Circulaire RTT Fonction Publique Hospitalière

8 octobre 2007

Circulaire DHOS/P 1 n° 2003-295 du 24 juin 2003 relative aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière (NOR : SANH0330263C)

(Texte non paru au Journal offi­ciel)

I. - ÉVOLUTION DES TEXTES RELATIFS À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Le comité de suivi de l’accord du 9 jan­vier 2003 et le conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ont res­pec­ti­ve­ment exa­miné, en date des 13 février et 5 mars 2003, trois pro­jets de décret en Conseil d’Etat trans­po­sant le pre­mier volet de l’accord du 9 jan­vier 2003 et por­tant sur les thèmes sui­vants :
- un projet de décret modi­fiant le décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 rela­tif au temps de tra­vail et à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, modi­fie notam­ment le pla­fond et les moda­li­tés de décompte des heures sup­plé­men­tai­res et les dis­po­si­tions rela­ti­ves aux astrein­tes ;
- un projet de décret modi­fiant le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 rela­tif au compte épargne temps dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ramène, de façon per­ma­nente, de qua­rante à vingt jours le seuil à partir duquel le CET pourra être uti­lisé ;
- un projet de décret fixant des dis­po­si­tions tran­si­toi­res rela­ti­ves au temps de tra­vail et à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail, pré­voit, d’une part, la pos­si­bi­lité, en 2003, de rému­né­rer des jours RTT et d’autre part, la boni­fi­ca­tion, jusqu’au 31 décem­bre 2005, à hau­teur de 10 % des jours de RTT épargnés dans le compte épargne temps.

D’autres textes ont également été soumis à ces deux ins­tan­ces, tirant les consé­quen­ces des modi­fi­ca­tions appor­tées (modi­fi­ca­tion du décret rela­tif aux indem­ni­tés horai­res pour tra­vaux sup­plé­men­tai­res) ou por­tant sur la mise en oeuvre pra­ti­que des mesu­res pré­vues par les textes évoqués ci-dessus (moda­li­tés d’indem­ni­sa­tion des jours RTT, moda­li­tés d’indem­ni­sa­tion et de com­pen­sa­tion des astrein­tes, arrêté fixant la liste des emplois sus­cep­ti­bles d’être soumis à des astrein­tes).

Ces pro­jets, qui ont été exa­mi­nés par la sec­tion sociale du Conseil d’Etat le 8 avril der­nier, sont en cours de contre­seing et seront très pro­chai­ne­ment publiés.

II. - REPORT EXCEPTIONNEL, JUSQU’AU 1er AVRIL 2003 DES JOURS SUPPLÉMENTAIRES DE REPOS RTT ACQUIS AU TITRE DE 2002 ET BONIFICATION DES JOURS RTT VERSÉS DANS LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

1. Modalités d’appli­ca­tion des termes de l’accord
en date du 9 jan­vier 2003

a) Report des jours RTT sur 2003

L’accord du 9 jan­vier 2003, a auto­risé le report, jusqu’au 30 juin 2003 de jours RTT qui n’ont été ni pris ni épargnés dans le cou­rant de l’année 2002. Ce report excep­tion­nel, qui ne sera pas reconduc­ti­ble, ne peut tou­te­fois excé­der dix jours.

Au terme de cette période, les jours res­tants qui n’auront pas été pris peu­vent, à la demande de l’agent concerné, être versés dans un compte épargne temps.

b) Bonification des jours ou heures RTT versés dans le compte épargne temps

L’un des objec­tifs pour­sui­vis par l’accord du 9 jan­vier 2003 a été de rendre le compte épargne temps plus attrac­tif. Par voie de consé­quence, tout doit être mis en oeuvre pour en faci­li­ter le recours.

Conformément aux dis­po­si­tions pré­vues par le projet de décret fixant des dis­po­si­tions tran­si­toi­res rela­ti­ves au temps de tra­vail et à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail, les jours RTT versés dans le compte épargne temps jusqu’au 31 décem­bre 2005 devront, à comp­ter de la date de publi­ca­tion de ce texte, être boni­fiés de 10 %.

Cette boni­fi­ca­tion concerne tous les jours ou heures RTT, y com­pris ceux acquis au titre de 2002, qui ont été versés dans le compte épargne temps avant la date de publi­ca­tion du projet de décret ci-dessus évoqué. En revan­che, elle ne s’appli­que pas aux jours de congés annuels ou aux heures sup­plé­men­tai­res versés dans le compte épargne temps.

Afin d’iden­ti­fier, chaque année, le nombre précis de jours à boni­fier, le chef d’établissement cons­tate com­bien de jours ou heures RTT acquis au titre d’une même année sont versés au compte épargne temps par un agent. Il appli­que la majo­ra­tion de 10 % en appli­quant les règles énoncées ci-après.

Lorsque le nombre de jours de boni­fi­ca­tion n’est pas un entier :
- celui-ci devra être arrondi à l’entier infé­rieur lors­que que la déci­male obte­nue après appli­ca­tion du pour­cen­tage est infé­rieure à 0,5.
- Il sera arrondi à l’entier supé­rieur lors­que la déci­male obte­nue est supé­rieure ou égale à 0,5.

Un même jour RTT ne peut donner lieu qu’à une seule boni­fi­ca­tion : les jours RTT acquis au titre de 2002, versés dans le compte épargne temps en 2002 ou durant le pre­mier semes­tre 2003 et boni­fiés à cette occa­sion ne pour­ront faire l’objet d’une nou­velle boni­fi­ca­tion en 2004 ou 2005. Fin 2003, seuls les jours ou heures RTT acquis au titre de 2003 et versés dans le compte épargne temps pour­ront ainsi faire l’objet d’une boni­fi­ca­tion.

Les jours de boni­fi­ca­tion obte­nus ne seront pas pris en compte dans le seuil de vingt jours qui sera doré­na­vant retenu pour pou­voir uti­li­ser le compte épargne temps dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière : l’agent devra avoir effec­ti­ve­ment versé vingt jours, qu’il s’agisse de jours ou heures RTT, de congés annuels ou d’heures sup­plé­men­tai­res.

Exemples :

a) Un agent verse dans son compte épargne temps 6 jours de RTT acquis au titre de 2002.
Ces 6 jours sont majo­rés de 10 %, ce qui conduit au résul­tat sui­vant : 6,6 jours.
La déci­male obte­nue étant supé­rieure à 0,5, ce résul­tat est arrondi à l’entier supé­rieur : soit 7 jours.
Ces 7 jours ne font plus l’objet d’aucune majo­ra­tion les années sui­van­tes.

b) Un agent verse dans son compte épargne temps 4 jours de RTT acquis au titre de 2002.
Ces 4 jours sont majo­rés de 10 %, ce qui conduit au résul­tat sui­vant : 4,4 jours.
La déci­male obte­nue étant infé­rieure à 0,5, ce résul­tat est arrondi à l’entier infé­rieur : soit 4 jours.
Ces 4 jours ne font plus l’objet d’aucune majo­ra­tion les années sui­van­tes.

2. Estimation du nombre de jours acquis au titre de 2002 versés dans le compte épargne temps : réa­li­sa­tion d’une enquête dans les établissements publics sani­tai­res, sociaux et médico-sociaux

Afin d’appré­cier les effets des mesu­res prises dans le cadre de l’accord du 9 jan­vier 2003, et plus pré­ci­sé­ment de celles ayant pour objet de ren­for­cer l’attrac­ti­vité du compte épargne temps, chaque établissement public sani­taire devra com­plé­ter le ques­tion­naire joint en annexe et l’adres­ser en retour à l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion qui en réa­li­sera une syn­thèse expo­sée dans les six tableaux joints en annexe.
Les établissements sociaux et médico-sociaux devront retour­ner ce ques­tion­naire à l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion qui en fera, en coor­di­na­tion avec le préfet de région et les pré­fets de dépar­te­ments DRASS, DDASS, une syn­thèse régio­nale.
Ces syn­thè­ses devront être adres­sées à la direc­tion de l’hos­pi­ta­li­sa­tion et de l’orga­ni­sa­tion des soins, sous le pré­sent timbre, au plus tard le 30 juin 2003.

III. - MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES ABSENCES

La ques­tion a été posée à plu­sieurs repri­ses de savoir si le nombre de jours sup­plé­men­tai­res de repos prévus au titre de la RTT doit être pris en compte dans ce calcul et rame­ner ainsi, dans toutes les hypo­thè­ses, à 35 heures la durée heb­do­ma­daire de tra­vail cons­ta­tée.

Conformément aux dis­po­si­tions pré­vues à l’arti­cle 8 du décret du 4 jan­vier 2002 pré­cité, l’amé­na­ge­ment et la répar­ti­tion des horai­res de tra­vail sont fixées par le chef d’établissement, après consul­ta­tion des ins­tan­ces com­pé­ten­tes de l’établissement.
De nom­breux accords locaux ont déter­miné les moda­li­tés d’appli­ca­tion de cette règle. Par ailleurs, des règles ont été fixées au terme d’une concer­ta­tion avec les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les sié­geant en comité de suivi local ou sié­geant en comité tech­ni­que d’établissement (CTE) ou en comité tech­ni­que pari­taire (CTP).

Dans une telle hypo­thèse, il convient d’appli­quer, soit les termes de l’accord, lorsqu’il existe, soit la règle concer­tée en CTE, CTP ou en comité de suivi local.
Dans tous les autres cas, en l’absence de telles dis­po­si­tions, l’arti­cle 14 du décret du 4 jan­vier 2002 ren­voie à la notion de durée du cycle, étant entendu que le cycle de l’agent peut être modi­fié de façon à ce que la durée heb­do­ma­daire de tra­vail cor­res­ponde à la durée légale.

Il convient enfin de rap­pe­ler la règle défi­nie au point 2.3 de la cir­cu­laire DHOS/P/1 du 18 avril 2002, en vertu de laquelle, lorsqu’un agent est en absence jus­ti­fiée ou auto­ri­sée alors que son tableau de ser­vice fait appa­raî­tre un jour de RTT, il convient de repor­ter le béné­fice de ce jour RTT, qui n’est donc pas perdu.

IV. - TRAVAIL DE NUIT

Le décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 dis­tin­gue deux caté­go­ries de per­son­nels tra­vaillant de nuit : les per­son­nels tra­vaillant exclu­si­ve­ment de nuit : ces der­niers effec­tuent au moins 90 % de leur temps de tra­vail annuel la nuit. Le tra­vail de nuit com­prend au moins la période entre 21 heures et 6 heures, ou toute période consé­cu­tive de 9 heures com­prise entre 21 heures et 7 heures.

Les agents tra­vaillant exclu­si­ve­ment de nuit ont vu leur durée annuelle de tra­vail effec­tif fixée à 1 560 heures à comp­ter du 1er jan­vier 2002. Cette durée sera rame­née à 1.470 heures à comp­ter du 1er jan­vier 2004.
Ces agents ne peu­vent béné­fi­cier des réduc­tions de durée du tra­vail pré­vues par ailleurs au titre du repos varia­ble ou au titre des ser­vi­tu­des d’inter­nat.

Les per­son­nels alter­nant des horai­res de jour et des horai­res de nuit voient leur durée du tra­vail réduite au pro­rata des pério­des effec­tuées la nuit.

La durée annuelle de tra­vail d’un agent effec­tuant la moitié de son temps de tra­vail la nuit, qui ne tra­vaille pas au moins 10 diman­ches ou jours fériés pen­dant l’année civile, sera cal­cu­lée de la façon sui­vante :
- Année 2003 : (1 560/2) + (1 600/2) = 1 580 heures ;
- Année 2004 : (1 470/2) + (1 600/2) = 1 535 heures.

Contrairement aux agents tra­vaillant exclu­si­ve­ment de nuit, les per­son­nels alter­nant des horai­res de jour et de nuit peu­vent pré­ten­dre au cumul des réduc­tions pré­vues au titre des sujé­tions men­tion­nées au 1° et au 3° de l’arti­cle 3 du décret (repos varia­ble et ser­vi­tude d’inter­nat), au pro­rata des pério­des effec­tuées.

La durée annuelle de tra­vail d’un agent effec­tuant 70 % de son temps de tra­vail la nuit, et qui tra­vaille entre 10 et 19 diman­ches ou jours fériés pen­dant l’année civile, sera donc cal­cu­lée de la façon sui­vante :
- Année 2003 : (1 560*0,7) + (1 575*0,3) = 1 564,5 heures ;
- Année 2004 : (1 470*0,7) + (1 575*0,3) = 1 501,5 heures.

V. - INDEMNITÉ DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

1. Plafonnement des indem­ni­tés

La cir­cu­laire DH/FH3 n° 92-04 du 23 jan­vier 1992 pré­voyait le pla­fon­ne­ment de l’indem­nité à 9 heures pour le jour et 10 heures pour la nuit, cette ampli­tude cor­res­pon­dant aux pla­fonds ini­tia­le­ment fixés par la légis­la­tion : ordon­nance du 26 mars 1982 et loi du 31 juillet 1991 por­tant réforme hos­pi­ta­lière.

L’arti­cle 7 du décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 pré­voit doré­na­vant la pos­si­bi­lité - lors­que les contrain­tes de conti­nuité de ser­vice l’exi­gent en per­ma­nence et après avis du comité tech­ni­que d’établissement - de déro­ger à la durée quo­ti­dienne de tra­vail fixée pour les agents en tra­vail continu - soit 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit - sans que la durée quo­ti­dienne du tra­vail puisse excé­der 12 heures.

Dans le cadre d’un tel dépas­se­ment, il convient de pla­fon­ner à 12 heures le calcul pro­rata tem­po­ris de l’indem­nité des diman­ches et jours fériés :
Un agent dont l’ampli­tude de tra­vail quo­ti­dienne est portée, confor­mé­ment à l’arti­cle 7 du décret du 4 jan­vier 2002 pré­cité à 12 heures, et qui tra­vaille un diman­che ou un jour férié devra per­ce­voir une indem­nité cor­res­pon­dant à 12/8e du taux prévu par l’arrêté en date du 20 avril 2001.

2. Modification de l’arrêté en date du 20 avril 2001

Mon atten­tion a été appe­lée sur les dif­fi­cultés sou­le­vées par la rédac­tion de l’arrêté du 20 avril 2001, dont l’arti­cle 1er évoque la notion de mon­tant « men­suel » de l’indem­nité for­fai­taire pour tra­vail des diman­ches et jours fériés, alors même que les agents peu­vent être amenés à tra­vailler, au titre d’un même mois, plu­sieurs diman­ches ou jours fériés. Cette qua­li­fi­ca­tion pour­rait lais­ser sup­po­ser que seule une indem­nité peut être versée au titre de plu­sieurs diman­ches et/ou jours fériés tra­vaillés dans le mois.

Une telle inter­pré­ta­tion ne serait pas conforme à l’arti­cle 1er du décret n° 92-7 du 2 jan­vier 1992 ins­ti­tuant une indem­nité for­fai­taire pour tra­vail des diman­ches et jours fériés, lequel pré­voit, à son arti­cle 1er, que le mon­tant de l’indem­nité fixé par arrêté cor­res­pond à huit heures tra­vaillées au titre d’un diman­che ou d’un jour férié.

Le mon­tant fixé par l’arrêté du 20 avril 2001 pré­cité doit bien être versé au titre d’un diman­che ou d’un jour férié tra­vaillé et conduire à sa « pro­ra­ti­sa­tion » selon que le nombre d’heures tra­vaillées est infé­rieur ou supé­rieur à huit heures.

Afin de lever toute ambi­guïté sur ce point, un nou­veau projet d’arrêté abro­geant l’arrêté du 20 avril 2001 et sup­pri­mant le mot « men­suel » a été soumis à la concer­ta­tion inter­mi­nis­té­rielle et devrait pro­chai­ne­ment faire l’objet d’une publi­ca­tion. Ce texte pré­voit en outre une indexa­tion du mon­tant de cette indem­nité sur la valeur du point d’indice fonc­tion publi­que.

VI. - JOURS FÉRIÉS

Le nombre de jours fériés pris en compte dans le décompte annuel du temps de tra­vail est de 9 jours en moyenne.
Il s’agit d’une moyenne, aussi le nombre effec­tif de jours fériés dont peu­vent béné­fi­cier les agents au titre d’une année peut être supé­rieur.
Dans une telle hypo­thèse, l’absence occa­sion­née par le jour férié ne doit pas donner lieu à récu­pé­ra­tion par l’agent.

VII. - FORFAIT CADRE

Le second alinéa de l’arti­cle 12 pré­voit la pos­si­bi­lité, pour les per­son­nels exer­çant des fonc­tions d’enca­dre­ment, de choi­sir annuel­le­ment entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de tra­vail. Ce choix doit être libre­ment consenti par les agents, le for­fait cadre ne devant pas leur être imposé.Vous vou­drez bien me faire connaî­tre, sous le pré­sent timbre, les dif­fi­cultés aux­quel­les l’appli­ca­tion de la pré­sente cir­cu­laire pour­rait donner lieu.

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