Cumul d’activités dans la FPH

17 décembre 2012

Etat des lieux selon le rapport de l’IGAS établi en juin 2011 par C. DE BATZ et P. LESTEVEN (données INSEE 2008 sur les pluriactifs)

Le prin­cipe : l’inter­dic­tion de cumuls d’emplois et d’exer­cice d’une acti­vité privée à but lucra­tif

Textes régle­men­tai­res
- Article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res
- Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 rela­tif au cumul d’acti­vi­tés des fonc­tion­nai­res, des agents non titu­lai­res de droit public et des ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat
- Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 rela­tive au cumul d’acti­vi­tés (et por­tant appli­ca­tion des deux textes pré­ci­tés)

Pour l’expli­ca­tion des règles, voir :
http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/FPH-cumul-d-acti­vi­tes-des.html

Constats :
- dis­po­si­tif juri­di­que précis et souple, mais mal connu
- concerne glo­ba­le­ment moins de 7% des pro­fes­sion­nels publics de santé
mais varia­ble selon les métiers (19% des IADE, 8,4% des IBODE, 7,4% des infir­miers, 5,5% des AS).
- davan­tage le fait des hommes qui repré­sen­tent 22% des plu­riac­tifs (alors qu’ils ne sont que 13% de l’ensem­ble)
- plutôt l’apa­nage des jeunes
- les plu­riac­tifs exer­cent majo­ri­tai­re­ment à temps plein dans leur établissement d’ori­gine (le TP n’est pas un fac­teur favo­ri­sant le cumul)
- par­ti­cu­liè­re­ment impor­tant en Ile de France, PACA et Rhône-Alpes
- 15% des agents plu­riac­tifs à temps plein dans leur établissement d’ori­gine ont cumulé avec un temps plein dans une autre acti­vité sala­riée pen­dant tout ou partie de l’année
- le cumul d’acti­vi­tés sala­riées paraît plus cou­rant que celui de l’acti­vité sala­riée publi­que et d’une acti­vité libé­rale (seul 1% des sala­riés des EPS exerce une acti­vité libé­rale)
- les entre­pri­ses de tra­vail tem­po­raire dans le domaine de la santé ont recours aux agents publics
- les établissements sont peu mobi­li­sés sur la ques­tion du cumul d’acti­vi­tés (méconnais­sance de la réa­lité locale du phé­no­mène)

Les sanc­tions en cas de non-res­pect de la régle­men­ta­tion sur le cumul
- rever­se­ment des sommes indû­ment per­çues par voie de rete­nue sur trai­te­ment (celles cor­res­pon­dant aux rému­né­ra­tions de l’acti­vité acces­soire qu’il était inter­dit de cumu­ler avec l’acti­vité prin­ci­pale)
- une des sanc­tions dis­ci­pli­nai­res pré­vues par le statut de la FPH et par le décret régis­sant les contrac­tuels de droit public, dont le niveau de sévé­rité est appré­cié par l’auto­rité dis­ci­pli­naire en fonc­tion du degré de gra­vité du man­que­ment à l’obli­ga­tion de non-cumul cons­taté

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