Formation des infirmiers de santé au travail

14 mai 2021
Un projet d’arrêté relatif à l’organisation de la formation professionnelle des infirmiers de santé au travail, qui exercent dans les services de médecine de prévention de la fonction publique, a reçu un avis favorable du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) le 11 mai.
La présence des infirmiers est renforcée et leur domaine de compétence étendu aux visites quinquennales, qui deviennent des "visites d’information et de prévention", aux visites intermédiaires, ainsi qu’aux actions sur le milieu professionnel.
Contenu et modalités pédagogiques du parcours de formation
Article 2
La formation est d’une durée d’au moins 350 heures réparties en plusieurs séquences, conformément à l’article 4, sur une période de 12 mois.
Elle s’articule autour d’un parcours couvrant sept thèmes correspondant aux activités courantes d’un infirmier en santé au travail d’un service de médecine de prévention de la fonction publique de l’État :
La gestion et l’organisation des visites ;
La gestion et la logistique service de médecine de prévention ;
La participation à l’équipe pluridisciplinaire ;
La réalisation des visites d’information et de prévention ;
L’action sur le milieu de travail ;
La gestion des situations individuelles imprévues ;
La gestion des situations collectives imprévues.
Article 3
La formation s’appuie sur :
une itération d’apports théoriques et de travaux pratiques ;
des temps d’échanges entre stagiaires sur la pratique professionnelle ;
un accompagnement par un référent pédagogique de l’organisme de formation.
Elle articule des temps synchrones et asynchrones de formation, en présentiel et à distance, et s’organise en alternance avec des séquences d’exercice professionnel en milieu de travail permettant, à des fins pédagogiques, l’identification et à la mobilisation de situations professionnalisantes.
À cette fin, un encadrement de la formation est assuré au sein du service de médecine de prévention affectataire par au moins un médecin du travail. Quand les conditions le permettent, un tutorat est assuré par un infirmier en santé au travail appartenant ou non au même service.
Chapitre III : Mise en œuvre d’un parcours individualisé de formation
Article 4
Une évaluation des compétences acquises et des facteurs de conversion, précisée dans une annexe jointe au présent arrêté, est assurée par l’organisme de formation dès l’entrée en formation et partagée avec le stagiaire et le service de médecine de prévention affectataire.
Article 5
En fonction de l’évaluation prévue à l’article 4, le stagiaire bénéficie d’un parcours individualisé de formation proposé par l’organisme de formation et validé par le service de médecine de prévention affectataire, qui s’appuie sur le contenu et les modalités définies aux articles 2 et 3.
Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 2, ce parcours individualisés peut être d’une durée inférieure à 350 heures dans l’hypothèse d’équivalences obtenues pour tout ou partie des blocs de compétences par la voie d’une formation diplômante ou certifiante.
Chapitre IV : Évaluation de la formation et validation des blocs de compétences
Article 6
L’évaluation de la formation, organisée par l’organisme de formation en lien avec le service de médecine de prévention affectataire, s’articule autour des blocs de compétences précisés dans l’annexe jointe au présent arrêté, et prévoit la délivrance d’un document prouvant la validation de chaque bloc.
Les modalités de cette évaluation recouvrent une réalité concrète dans l’activité du service de médecine de prévention affectataire, dans les conditions précisées par la même annexe.
Chapitre V : Droits et obligations du stagiaire
Article 7
Le stagiaire s’engage, par contrat de formation co-signé avec le service de médecine de prévention affectataire, à suivre la formation et à répondre aux exigences d’assiduité et de production.
Le stagiaire a le droit d’accomplir sa formation pour la totalité de la durée de celle-ci, dans des conditions permettant de satisfaire à l’article 1er.
Article 8
En cas d’absence prolongée supérieure ou égale à 50% de la durée de la formation ou en cas d’insuffisance professionnelle constatée, le stagiaire est amené à suivre de nouveau ladite formation.
En cas de non-validation d’un ou plusieurs blocs de compétences dans les conditions définies à l’article 7, le stagiaire est amené à suivre de nouveau, en toute ou partie, la formation.
À partir du constat où une formation complémentaire est nécessaire en application des alinéas 1 et 2, la formation est suivie au cours des 12 mois suivants dans la limite d’une fois.