SOS crèches : un arrêté pour permettre le recrutement sans qualifications

29 août 2022
L’arrêté publié au Journal officiel jeudi 4 août entrera en vigueur au 31 août : il prévoit la possibilité pour toutes les crèches de recruter des personnes sans toutes les qualifications requises.
Pour le Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI on assiste à de nouvelles dérives du glissement de tâches par un gouvernement qui méprise les compétences des professionnels !
Les crèches pourront recourir à l’embauche de personnes "sans aucune qualification". L’article 3 de l’arrêté prévoit l’accompagnement des personnes dans l’emploi pendant 120 heures. On va demander à des professionnels qui sont déjà en sous-effectif de devenir des formateurs et des formatrices pour des personnes qui n’y connaissent rien au développement de l’enfant.
Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant (NOR : APHA2222757A)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138910
Article 2
I. - A titre exceptionnel, dans un contexte local de pénurie de professionnels visés à l’article 1er du présent arrêté, des dérogations aux conditions de diplôme ou d’expérience fixées à ce même article peuvent être accordées en faveur d’autres personnes, en considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d’enfants, leur motivation à participer au développement de l’enfant au sein d’une équipe de professionnels de la petite enfance et de leur capacité à s’adapter à un nouvel environnement professionnel.
Ces dérogations sont accordées :
1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, d’un médecin ou d’un puériculteur appartenant à ce service ou, à défaut, d’un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, à qui cette responsabilité est déléguée ;
2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil départemental.
II. - Le contexte local de pénurie de professionnels mentionné au I du présent article est considéré établi lorsque le gestionnaire de l’établissement d’accueil du jeune enfant est en mesure de fournir :
1° Deux documents attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’organisme du service public de l’emploi ou d’autre support de communication de l’information pendant au minimum trois semaines ;
2° Un document établi par le gestionnaire de l’établissement mentionnant l’absence de candidatures ou le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé.
III. - La demande d’avis ou de dérogation est formulée auprès du président du conseil départemental par tout moyen écrit donnant date certaine à sa réception.
1° La demande comporte les éléments prévus au II du présent article relatif au contexte local de pénurie de professionnels, un curriculum vitae détaillant les formations et expériences professionnelles du candidat, un courrier du candidat rappelant sa motivation à participer au développement de l’enfant au sein d’une équipe de professionnels de la petite enfance et sa capacité à s’adapter à un nouvel environnement professionnel ainsi que les modalités de mise en œuvre du parcours d’intégration prévues à l’article 3. Le gestionnaire fournit également un tableau d’effectif actualisé à la date où la demande est formulée ;
2° Le président du conseil départemental dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier pour notifier par tout moyen écrit son avis ou sa décision d’accorder ou de refuser la dérogation.
En cas de vacance simultanée de plusieurs postes de professionnels chargés de l’encadrement des enfants prévus à l’article R. 2324-42, ce délai est réduit à trois semaines ;
3° L’absence de réponse vaut dérogation pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, ou avis favorable pour les établissements et services publics.
L’avis défavorable ou le refus de dérogation est motivé.
Article 3
I. - Toute personne visée à l’article 2 du présent arrêté faisant l’objet d’une dérogation ou d’un avis favorable, bénéficie d’un accompagnement dans l’emploi, appelé parcours d’intégration, pendant leurs premières cent vingt heures d’exercice professionnel.
Ce parcours d’intégration, permettant un accompagnement de la pratique professionnelle auprès de jeunes enfants, est supervisé par le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service, à l’aide d’une fiche de suivi conservée dans le dossier du professionnel, dont une proposition est annexée au présent arrêté.
Le nombre de personnes en parcours d’intégration de manière simultanée ne peut excéder une personne. Dans les très grandes crèches au sens de l’article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux.
II. - Au cours du mois suivant l’arrivée de la personne, il doit notamment être assuré :
1° Deux entretiens de suivi et de bilan avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique, le directeur ou son adjoint de l’établissement ou du service : le premier de présentation et d’échanges au début du parcours d’intégration et un second entretien de bilan à l’issue du parcours. Ce bilan a notamment pour objet d’évaluer la bonne compréhension des besoins du jeune enfant, du fonctionnement et du projet d’établissement, de la bonne intégration dans l’équipe ainsi que les besoins de formation de la personne. Cet entretien conclut le parcours d’intégration.
Ce parcours d’intégration peut correspondre à la période d’essai visé à l’article L. 1221-20 du code du travail ;
2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l’équipe présents au sein de l’établissement depuis au moins un an et titulaires de l’un des profils professionnels cités au 1° de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l’article 1er du présent arrêté, ou au III de l’article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d’activité auprès d’enfants au sein de l’établissement ou du service ;
(...)
Voir aussi
https://rmc.bfmtv.com/actualites/societe/penurie-de-main-d-oeuvre-les-creches-pourront-recruter-sans-diplome-colere-d-une-partie-du-secteur_AV-202208090183.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/services-a-la-personne-et-aide-a-l-enfance/crise-dans-les-creches-l-inquietude-des-professionnels-apres-l-autorisation-de-recrutement-de-personnels-sans-les-qualifications-normalement-requises_5298115.html#xtor=CS2-765-%5Bshare%5D-
https://www.lepoint.fr/societe/creches-du-personnel-non-diplome-bientot-recrute-10-08-2022-2485990_23.php