Entraves à l’IVG : sanctions renforcées

26 mars 2017
La loi renforce les sanctions contre les entraves à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) à partir du 22 mars 2017.
En effet, pourra désormais être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une IVG, par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une IVG, en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une IVG.
Il existe 2 méthodes d’IVG :
l’IVG instrumentale (chirurgicale) pratiquée obligatoirement en établissement de santé (hôpital ou clinique),
et l’IVG médicamenteuse pratiquée en établissement de santé (hôpital ou clinique), en cabinet de ville, en centre de planification et en centre de santé
Les délais dépendent de la méthode choisie :
l’IVG chirurgicale peut être pratiquée jusqu’à la fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le début des dernières règles,
l’IVG médicamenteuse est pratiquée jusqu’à la fin de la 5e semaine de grossesse, soit au maximum 7 semaines après le début des dernières règles. En établissement de santé, ce délai peut être prolongé jusqu’à 7 semaines de grossesse (soit 9 semaines après la date des dernières règles).
Les sages-femmes peuvent désormais pratiquer les interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse (décret publié au Journal officiel du dimanche 5 juin 2016 à la suite de la loi de modernisation du système de santé du 27 janvier 2016).
LOI n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (NOR : AFSX1632341L) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/20/AFSX1632341L/jo/texte
Art. L. 2223-2.-Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse :
1° Soit en perturbant l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 2212-2, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.