Cumul d’activités dans la FPH
17 décembre 2012
Etat des lieux selon le rapport de l’IGAS établi en juin 2011 par C. DE BATZ et P. LESTEVEN (données INSEE 2008 sur les pluriactifs)
Le principe : l’interdiction de cumuls d’emplois et d’exercice d’une activité privée à but lucratif
Textes réglementaires
Article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat
Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités (et portant application des deux textes précités)
Pour l’explication des règles, voir :
http://www.syndicat-infirmier.com/FPH-cumul-d-activites-des.html
Constats :
dispositif juridique précis et souple, mais mal connu
concerne globalement moins de 7% des professionnels publics de santé
mais variable selon les métiers (19% des IADE, 8,4% des IBODE, 7,4% des infirmiers, 5,5% des AS).
davantage le fait des hommes qui représentent 22% des pluriactifs (alors qu’ils ne sont que 13% de l’ensemble)
plutôt l’apanage des jeunes
les pluriactifs exercent majoritairement à temps plein dans leur établissement d’origine (le TP n’est pas un facteur favorisant le cumul)
particulièrement important en Ile de France, PACA et Rhône-Alpes
15% des agents pluriactifs à temps plein dans leur établissement d’origine ont cumulé avec un temps plein dans une autre activité salariée pendant tout ou partie de l’année
le cumul d’activités salariées paraît plus courant que celui de l’activité salariée publique et d’une activité libérale (seul 1% des salariés des EPS exerce une activité libérale)
les entreprises de travail temporaire dans le domaine de la santé ont recours aux agents publics
les établissements sont peu mobilisés sur la question du cumul d’activités (méconnaissance de la réalité locale du phénomène)
Les sanctions en cas de non-respect de la réglementation sur le cumul
reversement des sommes indûment perçues par voie de retenue sur traitement (celles correspondant aux rémunérations de l’activité accessoire qu’il était interdit de cumuler avec l’activité principale)
une des sanctions disciplinaires prévues par le statut de la FPH et par le décret régissant les contractuels de droit public, dont le niveau de sévérité est apprécié par l’autorité disciplinaire en fonction du degré de gravité du manquement à l’obligation de non-cumul constaté