Grilles salaires infirmiers Pratique Avancée à l’hopital en 2021

Grilles salaires infirmiers Pratique Avancée à l'hopital en 2021

31 décembre 2020

Les infir­miè­res en Pratique Avancée IPA vont enfin pou­voir accé­der concrè­te­ment à leur grille sala­riale spé­ci­fi­que. Le décret était paru en mars (avec un niveau sala­rial indi­gne d’un master) mais l’arrêté d’appli­ca­tion n’était tou­jours pas paru pour ren­trer dans ce nou­veau corps sta­tu­taire : c’est chose faite !

Prochaine étape : orga­ni­sa­tion du concours, puis tra­vail des ges­tion­nai­res pour concré­ti­sa­tion sur le bul­le­tin de paie !

"A noter que le jury n’est com­posé que d’un direc­teur d’établissement et un méde­cin, sans repré­sen­tant de la pro­fes­sion infir­mière. Ils n’ont aucune com­pé­tence pour juger des com­pé­ten­ces d’une pro­fes­sion qu’ils n’exer­cent pas, mais la tech­no­struc­ture fran­çaise est ainsi faite ! Ils ne se don­nent même pas la peine de mas­quer leur mépris (salaire indi­gne) et leur suf­fi­sance (jury médico-admi­nis­tra­tif)" s’indi­gne Thierry Amouroux le porte parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC.

Décret n° 2020-245 du 12 mars 2020 rela­tif à l’échelonnement indi­ciaire du corps des auxi­liai­res médi­caux exer­çant en pra­ti­que avan­cée de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : SSAH1933437D)
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041721800/

Premier grade IPA : classe nor­male

- Echelon 1, indice brut 518, Indice majoré 445 Durée 2 ans 2 085,28 € brut
- Echelon 2, indice brut 541, Indice majoré 460, 2 ans 2 155,57 €
- Echelon 3, indice brut 574, Indice majoré 485, 2 ans 2 272,72 €
- Echelon 4, indice brut 600, Indice majoré 505, 2 ans 2 366,44 €
- Echelon 5, indice brut 629, Indice majoré 527, 2 ans 2 469,54 €
- Echelon 6, indice brut 659, Indice majoré 550, 3 ans 1/2 2 577,31 €
- Echelon 7, indice brut 699, Indice majoré 580, 4 ans 2 717,89 €
- Echelon 8, indice brut 737, Indice majoré 609, 4 ans 2 853,79 €
- Echelon 9, indice brut 774, Indice majoré 637, 4 ans 2 985,00 €
- Echelon 10, indice brut 806, Indice majoré 661, 3 097,46 €

Second grade IPA : classe supé­rieure

- Echelon 1, indice brut 663, Indice majoré 553 Durée 2 ans 2 591,37 € brut
- Echelon 2, indice brut 682, Indice majoré 567, 2 ans 2 656,98 €
- Echelon 3, indice brut 718, Indice majoré 595, 2 ans 2 788,18 €
- Echelon 4, indice brut 735, Indice majoré 607, 3 ans 2 844,42 €
- Echelon 5, indice brut 765, Indice majoré 630, 3 ans 2 952,20 €
- Echelon 6, indice brut 797, Indice majoré 655, 4 ans 3 069,35 €
- Echelon 7, indice brut 821, Indice majoré 673, 4 ans 3 153,69 €
- Echelon 8, indice brut 853, Indice majoré 697, 4 ans 3 266,16 €
- Echelon 9, indice brut 886, Indice majoré 722, 3 383,31 €

Pour le SNPI, il fau­drait reva­lo­ri­ser la grille de 50 points à chaque échelon, et réduire la durée d’un échelon à 2 ans sur toute la grille.

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Arrêté du 23 décem­bre 2020 fixant les règles d’orga­ni­sa­tion géné­rale, la com­po­si­tion du jury et la nature des épreuves du concours de recru­te­ment pour l’accès au corps des auxi­liai­res médi­caux exer­çant en pra­ti­que avan­cée de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : SSAH2036186A)
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042742483

Article 2

Les concours sur titres pour l’accès à la classe nor­male du corps men­tionné ci-dessus, sont ouverts, dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, par l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion qui fixe la date de clô­ture des ins­crip­tions, la date des épreuves et le nombre d’emplois offerts dans le cadre de ces recru­te­ments.

Les avis annon­çant les concours sont affi­chés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être acces­si­bles au public, dans les locaux de l’établissement ainsi que, le cas échéant, sur le site inter­net de l’établissement concerné. Ils peu­vent également être portés à la connais­sance des can­di­dats par tout autre moyen d’infor­ma­tion.

Ils peu­vent également être affi­chés dans les agen­ces loca­les pour l’emploi de l’ins­ti­tu­tion men­tion­née à l’arti­cle L. 5312-1 du code du tra­vail situées dans les mêmes dépar­te­ments et être portés à la connais­sance du public par tout autre moyen d’infor­ma­tion.

Les deman­des d’admis­sion à par­ti­ci­per au concours doi­vent par­ve­nir un mois avant la date des épreuves au direc­teur de l’établissement orga­ni­sa­teur du recru­te­ment.

Article 3

Le concours sur titres est ouvert aux can­di­dats rem­plis­sant les condi­tions de titre de for­ma­tion et de durée d’exer­cice mini­mum fixés par le code de la santé publi­que pour l’exer­cice de leur pro­fes­sion en pra­ti­que avan­cée.

Article 4

Les concours sur titres pour l’accès à la classe nor­male du corps men­tionné à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté consis­tent en l’évaluation par le jury, d’un dos­sier sou­tenu par les can­di­dats au cours d’une audi­tion prévue à cet effet, d’une durée de vingt-cinq minu­tes au plus.

Lors de son audi­tion, le can­di­dat pré­sente son par­cours pro­fes­sion­nel à partir du dos­sier trans­mis au jury et les acquis de son expé­rience pro­fes­sion­nelle, les com­pé­ten­ces mises en œuvre dans le cadre des acti­vi­tés exer­cées, ainsi que les diver­ses for­ma­tions pro­fes­sion­nel­les dont il a béné­fi­cié. L’exposé est suivi d’une dis­cus­sion avec le jury qui porte sur les éléments pré­sen­tés par le can­di­dat au cours de son exposé.

Le dos­sier trans­mis, dans le délai fixé au der­nier alinéa de l’arti­cle 2 ci-dessus, com­porte les pièces sui­van­tes :
- un cur­ri­cu­lum vitae limité à deux pages dac­ty­lo­gra­phiées au plus ;
- un relevé des diplô­mes, titres et tra­vaux éventuels en rap­port avec un emploi d’infir­mier en pra­ti­que avan­cée ;
- une note de deux pages au plus décri­vant les emplois qu’il a pu occu­per, les stages qu’il a effec­tués et la nature des acti­vi­tés et, le cas échéant, des tra­vaux qu’il a réa­li­sés ou aux­quels il a pris part.

Le jury évalue la capa­cité de réflexion et les com­pé­ten­ces du can­di­dat atten­dues au regard du profil de poste lors de la pré­sen­ta­tion par ce der­nier de son dos­sier.

Article 5

Le jury est com­posé comme suit :
1° Le direc­teur de l’établissement orga­ni­sa­teur du concours ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;
2° Un pra­ti­cien hos­pi­ta­lier dési­gné par le direc­teur de l’établissement orga­ni­sa­teur du concours.
En cas de par­tage des voix, la voix du pré­si­dent est pré­pon­dé­rante.

Article 6

Le jury établit par ordre de mérite, la liste des can­di­dats admis ainsi qu’une liste com­plé­men­taire.
Les can­di­dats admis sont nommés dans l’ordre d’ins­crip­tion sur la liste prin­ci­pale puis, le cas échéant, dans l’ordre d’ins­crip­tion sur la liste com­plé­men­taire.

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