Accès partiel : ordonnance de soins low cost

22 janvier 2017
Un nouveau scandale de déqualifications des soins, pour organiser une santé à deux vitesses.
"Le ministère de la Santé va toujours plus loin dans sa recherche d’économies, en autorisant des soins à la découpe par la publication le 19.01.17 d’une "Ordonnance 2017-50 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé" !" s’indigne Thierry Amouroux, le Secrétaire Général du SNPI, le Syndicat National des Professionnels Infirmiers. "Après les glissements de tâches, ils inventent le "séquençage des activités" pour permettre un "exercice partiel" des professions de santé.
Alors que ce texte avait été rejeté à l’unanimité par le Haut Conseil des Professions Paramédicales HCPP, et dénoncé par toutes les organisations professionnelles représentatives des professions de santé réglementées. Belle conception du dialogue social, Madame la Ministre !
"La création d’un exercice partiel n’est qu’une nouvelle division du travail, avec une approche saucissonnée des soins. Une ubérisation qui ne peut qu’attirer tous ceux qui favorisent déjà les glissements de tâches dans leurs établissements, afin de réaliser des économies par des soins low cost" analyse le Secrétaire Général du SNPI.
Ce texte autorise des ressortissants de l’UE détenteurs d’un diplôme de soins non compensable de réaliser tout ou partie des activités infirmières. Nous refusons de voir arriver des métiers intermédiaires entre aide-soignant et infirmière, type « auxiliaire en plaie et cicatrisations » ou « assistant de soins en diabétologie », qui ne reposeraient sur aucune formation française.
Le texte vise textuellement (section 3, article L 4002-3) à accorder "un accès partiel" à une profession règlementée lorsque "les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession". En clair, il devrait faire les trois années d’études pour exercer comme infirmier, tellement son expérience professionnelle est éloignée de notre exercice !
Nous refusons que des auxiliaires de vie des pays de l’est puissent faire un exercice partiel de la profession infirmière en France.
Pour dire votre opposition à ce texte, venez manifester avec les principales organisations infirmières le mardi 24 janvier : http://www.syndicat-infirmier.com/Mobilisation-infirmiere-du-24.html
Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (NOR : AFSH1631465R) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893429&dateTexte=&categorieLien=id
Section 3, Accès partiel
Art. L. 4002-3.-I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la présente partie peut être accordé au cas par cas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’Etat d’origine membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ;
2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L’activité professionnelle pour laquelle l’intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession en France ; l’autorité compétente française tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’Etat membre d’origine.
II.-L’accès partiel peut en outre être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Art. L. 4002-4.-La demande d’accès partiel de l’intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d’établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée. L’autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d’établissement après avis de l’ordre le cas échéant concerné.
Art. L. 4002-5.
Dans l’exercice des activités auxquelles un accès partiel lui a été accordé, le professionnel dispose des mêmes droits, est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles, disciplinaires et pénales que les professionnels relevant, selon le cas, des dispositions relatives à l’établissement ou de celles relatives à la libre prestation de services, sous réserve des dispositions du présent article.
L’intéressé exerce sous le titre professionnel de l’Etat d’origine rédigé dans la langue de cet Etat. L’autorité compétente peut exiger une traduction en français de ce titre professionnel.
L’intéressé informe clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu’il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle.
Le tableau de l’ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession, le cas échéant dans la spécialité au titre de laquelle ils sont inscrits. Les intéressés sont électeurs aux conseils de l’ordre mais n’y sont pas éligibles.