Retraite aide-soignante : prime spéciale de sujétion

1er août 2008

Décret 2004-240 rela­tif à la prise en compte de la prime spé­ciale de sujé­tion au regard du droit à pen­sion des agents du corps des aides-soi­gnants de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
(Journal Officiel du 19 mars 2004)

Le Premier minis­tre,
- Sur le rap­port du minis­tre de la santé, de la famille et des per­son­nes han­di­ca­pées,
- Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décem­bre 2003 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2004, notam­ment son arti­cle 37 ;
- Vu le décret n° 47-1846 du 19 sep­tem­bre 1947 modi­fié por­tant cons­ti­tu­tion de la Caisse natio­nale de retrai­tes prévue à l’arti­cle 3 de l’ordon­nance n° 45-993 du 17 mai 1945 rela­tive aux ser­vi­ces publics des dépar­te­ments et des com­mu­nes et de leurs établissements publics ;
- Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modi­fié por­tant sta­tuts par­ti­cu­liers des aides-soi­gnants et des agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décem­bre 2003 rela­tif au régime de retrai­tes des fonc­tion­nai­res affi­liés à la Caisse natio­nale de retrai­tes des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les ;

Le Conseil d’Etat (sec­tion des finan­ces) entendu,

Article 1er

Après l’arti­cle 18 du décret du 26 décem­bre 2003 sus­visé, il est inséré un arti­cle 18-1 ainsi rédigé : « Art. 18-1. - Le sup­plé­ment de pen­sion prévu à l’arti­cle 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décem­bre 2003 servi aux agents clas­sés dans le corps des aides-soi­gnants de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière est liquidé sur la base de la moyenne des mon­tants men­suels de la prime spé­ciale de sujé­tion perçue pen­dant les six der­niers mois d’acti­vité avant la date d’admis­sion à la retraite. Dans la limite de 10 % de trai­te­ment indi­ciaire, la prime spé­ciale de sujé­tion est sou­mise à la rete­nue prévue au I de l’arti­cle 2 du décret du 19 sep­tem­bre 1947 sus­visé ainsi qu’à la contri­bu­tion prévue au I de l’arti­cle 3 du même décret. Elle fait également l’objet de la rete­nue sup­plé­men­taire à la charge de l’agent et de la contri­bu­tion sup­plé­men­taire à la charge des col­lec­ti­vi­tés employeurs pré­vues au I de l’arti­cle 37 de la loi du 18 décem­bre 2003 sus­men­tion­née dans la même limite. »

Article 2

Dans la limite de 10 % du trai­te­ment indi­ciaire, la prime spé­ciale de sujé­tion est prise en compte dans le calcul du sup­plé­ment de pen­sion ainsi que des rete­nues et contri­bu­tions sus­men­tion­nées pour 20 % de son mon­tant en 2004, 40 % en 2005, 60 % en 2006, 80 % en 2007 et 100 % à partir de l’année 2008. Ces dis­po­si­tions sont également appli­ca­bles aux agents men­tion­nés au II de l’arti­cle 37 de la loi du 18 décem­bre 2003 sus­vi­sée.

Article 3

Les dis­po­si­tions du pré­sent décret s’appli­quent à comp­ter du 1er jan­vier 2004.

Article 4

Le minis­tre des affai­res socia­les, du tra­vail et de la soli­da­rité, le minis­tre de l’économie, des finan­ces et de l’indus­trie, le minis­tre de la santé, de la famille et des per­son­nes han­di­ca­pées, le minis­tre de la fonc­tion publi­que, de la réforme de l’Etat et de l’amé­na­ge­ment du ter­ri­toire et le minis­tre délé­gué au budget et à la réforme bud­gé­taire sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Décret fixant le taux de la rete­nue sup­plé­men­taire et de la contri­bu­tion sup­plé­men­taire sur la prime spé­ciale de sujé­tion des agents du corps des aides-soi­gnants de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
(Journal Officiel du 19 mars 2004)

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port du minis­tre de la santé, de la famille et des per­son­nes han­di­ca­pées,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décem­bre 2003 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2004, notam­ment son arti­cle 37 ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modi­fié fixant les taux de coti­sa­tions de divers régi­mes spé­ciaux de sécu­rité sociale ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décem­bre 2003 rela­tif au régime de retraite des fonc­tion­nai­res affi­liés à la Caisse natio­nale de retrai­tes des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les,

Article 1er

Le I de l’arti­cle 5 du décret du 28 juin 1991 sus­visé est com­plété par un qua­trième alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la rete­nue sup­plé­men­taire prévue au I de l’arti­cle 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décem­bre 2003 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %. »

Article 2

Le II de l’arti­cle 5 du même décret est com­plété par un qua­trième alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contri­bu­tion sup­plé­men­taire prévue au I de l’arti­cle 37 de la loi du 18 décem­bre 2003 sus­men­tion­née est fixé à 3,5 %. »

Article 3

Les dis­po­si­tions du pré­sent décret s’appli­quent à comp­ter du 1er jan­vier 2004.

Article 4

Le minis­tre des affai­res socia­les, du tra­vail et de la soli­da­rité, le minis­tre de l’économie, des finan­ces et de l’indus­trie, le minis­tre de la santé, de la famille et des per­son­nes han­di­ca­pées, le minis­tre de la fonc­tion publi­que, de la réforme de l’Etat et de l’amé­na­ge­ment du ter­ri­toire et le minis­tre délé­gué au budget et à la réforme bud­gé­taire sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

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