FPH : retraite progressive des fonctionnaires hospitaliers
15 août 2023
Le décret est paru le 10 août 2023 : il étend la retraite progressive aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière
La retraite progressive est un aménagement entre la vie active et la retraite. Cette transition permet au salarié de réduire son temps de travail, tout en bénéficiant d’une partie de la pension de retraite.
A partir du 1er septembre 2023, les agents des trois fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière) pourront, eux aussi, bénéficier de ce passage en douceur de la vie professionnelle à la retraite. En revanche, seuls les fonctionnaires « sédentaires » auront accès à la retraite progressive.
Comme pour les actifs du privé, les agents publics devront être à deux ans de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, progressivement repoussé de 62 à 64 ans (soit entre 60 et 62 ans), avoir validé au moins 150 trimestres (37,5 ans de cotisation) et travailler entre 40% et 80% d’un temps complet. Les fonctionnaires déjà à temps partiel seront éligibles à la retraite progressive (à condition de remplir les critères).
À noter que pour les salariés du privé, l’accès à cette retraite progressive est facilité avec une inversion de la charge de la preuve. Désormais, l’employeur doit justifier son refus de temps partiel en cas de demande de retraite progressive.
Le "Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive" entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023
Toutefois, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l’Etat peuvent présenter dès le lendemain de la publication du décret leur demande de retraite progressive.
Le texte, pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, précise les modalités de calcul de la pension de vieillesse due au titre des nouveaux droits à pension constitués dans le cadre du cumul emploi retraite, ainsi que les obligations des assurés et des organismes chargés de la liquidation de cette seconde pension dans les différents régimes. Il détermine également les modalités d’élargissement et d’assouplissement de l’accès à la retraite progressive. Il adapte ce dispositif aux régimes des non-salariés agricoles, des clercs et salariés de notaire, de l’Opéra national de Paris et des mines, et l’étend aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux professionnels libéraux et avocats.
Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956244
« Titre VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE
« Art. 49 bis.-I.-Par dérogation au I de l’article 27, le fonctionnaire qui en fait la demande bénéficie d’une pension partielle, dès lors que :
« 1° Il a atteint l’âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l’article 25 diminué de deux années ;
« 2° Il justifie d’une durée d’assurance de cent cinquante trimestres ;
« 3° Il bénéficie d’une autorisation de temps partiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique.
« II.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la demande de pension partielle, à l’exception de l’article R. 161-19-8 de ce code.
« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
« III.-Par dérogation au 3° du I, les fonctionnaires nommés dans un emploi à temps non complet affiliés au régime instauré par le présent décret en application des articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique peuvent demander à bénéficier de la pension partielle si leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage défini au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.
« Art. 49 ter.-I.-Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque survient l’un des motifs suivants :
« 1° La pension complète prend effet ;
« 2° Le fonctionnaire prend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet ;
« 3° Pour les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique, la condition mentionnée au III de l’article 49 bis n’est plus remplie.
« II.-La perte définitive de la pension prend effet à compter :
« 1° Pour le motif mentionné au 1° du I, de la date de la prise d’effet de la pension complète ;
« 2° Pour les motifs mentionnés au 2° et au 3° du I, du premier jour du mois suivant le changement d’activité ou le dépassement de la durée totale de travail. Toutefois, si ce motif prend effet le premier jour du mois, la perte définitive prend effet ce même jour.
« III.-Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au I, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.
« La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.
« Art. 49 quater.-I.-Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d’effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.
« A moins que les conditions du I de l’article 49 bis soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.
« II.-L’employeur transmet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier mentionné au quatrième alinéa du I de l’article 59 du présent décret et, sauf pour les fonctionnaires mentionnés au III de l’article 49 bis, l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique.
« La pension partielle est mise en paiement dans le mois qui suit la notification de sa concession.
« Art. 49 quinquies.-I.-Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d’effet, affecté d’un coefficient égal à la quotité non travaillée.
« II.-Le montant de la pension partielle évolue avec l’évolution de la quotité non travaillée.
« L’évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d’évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois. Dans ce cas, l’évolution du coefficient prend effet ce jour.
« III.-L’employeur du fonctionnaire informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
« a) De l’absence de renouvellement, de la suppression, de la suspension ou de la modification de l’autorisation mentionnée au 3° du I de l’article 49 bis ;
« b) De la modification de la durée de travail de l’emploi à temps non complet occupé par le fonctionnaire mentionné au III de l’article 49 bis.
« Art. 49 sexies.-La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l’article 13 et la durée d’assurance mentionnée à l’article 20, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance. »