Après les glissements de tâches, le séquençage des activités !

12 octobre 2016

Nous refusons que des auxiliaires de vie des pays de l’est puissent faire un exercice partiel de la profession infirmière en France.

"Le minis­tère de la Santé va tou­jours plus loin dans sa recher­che d’économies. Lors du der­nier HCPP, ils ont pro­posé des soins à la découpe  !" indi­que Thierry Amouroux, le Secrétaire Général du SNPI, le Syndicat National des Professionnels Infirmiers. "Après les glis­se­ments de tâches, ils inven­tent le "séquen­çage des acti­vi­tés" pour per­met­tre un "exer­cice par­tiel" des pro­fes­sions de santé.

Dans le texte pré­senté le 22 sep­tem­bre 2016 au Haut Conseil des Professions Paramédicales HCPP, toutes les pro­fes­sions de santé régle­men­tées sont visées, médi­ca­les comme soi­gnan­tes. Les pro­fes­sion­nels infir­miers (DE, IADE, IBODE, pué­ri­cultri­ces) sont visés par l’arti­cle 8 (qui s’étale sur deux pages et demi dans un jargon admi­nis­tra­tif avec de nom­breux ren­vois à d’autres textes, his­toire que cela soit le moins com­pré­hen­si­ble pos­si­ble pour le non initié).

Cette réforme se cache sous le titre indi­geste d’un "projet d’ordon­nance rela­tive à la trans­po­si­tion de la direc­tive 2013/55/UE du Parlement euro­péen et du Conseil du 20 novem­bre 2013 modi­fiant la direc­tive 2005/36/CE rela­tive à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les et le règle­ment (UE) n° 1024/2012 concer­nant la coo­pé­ra­tion admi­nis­tra­tive par l’inter­mé­diaire du sys­tème d’infor­ma­tion du marché inté­rieur (« règle­ment IMI »)".

Après plus de deux heures de dis­cus­sions, l’examen en Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les des pro­jets de texte trans­po­sant la direc­tive euro­péenne rela­tive à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions a été repoussé au 27 octo­bre.

"La créa­tion d’un exer­cice par­tiel n’est qu’une nou­velle divi­sion du tra­vail, avec une appro­che sau­cis­son­née des soins. Une ubé­ri­sa­tion qui ne peut qu’atti­rer tous ceux qui favo­ri­sent déjà les glis­se­ments de tâches dans leurs établissements, afin de réa­li­ser des économies par des soins low cost" ana­lyse le Secrétaire Général du SNPI.

Ce projet d’ordon­nance per­met­trait aux res­sor­tis­sants de l’UE déten­teurs d’un diplôme de soins non com­pen­sa­ble de réa­li­ser tout ou partie des acti­vi­tés infir­miè­res. Nous refu­sons de voir arri­ver des métiers inter­mé­diai­res entre aide-soi­gnant et infir­mière, type « auxi­liaire en plaie et cica­tri­sa­tions » ou « assis­tant de soins en dia­bé­to­lo­gie », qui ne repo­se­raient sur aucune for­ma­tion fran­çaise.

Le texte vise tex­tuel­le­ment (arti­cle 8 modi­fiant l’arti­cle L 4311-4) à "auto­ri­ser à exer­cer une partie des acti­vi­tés rele­vant de la pro­fes­sion d’infir­mier, d’IADE, d’IBODE ou de pué­ri­cultrice les res­sor­tis­sants d’un Etat membre de l’Union euro­péenne" lors­que "les dif­fé­ren­ces entre l’acti­vité pro­fes­sion­nelle exer­cée dans l’Etat d’ori­gine et la pro­fes­sion en France sont si impor­tan­tes que l’appli­ca­tion de mesu­res de com­pen­sa­tion revien­draient à impo­ser au pro­fes­sion­nel de suivre le pro­gramme com­plet de for­ma­tion requis pour avoir accès à cette pro­fes­sion".

Nous refu­sons que des auxi­liai­res de vie des pays de l’est puis­sent faire un exer­cice par­tiel de la pro­fes­sion infir­mière en France.

Pour dire votre oppo­si­tion à ce texte, venez mani­fes­ter avec les prin­ci­pa­les orga­ni­sa­tions infir­miè­res le mardi 8 novem­bre : http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Mouvement-infir­mier-uni­taire-le-8.html

Ci-des­sous l’arti­cle 8 du projet d’ordon­nance, tel que pré­senté devant le HCPP :

Article 8

Le cha­pi­tre Ier du titre I du livre III de la qua­trième partie du code de la santé publi­que est ainsi modi­fié :

1° Il est créé une sec­tion 1 inti­tu­lée « Conditions géné­ra­les d’exer­cice » com­pre­nant les arti­cles L. 4311-1 à L. 4311-29.

2° A l’arti­cle L. 4311-3, il est inséré un f et un g ainsi rédi­gés :
 « f) Un titre de for­ma­tion d’infir­mier déli­vré par la Pologne et sanc­tion­nant une for­ma­tion ter­mi­née avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obli­ga­tions com­mu­nau­tai­res, si le titre de for­ma­tion com­porte un pro­gramme spé­cial de reva­lo­ri­sa­tion lui per­met­tant d’être assi­milé à un titre figu­rant sur la liste men­tion­née au a ;
 « g) Un titre de for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble de soins géné­raux déli­vrés par la Roumanie et non conforme aux obli­ga­tions com­mu­nau­tai­res s’il est accom­pa­gné d’une attes­ta­tion cer­ti­fiant que l’inté­ressé a exercé dans cet Etat, de façon effec­tive et licite, les acti­vi­tés d’infir­mier de soins géné­raux, y com­pris la res­pon­sa­bi­lité de la pla­ni­fi­ca­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’exé­cu­tion de soins aux patients pen­dant au moins trois années consé­cu­ti­ves au cours des cinq années pré­cé­dant la date de l’attes­ta­tion. »

3° L’arti­cle L. 4311-4 est ainsi modi­fié :
 a) Le 1° est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 1° De titres de for­ma­tion d’infir­mier des soins géné­raux déli­vrés par un ou plu­sieurs Etats ne répon­dant pas aux condi­tions pré­vues par l’arti­cle L. 4311-3 mais per­met­tant d’exer­cer léga­le­ment la pro­fes­sion d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux dans ces Etats » ;
 b) Il est inséré un 2° nou­veau ainsi rédigé :
« 2° Ou, lors­que les inté­res­sés ont exercé dans un ou plu­sieurs Etats, mem­bres ou par­ties, qui ne régle­men­tent ni la for­ma­tion, ni l’accès à cette pro­fes­sion ou son exer­cice, de titres de for­ma­tion déli­vrés par un ou plu­sieurs Etats, mem­bres ou par­ties, attes­tant de la pré­pa­ra­tion à l’exer­cice de la pro­fes­sion, accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion jus­ti­fiant, dans ces Etats, de son exer­cice à temps plein pen­dant un an ou à temps par­tiel pen­dant une durée cor­res­pon­dante au cours des dix der­niè­res années  » ;
 c) Le 3° nou­veau est com­plété par les dis­po­si­tions sui­van­tes : « L’inté­ressé jus­ti­fie l’avoir exer­cée pen­dant trois ans à temps plein ou à temps par­tiel pen­dant une durée cor­res­pon­dante dans cet Etat, membre ou partie ».
 d) Le cin­quième alinéa nou­veau est ainsi modi­fié :
 Après les mots : « titres de for­ma­tion » le mot : « et » est rem­placé par le mot : « ini­tiale, » ;
 Après les mots : « expé­rience pro­fes­sion­nelle per­ti­nente », sont insé­rés les mots : « et de la for­ma­tion tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une vali­da­tion par un orga­nisme com­pé­tent » ;
 e) Sont insé­rés un sixième et un sep­tième ali­néas nou­veaux ainsi rédi­gés :
« L’auto­rité com­pé­tente peut impo­ser au deman­deur soit un stage d’adap­ta­tion, soit une épreuve d’apti­tude, soit un stage d’adap­ta­tion et une épreuve d’apti­tude.
« Les niveaux de qua­li­fi­ca­tion et la déter­mi­na­tion des mesu­res de com­pen­sa­tion selon le niveau exigé en France et celui détenu par l’inté­ressé sont fixés par arrêté du minis­tre chargé de la santé. »
 f) Au neu­vième alinéa nou­veau, après les mots : « condi­tions pré­vues au », le mot : « qua­trième » est rem­placé par le mot : « cin­quième ».

4° Après l’arti­cle L. 4311-4, il est inséré un arti­cle L. 4311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-4-1. - I. L’auto­rité com­pé­tente peut, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 4311-4 et après avis de l’ordre, auto­ri­ser à exer­cer une partie des acti­vi­tés rele­vant de la pro­fes­sion d’infir­mier, d’infir­mier anes­thé­siste, d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ou de pué­ri­cultrice, les res­sor­tis­sants d’un Etat membre de l’Union euro­péenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, le cas échéant sur leur demande, lors­que les condi­tions sui­van­tes sont réu­nies :
 « 1° Le pro­fes­sion­nel est qua­li­fié dans un ou plu­sieurs Etats, mem­bres ou par­ties, pour exer­cer l’acti­vité pro­fes­sion­nelle pour laquelle un accès est sol­li­cité en France ;
 « 2° Les dif­fé­ren­ces entre l’acti­vité pro­fes­sion­nelle exer­cée dans l’Etat d’ori­gine, membre ou partie, et la pro­fes­sion en France sont si impor­tan­tes que l’appli­ca­tion de mesu­res de com­pen­sa­tion, pré­vues à l’arti­cle L. 4311-4, revien­drait à impo­ser au pro­fes­sion­nel de suivre le pro­gramme com­plet de for­ma­tion requis pour avoir accès à cette pro­fes­sion  ;
 « 3° L’acti­vité pro­fes­sion­nelle peut être sépa­rée des autres acti­vi­tés rele­vant de la même pro­fes­sion en France.
« L’accès par­tiel peut être refusé pour des rai­sons impé­rieu­ses d’inté­rêt géné­ral si ce refus est pro­por­tionné à la pro­tec­tion de cet inté­rêt.
« II. Lorsque l’auto­ri­sa­tion d’exer­cice par­tiel est accor­dée, l’inté­ressé exerce sous le titre pro­fes­sion­nel de l’Etat d’ori­gine, membre ou partie, dans la langue de cet Etat pour éviter toute confu­sion avec le titre pro­fes­sion­nel fran­çais. L’auto­rité com­pé­tente peut exiger une tra­duc­tion en fran­çais du titre pro­fes­sion­nel.
« Le pro­fes­sion­nel qui béné­fi­cie de cette auto­ri­sa­tion informe les patients sur les actes qu’il est habi­lité à effec­tuer dans le champ de son acti­vité pro­fes­sion­nelle. »

5° L’arti­cle L. 4311-15 est ainsi modi­fié :
 a) Les dix pre­miers ali­néas cons­ti­tuent un I ;
 b) Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. Dans les condi­tions pré­vues au I et selon la même pro­cé­dure, les per­son­nes ayant obtenu une auto­ri­sa­tion d’exer­cice par­tiel de la pro­fes­sion d’infir­mier, d’infir­mier anes­thé­siste, d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ou de pué­ri­cultrice, prévue à l’arti­cle L. 4311-4-1, sont tenues de se faire enre­gis­trer. » ;
 c) Le der­nier alinéa cons­ti­tue un III.

6° L’arti­cle L. 4311-17 est ainsi modi­fié :
 a) Après les mots : « ou l’infir­mière » sont insé­rés les mots : « et le pro­fes­sion­nel titu­laire d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cice par­tiel de la pro­fes­sion d’infir­mier ou d’infir­mière » ;
 b) Les mots : « demande son » sont rem­pla­cés par les mots : « deman­dent leur » ;
 c) Le mot : « doit » est rem­placé par le mot : « doi­vent ».

7° L’arti­cle L. 4311-22 est ainsi modi­fié :
 a) Au pre­mier alinéa, les mots : « res­pon­sa­ble de soins géné­raux » sont rem­pla­cés par les mots : « , d’infir­mier anes­thé­siste, d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ou de pué­ri­cultrice, » ;
 b) Après le pre­mier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsque l’exer­cice ou la for­ma­tion condui­sant à la pro­fes­sion n’est pas régle­menté dans l’Etat où il est établi, le pres­ta­taire de ser­vi­ces jus­ti­fie avoir exercé dans un ou plu­sieurs Etats, mem­bres ou par­ties, à temps plein pen­dant un an ou à temps par­tiel pen­dant une durée cor­res­pon­dante au cours des dix der­niè­res années. » ;
 c) Un cin­quième alinéa est inséré ainsi rédigé :
« Le contrôle de la maî­trise de la langue doit être pro­por­tionné et réa­lisé une fois la qua­li­fi­ca­tion pro­fes­sion­nelle reconnue. »
 d) Au sep­tième alinéa nou­veau, les mots : « demande au pres­ta­taire d’appor­ter la preuve qu’il a acquis les connais­san­ces et com­pé­ten­ces man­quan­tes, notam­ment au moyen de mesu­res de com­pen­sa­tion » sont rem­pla­cés par les mots : « soumet le pro­fes­sion­nel à une épreuve d’apti­tude. »

8° Après l’arti­cle L. 4311-22, il est inséré un arti­cle L. 4311-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-22-1. - I. Lorsque les condi­tions pré­vues au I de l’arti­cle L. 4311-4-1 sont rem­plies, le pro­fes­sion­nel peut exé­cu­ter en France, le cas échéant sur sa demande, de manière tem­po­raire et occa­sion­nelle, une partie des actes rele­vant de la pro­fes­sion d’infir­mier, d’infir­mier anes­thé­siste, d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ou de pué­ri­cultrice.
« La demande est exa­mi­née confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 4311-22.
« II. Lorsque l’exer­cice par­tiel est accordé, l’inté­ressé exerce sous le titre pro­fes­sion­nel de l’Etat d’ori­gine, membre ou partie, dans la langue de cet Etat pour éviter toute confu­sion avec le titre pro­fes­sion­nel fran­çais. L’auto­rité com­pé­tente peut exiger une tra­duc­tion en fran­çais du titre pro­fes­sion­nel.
« Le pro­fes­sion­nel qui béné­fi­cie de l’exer­cice par­tiel informe les patients sur les actes qu’il est habi­lité à effec­tuer dans le champ de son acti­vité pro­fes­sion­nelle. »

9° L’arti­cle L. 4311-29 est ainsi modi­fié :
 a) Le 3° est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 3° Les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de l’épreuve d’apti­tude men­tion­née à l’arti­cle L. 4311-22 » ;
 b) Il est com­plété par un 5°et un 6° ainsi rédi­gés :
« 5° Les condi­tions et les moda­li­tés d’appli­ca­tion de l’exer­cice par­tiel men­tionné aux arti­cles L. 4311-4-1 et L. 4311-22-1 ;
« 6° Les condi­tions et les moda­li­tés selon les­quel­les l’avis de l’ordre men­tionné à l’arti­cle L. 4311-4-1 est rendu. »

10° Il est créé une sec­tion 2 ainsi rédi­gée :
« Section 2
« Carte pro­fes­sion­nelle euro­péenne

« Art. L. 4311-30. - Un infir­mier ou un pro­fes­sion­nel exer­çant une partie des acti­vi­tés de cette pro­fes­sion, qui sou­haite s’établir de manière per­ma­nente ou effec­tuer une pres­ta­tion de ser­vi­ces tem­po­raire et occa­sion­nelle dans un autre Etat membre de l’Union euro­péenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, peut dépo­ser en France auprès de l’auto­rité com­pé­tente une demande de carte pro­fes­sion­nelle euro­péenne.

« Art. L. 4311-31. - Lorsqu’un infir­mier ou un pro­fes­sion­nel exer­çant une partie des acti­vi­tés de cette pro­fes­sion, res­sor­tis­sant d’un autre Etat membre de l’Union euro­péenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, sol­li­cite une carte pro­fes­sion­nelle en vue de s’établir de manière per­ma­nente ou d’effec­tuer une pres­ta­tion de ser­vi­ces tem­po­raire ou occa­sion­nelle, l’auto­rité com­pé­tente en France déli­vre la carte.

« Art. L. 4311-32. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les condi­tions et les pro­cé­du­res de sou­mis­sion, de trans­mis­sion, de trai­te­ment d’une demande de carte pro­fes­sion­nelle euro­péenne et de déli­vrance de cette carte. »

Voir également :
 http://www.espa­cein­fir­mier.fr/actua­li­tes/au-jour-le-jour/arti­cles-d-actua­lite/161018-vers-un-exer­cice-par­tiel-de-la-pro­fes­sion-infir­miere.html

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