Formation IDE en Europe : Directive 77/453/CEE du 27 juin 1977

27 septembre 2008

Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des soins généraux
(Journal officiel n° L 176 du 15/07/1977)

Ce texte a été réac­tua­lisé par la Directive Européenne 2005/36/CE du 7 sep­tem­bre 2005 rela­tive à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les, qui pré­cise également que "La for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble de soins géné­raux com­prend au moins trois années d’études ou 4 600 heures d’ensei­gne­ment théo­ri­que et cli­ni­que, la durée de l’ensei­gne­ment théo­ri­que repré­sen­tant au moins un tiers et celle de l’ensei­gne­ment cli­ni­que au moins la moitié de la durée mini­male de la for­ma­tion."

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DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juin 1977 visant à la coor­di­na­tion des dis­po­si­tions légis­la­ti­ves, régle­men­tai­res et admi­nis­tra­ti­ves concer­nant les acti­vi­tés de l’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux (77/453/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
 vu le traité ins­ti­tuant la Communauté économique euro­péenne, et nota­ment ses arti­cles 49, 57, 66 et 235,
 vu la pro­po­si­tion de la Commission,
 vu l’avis de l’Assemblée (1),
 vu l’avis du Comité économique et social (2),
 consi­dé­rant que, pour réa­li­ser la reconnais­sance mutuelle des diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux, telle que la pres­crit la direc­tive 77/452/CEE (3), la simi­li­tude des for­ma­tions dans les États mem­bres permet de limi­ter la coor­di­na­tion dans ce domaine à l’exi­gence du res­pect de normes mini­ma­les, lais­sant pour le sur­plus aux États mem­bres la liberté d’orga­ni­sa­tion de leur ensei­gne­ment ;
consi­dé­rant que la coor­di­na­tion prévue par la pré­sente direc­tive n’exclut pas pour autant une coor­di­na­tion ulté­rieure ;
 consi­dé­rant que la coor­di­na­tion prévue par la pré­sente direc­tive porte sur la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des infir­miers res­pon­sa­bles des soins géné­raux ; que, en ce qui concerne la for­ma­tion, la majo­rité des États mem­bres ne font pas actuel­le­ment de dis­tinc­tion entre les infir­miers exer­çant leur acti­vité comme sala­rié et ceux l’exer­çant de manière indé­pen­dante ; que, de ce fait, et pour favo­ri­ser plei­ne­ment la libre cir­cu­la­tion des pro­fes­sion­nels dans la Communauté, il appa­raît donc néces­saire d’étendre aux infir­miers sala­riés l’appli­ca­tion de la pré­sente direc­tive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article pre­mier

1. Les États mem­bres subor­don­nent la déli­vrance des cer­ti­fi­cats, diplô­mes et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux, visés à l’arti­cle 3 de la direc­tive 77/452/CEE, à la réus­site d’un examen don­nant la garan­tie que l’inté­ressé a acquis au cours de sa for­ma­tion :
 a) une connais­sance adé­quate des scien­ces qui sont à la base des soins géné­raux, y com­pris une connais­sance suf­fi­sante de l’orga­nisme, des fonc­tions phy­sio­lo­gi­ques et du com­por­te­ment des per­son­nes en bonne santé et des per­son­nes mala­des, ainsi que des rela­tions exis­tant entre l’état de santé et l’envi­ron­ne­ment phy­si­que et social de l’être humain ;
 b) une connais­sance suf­fi­sante de la nature et de l’éthique de la pro­fes­sion et des prin­ci­pes géné­raux concer­nant la santé et les soins ;
 c) une expé­rience cli­ni­que adé­quate ; celle-ci, qu’il convient de choi­sir pour sa valeur for­ma­trice, doit être acquise sous le contrôle d’un per­son­nel infir­mier qua­li­fié, et dans des lieux où l’impor­tance du per­son­nel qua­li­fié et l’équipement sont appro­priés aux soins infir­miers à dis­pen­ser au malade ;
 d) la capa­cité de par­ti­ci­per à la for­ma­tion du per­son­nel sani­taire et une expé­rience de la col­la­bo­ra­tion avec ce per­son­nel ;
 e) une expé­rience de la col­la­bo­ra­tion avec d’autres pro­fes­sion­nels du sec­teur sani­taire.

2. La for­ma­tion visée au para­gra­phe 1 com­porte au moins :
 a) une for­ma­tion sco­laire géné­rale de dix années sanc­tion­née par un diplôme, cer­ti­fi­cat ou autre titre déli­vré par les auto­ri­tés ou orga­nis­mes com­pé­tents d’un État membre ou par un cer­ti­fi­cat attes­tant la réus­site à un examen d’admis­sion, de niveau équivalent, aux écoles pro­fes­sion­nel­les d’infir­miers ; (1)JO nº C 65 du 5.6.1970, p. 12. (2)JO nº C 108 du 26.8.1970, p. 23. (3)Voir page 1 du pré­sent Journal offi­ciel.
 b) une for­ma­tion à temps plein, spé­ci­fi­que­ment pro­fes­sion­nelle, por­tant obli­ga­toi­re­ment sur les matiè­res du pro­gramme d’études figu­rant en annexe à la pré­sente direc­tive et com­pre­nant trois ans d’études ou 4 600 heures d’ensei­gne­ment théo­ri­que et pra­ti­que.

3. Les États mem­bres veillent que l’ins­ti­tu­tion char­gée de la for­ma­tion d’infir­miers soit res­pon­sa­ble de la coor­di­na­tion entre la théo­rie et la pra­ti­que pour l’ensem­ble du pro­gramme d’études.

L’ensei­gne­ment théo­ri­que et tech­ni­que visé à la partie A de l’annexe doit être pon­déré et coor­donné avec l’ensei­gne­ment infir­mier cli­ni­que, visé à la partie B de la même annexe, de telle sorte que les connais­san­ces et expé­rien­ces énumérées au para­gra­phe 1 puis­sent être acqui­ses de façon adé­quate.

L’ensei­gne­ment infir­mier cli­ni­que doit s’effec­tuer sous la forme de stages guidés dans les ser­vi­ces d’un centre hos­pi­ta­lier ou dans d’autres ser­vi­ces de santé, notam­ment dans des cen­tres de soins infir­miers à domi­cile, agréés par les auto­ri­tés ou orga­nis­mes com­pé­tents. Au cours de cette for­ma­tion, les can­di­dats infir­miers par­ti­ci­pent aux acti­vi­tés des ser­vi­ces en cause dans la mesure où ces acti­vi­tés concou­rent à leur for­ma­tion. Ils sont ini­tiés aux res­pon­sa­bi­li­tés qu’impli­quent les soins infir­miers.

4. Cinq ans au plus tard après la noti­fi­ca­tion de la pré­sente direc­tive, à la lumière d’un examen de la situa­tion et sur pro­po­si­tion de la Commission, le Conseil décide si les dis­po­si­tions du para­gra­phe 3 concer­nant la répar­ti­tion pon­dé­rée entre, d’une part, l’ensei­gne­ment théo­ri­que et tech­ni­que et, d’autre part, l’ensei­gne­ment infir­mier cli­ni­que doi­vent être main­te­nues ou modi­fiées.

5. Les États mem­bres peu­vent accor­der des dis­pen­ses par­tiel­les à des per­son­nes ayant acquis une partie de la for­ma­tion prévue au para­gra­phe 2 sous b) dans le cadre d’autres for­ma­tions de niveau au moins équivalent.

Article 2

 Nonobstant les dis­po­si­tions de l’arti­cle 1er, les États mem­bres peu­vent auto­ri­ser le mode de for­ma­tion à temps par­tiel, dans des condi­tions admi­ses par les auto­ri­tés natio­na­les com­pé­ten­tes.
 La durée totale de la for­ma­tion à temps par­tiel ne peut être infé­rieure à celle de la for­ma­tion à temps plein. Le niveau de la for­ma­tion ne peut être com­pro­mis par son carac­tère de for­ma­tion à temps par­tiel.

Article 3

La pré­sente direc­tive s’appli­que également aux res­sor­tis­sants des États mem­bres qui, confor­mé­ment au règle­ment (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octo­bre 1968, rela­tif à la libre cir­cu­la­tion des tra­vailleurs à l’inté­rieur de la Communauté (1), exer­cent ou exer­ce­ront à titre de sala­rié une des acti­vi­tés visées à l’arti­cle 1er de la direc­tive 77/452/CEE.

Article 4

 1. Les États mem­bres pren­nent les mesu­res néces­sai­res pour se confor­mer à la pré­sente direc­tive dans un délai de deux ans à comp­ter de sa noti­fi­ca­tion et en infor­ment immé­dia­te­ment la Commission.
 2. Les États mem­bres com­mu­ni­quent à la Commission le texte des dis­po­si­tions essen­tiel­les de droit interne qu’ils adop­tent dans le domaine cou­vert par la pré­sente direc­tive.

Article 5

Au cas où, dans l’appli­ca­tion de la pré­sente direc­tive, des dif­fi­cultés majeu­res se pré­sen­te­raient dans cer­tains domai­nes pour un État membre, la Commission exa­mine ces dif­fi­cultés en col­la­bo­ra­tion avec cet État et prend l’avis du comité de hauts fonc­tion­nai­res de la santé publi­que ins­ti­tué par la déci­sion 75/365/CEE (2), modi­fiée par la déci­sion 77/455/CEE (3).
Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des pro­po­si­tions appro­priées.

Article 6

Les États mem­bres sont des­ti­na­tai­res de la pré­sente direc­tive.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1977.
Par le Conseil
Le pré­si­dent
J. SILKIN

 (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.
 (2)JO nº L 167 du 30.6.1975, p. 19.
 (3)Voir page 13 du pré­sent Journal offi­ciel.

ANNEXE PROGRAMME D’ÉTUDES POUR LES INFIRMIERS RESPONSABLES DES SOINS GÉNÉRAUX

Le pro­gramme d’études condui­sant au diplôme, cer­ti­fi­cat et autre titre d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux com­prend les deux par­ties sui­van­tes : A. Enseignement théo­ri­que et tech­ni­que

a) Soins infir­miers
Orientation et éthique de la pro­fes­sion.
Principes géné­raux de santé et des soins infir­miers.
Principes des soins infir­miers en matière de :
 méde­cine géné­rale et spé­cia­li­tés médi­ca­les,
 chi­rur­gie géné­rale et spé­cia­li­tés chi­rur­gi­ca­les,
 pué­ri­culture et pédia­trie,
 hygiène et soins à la mère et au nou­veau-né,
 santé men­tale et psy­chia­trie,
 soins aux per­son­nes âgées et géria­trie.

b) Sciences fon­da­men­ta­les
Anatomie et phy­sio­lo­gie.
Pathologie.
Bactériologie, viro­lo­gie et para­si­to­lo­gie.
Biophysique, bio­chi­mie et radio­lo­gie.
Diététique.

Hygiène :
 pro­phy­laxie,
 éducation sani­taire.

Pharmacologie.

c) Sciences socia­les
 Sociologie.
 Psychologie.
 Principes d’admi­nis­tra­tion.
 Principes d’ensei­gne­ment.
 Législations sociale et sani­taire.
 Aspects juri­di­ques de la pro­fes­sion.

B. Enseignement infir­mier cli­ni­que
Soins infir­miers en matière de :
 méde­cine géné­rale et spé­cia­li­tés médi­ca­les,
 chi­rur­gie géné­rale et spé­cia­li­tés chi­rur­gi­ca­les,
 soins aux enfants et pédia­trie,
 hygiène et soins à la mère et au nou­veau-né,
 santé men­tale et psy­chia­trie,
 soins aux per­son­nes âgées et géria­trie,
 soins à domi­cile.

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