Obligation d’inscription ordinale

12 novembre 2009

Le minis­tère de la Santé rap­pelle le carac­tère obli­ga­toire de l’ins­crip­tion dans un cour­rier du 14.10.09 aux direc­teurs d’établissements (docu­ment en télé­char­ge­ment). « L’ins­crip­tion à l’ordre condi­tionne aujourd’hui l’exer­cice légal de la pro­fes­sion », écrit Christine d’Autume, chef de ser­vice à la Dhos, invo­quant l’arti­cle 4311-15 du Code de la santé publi­que. « Au demeu­rant, ces pra­ti­ciens ris­quent de se voir oppo­ser de la part des com­pa­gnies d’assu­rance un refus de cou­ver­ture des dom­ma­ges causés aux tiers dans le cadre de leur acti­vité », ajoute-t-elle.

Article L4311-15 du Code de la Santé Publique
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)

Les infir­miers et les infir­miè­res sont tenus de faire enre­gis­trer sans frais leurs diplô­mes, cer­ti­fi­cats, titres ou auto­ri­sa­tions auprès du ser­vice de l’Etat com­pé­tent ou de l’orga­nisme dési­gné à cette fin. En cas de chan­ge­ment de situa­tion pro­fes­sion­nelle ou de rési­dence, ils en infor­ment ce ser­vice ou cet orga­nisme. L’obli­ga­tion d’infor­ma­tion rela­tive au chan­ge­ment de rési­dence est main­te­nue pen­dant une période de trois ans à comp­ter de la ces­sa­tion de leur acti­vité.

Il est établi, pour chaque dépar­te­ment, par le ser­vice de l’Etat com­pé­tent ou l’orga­nisme dési­gné à cette fin, une liste de cette pro­fes­sion, portée à la connais­sance du public.

Nul ne peut exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier s’il n’a pas satis­fait à l’obli­ga­tion prévue au pre­mier alinéa et s’il n’est pas ins­crit au tableau de l’ordre des infir­miers. Toutefois, l’infir­mier n’ayant pas de rési­dence pro­fes­sion­nelle peut être auto­risé par le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre des infir­miers, et pour une durée limi­tée, renou­ve­la­ble dans les mêmes condi­tions, à rem­pla­cer un infir­mier. Le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment ainsi que le par­quet du tri­bu­nal de grande ins­tance ont un droit d’accès per­ma­nent au tableau du conseil dépar­te­men­tal de l’ordre et peu­vent en obte­nir copie. La liste des pro­fes­sion­nels ins­crits à ce tableau est portée à la connais­sance du public dans des condi­tions fixées par décret.

L’ordre natio­nal des infir­miers a un droit d’accès aux listes nomi­na­ti­ves des infir­miers employés par les struc­tu­res publi­ques et pri­vées et peut en obte­nir la com­mu­ni­ca­tion.

Ces listes nomi­na­ti­ves sont notam­ment uti­li­sées pour pro­cé­der, dans des condi­tions fixées par décret, à l’ins­crip­tion auto­ma­ti­que des infir­miers au tableau tenu par l’ordre.

Un infir­mier ou une infir­mière ne peut être ins­crit que sur une seule liste dépar­te­men­tale. Cette ins­crip­tion ne limite pas géo­gra­phi­que­ment les pos­si­bi­li­tés d’exer­cice.

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