Vaccination H1N1 : textes de réquisition des soignants

16 novembre 2009

Arrété spécifique à la vaccination H1N1 et article L. 3131-8 du code de la santé publique.

Arrêté du 4 novem­bre 2009 rela­tif à la cam­pa­gne de vac­ci­na­tion contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 (NOR : SASP0925562A)

La minis­tre de la santé et des sports,
- Vu le code de la santé publi­que, notam­ment ses arti­cles L. 3131-1 et L. 3131-8 ;
- Vu le plan natio­nal de pré­ven­tion et de lutte « Pandémie grip­pale » no 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février
2009 et ses fiches tech­ni­ques ;
- Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publi­que rela­tif à la per­ti­nence de l’uti­li­sa­tion d’un vaccin pan­dé­mi­que
dirigé contre le virus grip­pal A (H1N1) 2009 en date 22 juin 2009 ;
- Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publi­que rela­tif aux recom­man­da­tions sur les prio­ri­tés sani­tai­res
d’uti­li­sa­tion des vac­cins pan­dé­mi­ques diri­gés contre le virus grip­pal A (H1N1) 2009 en date du 7 sep­tem­bre
2009 et actua­lisé les 2, 23 et 28 octo­bre 2009 ;
- Considérant que l’Organisation mon­diale de la santé a déclaré la mise en oeuvre de la phase 6 du plan
mon­dial de pré­pa­ra­tion à une pan­dé­mie de grippe ;
- Considérant l’évolution de la situa­tion épidémique sur le ter­ri­toire natio­nal -décrite par l’Institut de veille
sani­taire depuis le début de la pan­dé­mie ;
- Considérant la néces­sité de pren­dre les mesu­res d’urgence adap­tées à la pro­tec­tion de la popu­la­tion contre la
menace sani­taire grave que cons­ti­tue le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- Considérant que la vac­ci­na­tion contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 cons­ti­tue une mesure de
pré­ven­tion prise dans l’inté­rêt de la santé publi­que pour faire face à la conta­mi­na­tion par le virus de la grippe A
(H1N1) 2009 et pro­té­ger ainsi la santé de la popu­la­tion ;
- Considérant que l’Etablissement de pré­pa­ra­tion et de réponse aux urgen­ces sani­tai­res a acquis des doses de
vac­cins Pandemrix®, Focetria® et Celvapan® afin de lutter contre l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009 et que
ces vac­cins ont obtenu les auto­ri­sa­tions de mise sur le marché déli­vrées par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes ;
- Considérant qu’ont également été acqui­ses des doses de vac­cins Humenza® et Panenza®, pour les­quels la
déli­vrance d’une auto­ri­sa­tion de mise sur le marché est en cours d’étude ;
- Considérant que les livrai­sons des vac­cins auto­ri­sés per­met­tent de mettre en place une cam­pa­gne de
vac­ci­na­tion pour la popu­la­tion qui le sou­haite ;
- Considérant que les vac­cins sont condi­tion­nés, pour leur majeure partie, en mul­ti­do­ses et que les
établissements de santé et le sec­teur ambu­la­toire n’ont pas la capa­cité d’assu­rer la mise en oeuvre d’une
cam­pa­gne de vac­ci­na­tion natio­nale compte tenu du risque d’afflux impor­tant de patients grip­pés pen­dant le pic
épidémique ;
- Considérant que l’orga­ni­sa­tion de la cam­pa­gne de vac­ci­na­tion doit pren­dre en compte les calen­driers de
livrai­son des vac­cins, l’enjeu sani­taire d’une pro­tec­tion rapide des popu­la­tions les plus expo­sées ou les plus à
risque et la néces­sité d’adap­ter l’offre de vac­ci­na­tion en fonc­tion des publics,

Arrête :

Art. 1er. − Une cam­pa­gne de vac­ci­na­tion est conduite sur l’ensem­ble du ter­ri­toire natio­nal pour per­met­tre
aux per­son­nes qui le sou­hai­tent de se faire immu­ni­ser contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009.
La vac­ci­na­tion est pro­po­sée prio­ri­tai­re­ment aux per­son­nes les plus expo­sées ou les plus à risque.

Art. 2. − L’orga­ni­sa­tion de la cam­pa­gne est assu­rée par le repré­sen­tant de l’Etat ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent.
Elle repose, à partir du 12 novem­bre 2009, sur des cen­tres spé­ci­fi­ques ainsi que sur des équipes mobi­les de
vac­ci­na­tion notam­ment appe­lées à inter­ve­nir dans les lieux de vie col­lec­tive ou fermés.

Art. 3. − Pour les besoins de la cam­pa­gne, le repré­sen­tant de l’Etat pro­cède à toute réqui­si­tion néces­saire
dans le cadre prévu à l’arti­cle L. 3131-8 du code de la santé publi­que.

Art. 4. − Le pré­sent arrêté sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 4 novem­bre 2009.
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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Article L. 3131-8 du code de la santé publi­que

Si l’afflux de patients ou de vic­ti­mes où la situa­tion sani­taire le jus­ti­fient, le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment peut pro­cé­der aux réqui­si­tions néces­sai­res de tous biens et ser­vi­ces, et notam­ment requé­rir le ser­vice de tout pro­fes­sion­nel de santé, quel que soit son mode d’exer­cice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d’un dis­po­si­tif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le direc­teur de l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion, le ser­vice d’aide médi­cale urgente et les ser­vi­ces d’urgen­ces ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tents et les repré­sen­tants des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les concer­nées du déclen­che­ment de ce plan.

Ces réqui­si­tions peu­vent être indi­vi­duel­les ou col­lec­ti­ves. Elles sont pro­non­cées par un arrêté motivé qui fixe la nature des pres­ta­tions requi­ses, la durée de la mesure de réqui­si­tion ainsi que les moda­li­tés de son appli­ca­tion. Le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment peut faire exé­cu­ter d’office les mesu­res pres­cri­tes par cet arrêté.

L’indem­ni­sa­tion des per­son­nes requi­ses et des dom­ma­ges causés dans le cadre de la réqui­si­tion est fixée dans les condi­tions pré­vues par le cha­pi­tre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense. Cependant, la rétri­bu­tion par l’Etat de la per­sonne requise ne peut se cumu­ler avec une rétri­bu­tion par une autre per­sonne phy­si­que ou morale.

Les per­son­nes phy­si­ques dont le ser­vice est requis en appli­ca­tion du pre­mier alinéa béné­fi­cient des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 3133-6.

En cas d’inexé­cu­tion volon­taire par la per­sonne requise des obli­ga­tions qui lui incom­bent en appli­ca­tion de l’arrêté édicté par le repré­sen­tant de l’Etat, le pré­si­dent du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif ou le magis­trat qu’il délè­gue peut, sur demande de l’auto­rité requé­rante, pro­non­cer une astreinte dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles L. 911-6 à L. 911-8 du code de jus­tice admi­nis­tra­tive.

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APHP - (255 ko) - Word DHOS arrete - (60.8 ko) - PDF
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