Prime spécifique aux infirmiers et aides-soignants des départements 75, 92, 93 et 94

2 février 2020
Un décret institue une prime d’attractivité territoriale représentant 800 euros nets annuels pour certains aides-soignants et infirmiers de Paris et de la petite couronne (départements 92, 93, 94) dont la rémunération nette mensuelle moyenne a été inférieure en 2019 à 1 935 € nets (hors heures supplémentaires).
De plus, les professionnels touchant entre 1 935 et 1 975 € nets par mois en 2019 percevront une prime de 400 € nets annuels.
Sont éligibles : infirmiers, puériculteurs, IADE, IBODE, manipulateurs d’électroradiologie, aides-soignants et auxiliaires de puériculture titulaires et contractuels, dès lors qu’ils exercent effectivement les fonctions correspondant à leur grade. À l’AP-HP, cette prime de 800 euros concerne environ 11.800 agents, dont 9500 AS/AP et 2048 infirmières (soit seulement 11% des IDE de l’APHP !). La demi-prime de 400 euros concernera 1500 agents de l’APHP, dont 1118 AS/AP et 323 IDE. La prime sera versée en février ou mars 2020.
Selon le ministère, la prime "d’attractivité territoriale" concernera 50.000 soignants, mais vu le nombre de #fakenews du gouvernement, ce serait plutôt 25.000 personnes, par extrapolation des données de l’AP-HP, qui représente la moitié des effectifs de la région Ile de France exerçant dans la fonction publique hospitalière.
La demande du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC est une revalorisation :
de 300 euros par mois
sur le salaire de base, et non sous forme de prime
pour tous les soignants, quelque soit leur département d’exercice, aussi bien dans le public que le secteur privé
Cette revendication est construite sur la base des études internationales, qui montrent que l’infirmière est sous-payée :
salaire inférieur de 5% au salaire moyen des salariés français, pour une profession bac+3 (Licence)
https://www.syndicat-infirmier.com/Grilles-salaires-infirmiers-a-l-hopital-en-2019.html
la France est 26ème sur 29 pays de l’OCDE pour la rémunération des professionnels infirmiers
Voir également : Plan hôpital 2019 : analyse du syndicat infirmier SNPI CFE-CGC https://www.syndicat-infirmier.com/Plan-hopital-2019-analyse-du-syndicat-infirmier-SNPI-CFE-CGC.html
Décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d’une prime d’attractivité territoriale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (NOR : SSAH2000492D)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041505318&categorieLien=id
https://www.syndicat-infirmier.com/Salaire-infirmier-26eme-sur-29-la-France-nous-exploite.html
Article 1
Une prime d’attractivité territoriale est créée à compter de l’année 2020 au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique hospitalière énumérés ci-après, qui réunissent les conditions fixées aux articles 2 à 4, bénéficient de la prime prévue à l’alinéa précédent :
les personnels infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ou par le décret ;
les manipulateurs d’électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 ou par le décret du 27 juin 2011 susvisés ;
les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé ;
les agents exerçant les fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture et régis par le décret du 3 août 2007 susvisé.
Les agents contractuels qui exercent des fonctions similaires à ces agents peuvent également bénéficier de la prime prévue au premier alinéa.
Article 2
La prime d’attractivité territoriale est versée aux agents mentionnés à l’article 1er, réunissant les conditions suivantes :
1° Exercer de manière effective, à la date du versement de la prime, les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade dans le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ;
2° Au 31 décembre de l’année précédente, avoir exercé de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade, depuis au moins trois mois, dans l’un des départements énumérés au 1° et avoir perçu une rémunération annuelle nette, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein, inférieure au salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière tel que déterminé sur la base du dernier état publié par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
Lorsque l’agent n’a pas été rémunéré sur une année complète par son établissement, la moyenne des traitements nets qu’il a effectivement perçus, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, est rapportée sur 12 mois.
Article 3
Le montant brut annuel de la prime d’attractivité territoriale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Par dérogation au troisième alinéa de l’article 2, les agents dont la rémunération annuelle nette, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein, égale ou excède le salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière d’un montant maximum défini par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent bénéficient de la prime d’attractivité territoriale affectée d’un coefficient de 0,5.
Article 4
La prime d’attractivité territoriale est versée annuellement, au cours du premier trimestre de l’année, par l’établissement dans lequel l’agent est en fonctions lors de ce versement. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement alloué le mois de son versement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime d’attractivité territoriale est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit au versement conformément aux dispositions des articles 1er et 2.