men­tai­res ou des congés sup­plé­men­tai­res conven­tion­nels

L’uti­li­sa­tion sous forme de com­plé­ment de rému­né­ra­tion (la moné­ti­sa­tion) des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est auto­ri­sée que pour les jours épargnés dans le compte au-delà de 30 jours.

Les jours sto­ckés par un sala­rié sur un CET sont assu­rés contre le risque de non paie­ment, en cas de redres­se­ment ou de liqui­da­tion judi­ciaire, dans la limite d’un pla­fond.

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