Contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

17 novembre 2014

Renforcement des conditions d’octroi d’un congé maladie pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques.

Un décret d’octo­bre 2014 pré­cise les condi­tions d’octroi d’un congé de mala­die. Le fonc­tion­naire doit trans­met­tre à l’admi­nis­tra­tion dont il relève un avis d’inter­rup­tion de tra­vail dans un délai de qua­rante-huit heures. En cas de man­que­ment à cette obli­ga­tion, l’admi­nis­tra­tion informe l’agent de la réduc­tion de la rému­né­ra­tion à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois.

Si, dans cette période, l’agent trans­met de nou­veau tar­di­ve­ment un avis d’inter­rup­tion de tra­vail, l’admi­nis­tra­tion est fondée à réduire de moitié sa rému­né­ra­tion entre la date de pres­crip­tion de l’arrêt et la date effec­tive d’envoi de l’avis d’arrêt de tra­vail.

La réduc­tion de la rému­né­ra­tion n’est pas appli­ca­ble si le fonc­tion­naire est hos­pi­ta­lisé ou s’il jus­ti­fie, dans le délai de huit jours, de son inca­pa­cité à trans­met­tre l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail dans le délai imparti.

Source : Décret n° 2014-1133 du 3 octo­bre 2014 rela­tif à la pro­cé­dure de contrôle des arrêts de mala­die des fonc­tion­nai­res (NOR : RDFF1409880D) http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000029535331&cate­go­rie­Lien=id

Article 1

Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 25 du décret du 14 mars 1986 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Pour obte­nir un congé de mala­die ainsi que le renou­vel­le­ment du congé ini­tia­le­ment accordé, le fonc­tion­naire adresse à l’admi­nis­tra­tion dont il relève, dans un délai de qua­rante-huit heures sui­vant son établissement, un avis d’inter­rup­tion de tra­vail. Cet avis indi­que, d’après les pres­crip­tions d’un méde­cin, d’un chi­rur­gien-den­tiste ou d’une sage-femme, la durée pro­ba­ble de l’inca­pa­cité de tra­vail.

« En cas d’envoi de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail au-delà du délai prévu à l’alinéa pré­cé­dent, l’admi­nis­tra­tion informe par cour­rier le fonc­tion­naire du retard cons­taté et de la réduc­tion de la rému­né­ra­tion à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois sui­vant l’établissement du pre­mier arrêt de tra­vail consi­déré.

« En cas de nouvel envoi tardif dans le délai men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent, le mon­tant de la rému­né­ra­tion affé­rente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail et la date d’envoi de celui-ci à l’admi­nis­tra­tion est réduit de moitié.

« Cette réduc­tion de la rému­né­ra­tion n’est pas appli­quée si le fonc­tion­naire jus­ti­fie d’une hos­pi­ta­li­sa­tion ou, dans un délai de huit jours sui­vant l’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail, de l’impos­si­bi­lité d’envoyer cet avis en temps utile.

« La rému­né­ra­tion à pren­dre en compte au troi­sième alinéa com­prend le trai­te­ment indi­ciaire brut ainsi que les primes et indem­ni­tés per­çues par l’agent à l’excep­tion de celles énumérées ci-après :
 1° Les primes et indem­ni­tés qui ont le carac­tère de rem­bour­se­ment de frais ;
 2° Les primes et indem­ni­tés liées au chan­ge­ment de rési­dence, à la primo-affec­ta­tion, à la mobi­lité géo­gra­phi­que et aux restruc­tu­ra­tions ;
 3° Les primes et indem­ni­tés liées à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail ;
 4° Les avan­ta­ges en nature ;
 5° Les indem­ni­tés d’ensei­gne­ment ou de jury ainsi que les autres indem­ni­tés non direc­te­ment liées à l’emploi ;
 6° La part ou l’inté­gra­lité des primes et indem­ni­tés dont la modu­la­tion est fonc­tion des résul­tats et de la manière de servir ;
 7° Les ver­se­ments excep­tion­nels ou occa­sion­nels de primes et indem­ni­tés cor­res­pon­dant à un fait géné­ra­teur unique ;
 8° Le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment ;
 9° L’indem­nité de rési­dence ;
 10° La prise en charge par­tielle du prix des titres d’abon­ne­ment cor­res­pon­dant aux dépla­ce­ments effec­tués par les agents publics entre leur rési­dence habi­tuelle et leur lieu de tra­vail. »

Article 2

Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 15 du décret du 30 juillet 1987 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Pour obte­nir un congé de mala­die ainsi que le renou­vel­le­ment du congé ini­tia­le­ment accordé, le fonc­tion­naire adresse à l’auto­rité ter­ri­to­riale dont il relève, dans un délai de qua­rante-huit heures sui­vant son établissement, un avis d’inter­rup­tion de tra­vail. Cet avis indi­que, d’après les pres­crip­tions d’un méde­cin, d’un chi­rur­gien-den­tiste ou d’une sage-femme, la durée pro­ba­ble de l’inca­pa­cité de tra­vail.

« En cas d’envoi de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail au-delà du délai prévu à l’alinéa pré­cé­dent, l’auto­rité ter­ri­to­riale informe par cour­rier le fonc­tion­naire du retard cons­taté et de la réduc­tion de la rému­né­ra­tion à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois sui­vant l’établissement du pre­mier arrêt de tra­vail consi­déré.

« En cas de nouvel envoi tardif dans le délai men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent, le mon­tant de la rému­né­ra­tion affé­rente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail et la date d’envoi de celui-ci à l’auto­rité ter­ri­to­riale est réduit de moitié.

« Cette réduc­tion de la rému­né­ra­tion n’est pas appli­quée si le fonc­tion­naire jus­ti­fie d’une hos­pi­ta­li­sa­tion ou, dans un délai de huit jours sui­vant l’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail, de l’impos­si­bi­lité d’envoyer cet avis en temps utile.

« La rému­né­ra­tion à pren­dre en compte au troi­sième alinéa com­prend le trai­te­ment indi­ciaire brut ainsi que les primes et indem­ni­tés per­çues par l’agent à l’excep­tion de celles énumérées ci-après :
 1° Les primes et indem­ni­tés qui ont le carac­tère de rem­bour­se­ment de frais ;
 2° Les primes et indem­ni­tés liées au chan­ge­ment de rési­dence, à la primo-affec­ta­tion, à la mobi­lité géo­gra­phi­que et aux restruc­tu­ra­tions ;
 3° Les primes et indem­ni­tés liées à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail ;
 4° Les avan­ta­ges en nature ;
 5° Les indem­ni­tés d’ensei­gne­ment ou de jury ainsi que les autres indem­ni­tés non direc­te­ment liées à l’emploi ;
 6° La part ou l’inté­gra­lité des primes et indem­ni­tés dont la modu­la­tion est fonc­tion des résul­tats et de la manière de servir ;
 7° Les ver­se­ments excep­tion­nels ou occa­sion­nels de primes et indem­ni­tés cor­res­pon­dant à un fait géné­ra­teur unique ;
 8° Le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment ;
 9° L’indem­nité de rési­dence ;
 10° La prise en charge par­tielle du prix des titres d’abon­ne­ment cor­res­pon­dant aux dépla­ce­ments effec­tués par les agents publics entre leur rési­dence habi­tuelle et leur lieu de tra­vail. »

Article 3

Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 15 du décret du 19 avril 1988 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Pour obte­nir un congé de mala­die ainsi que le renou­vel­le­ment du congé ini­tia­le­ment accordé, le fonc­tion­naire adresse à l’auto­rité dont il relève, dans un délai de qua­rante-huit heures sui­vant son établissement, un avis d’inter­rup­tion de tra­vail. Cet avis indi­que, d’après les pres­crip­tions d’un méde­cin, d’un chi­rur­gien-den­tiste ou d’une sage-femme, la durée pro­ba­ble de l’inca­pa­cité de tra­vail.

« En cas d’envoi de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail au-delà du délai prévu à l’alinéa pré­cé­dent, l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion informe par cour­rier le fonc­tion­naire du retard cons­taté et de la réduc­tion de la rému­né­ra­tion à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois sui­vant l’établissement du pre­mier arrêt de tra­vail consi­déré.

« En cas de nouvel envoi tardif dans le délai men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent, le mon­tant de la rému­né­ra­tion affé­rente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail et la date d’envoi de celui-ci à l’auto­rité dont il relève est réduit de moitié.

« Cette réduc­tion de la rému­né­ra­tion n’est pas appli­quée si le fonc­tion­naire jus­ti­fie d’une hos­pi­ta­li­sa­tion ou, dans un délai de huit jours sui­vant l’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail, de l’impos­si­bi­lité d’envoyer cet avis en temps utile.

« La rému­né­ra­tion à pren­dre en compte au troi­sième alinéa com­prend le trai­te­ment indi­ciaire brut ainsi que les primes et indem­ni­tés per­çues par l’agent à l’excep­tion de celles énumérées ci-après :
 1° Les primes et indem­ni­tés qui ont le carac­tère de rem­bour­se­ment de frais ;
 2° Les primes et indem­ni­tés liées au chan­ge­ment de rési­dence, à la primo-affec­ta­tion, à la mobi­lité géo­gra­phi­que et aux restruc­tu­ra­tions ;
 3° Les primes et indem­ni­tés liées à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail ;
 4° Les avan­ta­ges en nature ;
 5° Les indem­ni­tés d’ensei­gne­ment ou de jury ainsi que les autres indem­ni­tés non direc­te­ment liées à l’emploi ;
 6° La part ou l’inté­gra­lité des primes et indem­ni­tés dont la modu­la­tion est fonc­tion des résul­tats et de la manière de servir ;
 7° Les ver­se­ments excep­tion­nels ou occa­sion­nels de primes et indem­ni­tés cor­res­pon­dant à un fait géné­ra­teur unique ;
 8° Le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment ;
 9° L’indem­nité de rési­dence ;
 10° La prise en charge par­tielle du prix des titres d’abon­ne­ment cor­res­pon­dant aux dépla­ce­ments effec­tués par les agents publics entre leur rési­dence habi­tuelle et leur lieu de tra­vail. »

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Décret infirmier : le SNPI alerte sur la dénaturation de la loi et saisit les parlementaires

Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI CFE-CGC) dénonce le projet de décret (…)

Décret infirmier : quand le ministère efface des avancées votées par le Parlement

En juin 2025, le Parlement a voté une loi ambitieuse sur la profession infirmière. Elle devait (…)

Accès direct, orientation, soins relationnels : les grands absents du nouveau décret infirmier

Le décret relatif aux activités et compétences de la profession infirmière est en préparation. (…)

Hôpitaux, cliniques, EHPAD : le 18 septembre on se bouge pour soigner !

Il y a un seuil où l’austérité n’est plus une ligne comptable mais une mise en danger. Le plan (…)

Mobilisation unitaire du 18 septembre 2025

Le jeudi 18 septembre prochain, l’ensemble des organisations syndicales appelle à une journée (…)

Reconnaissance IADE en pratique avancée : arrêté du 05.09.25

Une avancée historique pour les infirmiers anesthésistes ! Après la reconnaissance en 2010 du (…)