Période d’essai en cas d’embauche en CDI à la suite d’un CDD

3 novembre 2013
Lorsqu’à l’issue de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), un salarié est engagé en contrat à durée indéterminée (CDI) dans une même entreprise et sur un même emploi, la durée de tous les contrats antérieurs doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue au nouveau contrat. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une récente affaire.
Une vendeuse avait été engagée par un premier contrat à durée déterminée de deux jours, puis par un deuxième également de deux jours. Immédiatement après, elle avait été embauchée au même emploi de vendeuse par contrat à durée indéterminée. Son contrat contenait une période d’essai d’un mois. L’employeur avait rompu la période d’essai. La salariée contestait la rupture au motif qu’une nouvelle période d’essai ne pouvait pas être prévue dans son contrat, car étant embauchée pour le même emploi, l’employeur avait déjà pu tester ses compétences.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation. La Cour considère que lorsqu’au terme d’un CDD, un salarié est embauché par CDI, la durée du ou des contrats à durée déterminée doit simplement être déduite de la période d’essai éventuellement prévue au nouveau contrat de travail.
Cour de cassation, chambre sociale Audience publique du mercredi 9 octobre 2013 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028062404&fastReqId=211268806&fastPos=1
"Il résulte de l’article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ; qu’il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats" ;
Article L 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Incidence sur l’indemnité de précarité
En application des dispositions de l’article L 1243-8 du Code du Travail, le salarié doit bénéficier d’une indemnité de précarité « lorsque aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée ».
Par un arrêt du 9 mai 2001, la Cour de Cassation avait déjà jugé que l’indemnité de précarité versée au salarié lui restait acquise, même s’il obtenait ultérieurement la requalification de son (ses) CDD en CDI.
Par deux arrêts en date du 3 octobre 2007, la chambre sociale de la Cour de Cassation va plus loin encore en énonçant que l’indemnité de précarité est également due en cas de poursuite du CDD au-delà de son terme, dès lors qu’aucun contrat de travail n’a été proposé par l’employeur à l’issue du contrat initial.