Dépeçage de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT)
10 mai 2010
Vidée de sa substance, la CSIRMT ne sera plus obligatoirement consultée sur le projet d’établissement et l’organisation interne. Les infirmières voient ainsi réduite au symbolique la seule instance où elles pouvaient se faire entendre en tant professionnelles.
Le Journal officiel de mercredi a publié un décret relatif aux nouvelles attributions et à la composition de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) dans les établissements publics de santé.
Pris en application de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), ce décret a pour objet principal d’adapter les compétences de cette instance consultative à la nouvelle répartition des attributions entre le conseil de surveillance et le directoire des hôpitaux, instances nouvellement créées et remplaçant le conseil d’administration et le conseil exécutif.
C’est ainsi que la CSIRMT ne sera plus obligatoirement consultée sur le projet d’établissement et l’organisation interne.
Selon le décret, elle "est consultée pour avis" sur "le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins", "l’organisation générale" de ces soins et l’accompagnement des malades, "la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins", "les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers", "la recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques" et "la politique de développement professionnel continu".
Elle est "informée" sur la mise en oeuvre de la procédure, instituée par la loi HPST, d’admission de professionnels de santé libéraux à participer à l’exercice des missions de service public, le règlement intérieur et le rapport annuel d’activité de l’établissement.
Le décret simplifie également les règles de composition de la CSIRMT en renvoyant autant que possible au règlement intérieur de chaque établissement, qui est désormais de la compétence du directoire, après avis du conseil de surveillance.
Là où la règlementation actuelle détaille précisément la composition et la proportion respective de chaque groupe de collèges, le décret se limite à mentionner l’existence de trois collèges représentant chacun au moins 10% du nombre total des membres.
Les représentants élus de la commission sont ainsi répartis entre le collège des cadres de santé, celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et celui des aides-soignants.
Le décret qui détaille le mode d’élection des membres de la commission stipule que le nombre de sièges "est déterminé par le règlement intérieur de l’établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les CHU". Jusqu’à ce jour, le nombre de membres était de 32 quel que soit le type d’établissement, rappelle-t-on.
La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans, renouvelable, indique le texte.
Il précise que les membres actuels de la CSIMT siègent jusqu’à échéance de leur mandat qui peut être prorogé jusqu’à la mise en place de la nouvelle commission conformément aux dispositions du décret et "au plus tard jusqu’au 31 décembre".
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Décret n° 2010-449 du 30 avril 2010 relatif à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans les établissements publics de santé, paru au JORF n°0104 du 5 mai 2010 page 8107 (NOR : SASH0929982D)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-9 et L. 6146-11 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment l’article 13 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section III du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, qui devient la section II, est remplacée par les dispositions suivantes :
Section II
Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
« Art. R. 6146-10. - I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l’article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :
« 1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
« 2° L’organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l’accompagnement des malades ;
« 3° La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;
« 4° Les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers ;
« 5° La recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 6° La politique de développement professionnel continu.
« II. ― Elle est informée sur :
« 1° Le règlement intérieur de l’établissement ;
« 2° La mise en place de la procédure prévue à l’article L. 6146-2 ;
« 3° Le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement.
« Art. R. 6146-11. - I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« Les représentants élus constituent trois collèges :
1° Collège des cadres de santé ;
2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
3° Collège des aides-soignants.
« Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.
« II. ― Participent aux séances de la commission avec voix consultative :
a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l’établissement ;
c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l’établissement sur proposition du directeur de l’institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s’ils sont plusieurs à être rattachés à l’établissement ;
d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l’établissement sur proposition du directeur de l’institut de formation ou de l’école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s’ils sont plusieurs à être rattachés à l’établissement ;
e) Un représentant de la commission médicale d’établissement.
Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l’initiative du président ou d’un tiers de ses membres.
« Art. R. 6146-12. - Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l’établissement à la date du scrutin.
« Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l’élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
« Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est déterminé par le règlement intérieur de l’établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.
« Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
« La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
« Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.
« Art. R. 6146-13. - Le règlement intérieur de l’établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
« La date de l’élection est fixée par le directeur de l’établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d’affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.
« Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l’établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l’établissement avant l’expiration de ce délai. A l’issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.
« Art. R. 6146-14. - La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d’un règlement intérieur et d’un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l’agence régionale de santé.
« L’ordre du jour est fixé par le président de la commission.
« Art. R. 6146-15. - La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.
« Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L’avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 6146-16. - Chaque séance de la commission fait l’objet d’un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
« Le président de la commission rend compte, chaque année, de l’activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire. »
Article 2
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en fonction dans chaque établissement public de santé à la date de publication du présent décret est consultée et informée conformément aux dispositions de l’article R. 6146-10. Ses membres siègent jusqu’à l’échéance de leur mandat. Le cas échéant, celui-ci est prorogé jusqu’à la mise en place de la nouvelle commission issue des dispositions du présent décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010.
Article 3
La section IV du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogée.
Article 4
La ministre de la santé et des sports est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2010.