Haut Conseil des professions paramédicales : créé le 15.05.07
17 mai 2007
Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC est satisfait du remplacement du CSPPM par cette structure, et que sa composition soit assurée par des organisations reconnues représentatives, sans les PQ, personnes qualifiées désignées au bon vouloir du ministère.
Le fonctionnement du Conseil Supérieur des Professions Para Médicales (CSPPM) ne satisfaisait personne, il était nécessaire de créer une structure interprofessionnelle et indépendante qui fasse le lien entre les différentes professions de santé, et soit l’interlocuteur du Ministère et de la Haute Autorité de Santé pour l’organisation du système de soins.
Par contre :
au regard des missions, nous ne comprenons pas la présence des employeurs,
nous regrettons que les ordres paramédicaux ne siègent pas à titre délibératif, et que l’ordre des sages femmes ait été oublié.
Le Décret n° 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales est paru au JO du 16.05.07 (NOR : SANH0721631D) :
« Art. D. 4381-1. - Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a pour missions :
« 1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur :
a) Les conditions d’exercice des professions paramédicales, l’évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ;
b) La formation et les diplômes ;
c) la place des professions paramédicales dans le système de santé ;
« 2° De participer, en coordination avec la Haute Autorité de santé, à la diffusion des recommandations de bonne pratique et à la promotion de l’évaluation des pratiques des professions paramédicales ;
« Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales prend en compte les études et réflexions menées au niveau européen et international.
« Art. D. 4381-2. - Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l’article D. 4381-1.
« Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
« Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l’article D. 4381-1.
« Le haut conseil remet chaque année un rapport d’activité au ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4381-3. - Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l’organisation des soins.
« Le haut conseil est composé en outre :
1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d’un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu’elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;
c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d’auxiliaires médicaux ;
3° D’un représentant de chacune des fédérations d’employeurs d’établissements de santé publics et privés ;
4° D’un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d’Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat et puéricultrice diplômée d’Etat ;
5° D’un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.
« Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ;
d) Un représentant du Conseil national de l’ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
« Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
« Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.