HPST : textes relatifs aux groupements de coopération sanitaire
27 juillet 2010
Deux textes d’application de la loi HPST relatifs aux groupements de coopération sanitaire sont parus :
Décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100725&numTexte=14&pageDebut=13771&pageFin=13775
La loi du 21 juillet 2009 a voulu « simplifier les coopérations entre établissements de santé » en faisant du groupement de coopération sanitaire (GCS) le seul mode de coopération entre établissements. La loi a ainsi créé une nouvelle catégorie de GCS dits « établissements de santé » tout en maintenant les GCS de moyens.
Le présent décret vise à préciser les règles de constitution et d’évolution des deux types de GCS avec des dispositions générales et des dispositions spécifiques sur les « prestations médicales croisées », le « GCS établissement de santé » et les activités d’enseignement et de recherche. Il détaille « l’organisation et l’administration » des GCS puis liste les « compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l’ARS ».
Le décret apporte une réponse aux inquiétudes émises par de nombreux acteurs quant au devenir des GCS constitués avant la promulgation de la loi HPST. En effet, la loi institue une transformation automatique de tout GCS de moyens en établissement de santé dès lors qu’il se voit autorisé à exercer une activité de soins. Le décret précise donc que les GCS de moyens, constitués avant la date de publication du présent décret, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi HPST « sous réserve de modification de la convention constitutive du groupement » et que les GCS expérimentaux restent pour leur part régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi « jusqu’au terme prévu par la convention constitutive. »
Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022512434&dateTexte=&categorieLien=id
Cet arrêté précise la procédure de transmission puis de publication de la convention constitutive du GCS et les informations devant être contenues dans le rapport d’activité que le GCS doit transmettre avant le 30 mars au directeur général de l’ARS.
Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire
(NOR : SASH1015545A)
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-9 ;
Vu le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire,
Arrête :
SECTION I : CONSTITUTION
Article 1
La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur général de l’agence régionale de santé dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l’un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur général de l’agence régionale de santé de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été notifiée.
La publication intervient dans un délai d’un mois à compter de l’acte d’approbation de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l’agence régionale de santé ou de la décision dans laquelle il érige le groupement en établissement de santé.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l’objet du groupement ;
2° De l’identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.-
Article 2
Chaque année, avant le 30 mars, le groupement de coopération sanitaire transmet au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport d’activité comprenant les éléments suivants :
1° La dénomination du groupement, l’adresse de son siège et son année de création ;
2° La nature juridique du groupement ;
3° La composition et la qualité de ses membres ;
4° L’existence d’une autre structure de coopération préexistante à la création du groupement ;
5° Le ou les objets poursuivis par le groupement ;
6° La détention par le groupement d’autorisations d’équipements matériels lourds ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
7° La détention par le groupement d’autorisations d’activités de soins ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
8° Les disciplines médicales concernées par la coopération ;
9° Les comptes financiers du groupement approuvés par l’assemblée générale ;
10° Les indicateurs d’évaluation de l’activité réalisée par le GCS.
Le bilan de l’action du comité restreint est annexé au rapport d’activité.
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander au groupement tout autre élément nécessaire à la réalisation du bilan annuel de l’action des groupements de coopération sanitaire qu’il transmet au ministre chargé de la santé avant le 30 juin.
Groupements de coopération sanitaire et CSP
Article L6133-1
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 141 JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 27 JORF 11 août 2004
Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d’améliorer ou de développer l’activité de ses membres. A cet effet, il peut :
1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ;
2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d’intérêt commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des services d’imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à ce titre des autorisations d’équipements matériels lourds et d’activités de soins mentionnés à l’article L. 6122-1.
Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels médicaux libéraux mentionnés à l’article L. 4111-1 sous réserve, pour les médecins libéraux ayant un contrat d’exercice avec un établissement de santé privé, du respect des engagements souscrits avec celui-ci. Un des membres au moins du groupement de coopération sanitaire doit être un établissement de santé.
D’autres organismes ou professionnels de santé concourant aux soins peuvent faire partie d’un groupement de coopération sanitaire à condition d’y être autorisés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec un groupement de coopération sanitaire des accords définis à l’article L. 6161-10 en vue de leur association aux activités du groupement.
Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Il constitue une personne morale de droit public lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements ou d’organismes publics, ou d’établissements ou d’organismes publics et de professionnels médicaux libéraux membres à titre individuel. Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements ou de personnes privés. Dans les autres cas, il peut se constituer sous la forme de personne morale de droit privé. Il poursuit un but non lucratif.
Le groupement de coopération sanitaire n’est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions d’un établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Par dérogation à l’article L. 6122-3, il peut également être autorisé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation à assurer l’exploitation d’une autorisation détenue par l’un de ses membres et dispenser à ce titre des soins remboursables aux assurés sociaux.
Dans les deux cas, le groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque l’activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée au a du 1° de l’article L. 6111-2, y compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, les dispositions de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement. Les dispositions de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux groupements de coopération sanitaire.
Par dérogation à l’article L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l’autorisation.
Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d’économie mixtes locales mentionnées à l’article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales.