Décret défiscalisation des heures supplémentaires (secteur public)

6 octobre 2007

Le décret qui prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de charges sociales les heures supplémentaires est entré au vigueur au 1er octobre 2007 dans le secteur public. Il couvre les trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales, hôpitaux), et les fonctionnaires comme les agents contractuels. (voir également l’article concernant le secteur privé)

Le Décret n° 2007-1430 du 4 octo­bre 2007 por­tant appli­ca­tion aux agents publics de l’arti­cle 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du tra­vail, de l’emploi et du pou­voir d’achat, est paru au J.O n° 231 du 5 octo­bre 2007 (NOR : BCFF0767166D)

Les employeurs feront figu­rer sur les feuilles de paie la rému­né­ra­tion affé­rente aux heures sup­plé­men­tai­res exo­né­rée. La décla­ra­tion pré­rem­plie de reve­nus n° 2042 à sous­crire au mois de mai de l’année sui­vant celle de la per­cep­tion des reve­nus dis­tin­guera le mon­tant des salai­res impo­sa­bles et le mon­tant des rému­né­ra­tions per­çues en raison des heures sup­plé­men­tai­res ou com­plé­men­tai­res exo­néré d’impôt sur le revenu.

Principaux arti­cles du Décret :

Article 1

Entrent dans le champ d’appli­ca­tion de l’exo­né­ra­tion fis­cale prévue au 5° du I de l’arti­cle 81 quater du code géné­ral des impôts et de la réduc­tion de coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale prévue à l’arti­cle L. 241-17 du code de la sécu­rité sociale les éléments de rému­né­ra­tion sui­vants :
- 1. Les indem­ni­tés horai­res pour tra­vaux sup­plé­men­tai­res ins­tau­rées par les décrets n° 2002-60 du 14 jan­vier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 sus­vi­sés ainsi que, pour la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, par les décrets ren­voyant aux décrets pré­ci­tés ;
- 2. Les éléments de rému­né­ra­tions des heures sup­plé­men­tai­res effec­tuées par les per­son­nels de l’éducation natio­nale dans le cadre de leur acti­vité prin­ci­pale, prévus par les textes sui­vants : décret n° 50-1253 du 6 octo­bre 1950 modi­fié, et décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 sus­visé ;
- 3. Les indem­ni­tés pour ensei­gne­ments com­plé­men­tai­res pré­vues par le décret n° 83-1175 du 23 décem­bre 1983 sus­visé rému­né­rant les heures d’ensei­gne­ment assu­rées par les per­son­nels dans la même dis­ci­pline et le même établissement que leur acti­vité prin­ci­pale ;
- 4. Les indem­ni­tés ver­sées aux per­son­nels ensei­gnants du pre­mier degré appor­tant leur concours aux élèves des écoles pri­mai­res sous la forme d’heures de sou­tien sco­laire en appli­ca­tion du décret n° 66-787 du 14 octo­bre 1966 sus­visé ou du 2° de l’arti­cle 2 du décret n° 82-979 du 19 novem­bre 1982 sus­visé ;
- 5. L’indem­nité d’ensei­gne­ment en milieu péni­ten­tiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rému­né­rant les cours pro­fes­sés dans les établissements péni­ten­tiai­res par les per­son­nels de l’éducation natio­nale en acti­vité ;
- 6. L’indem­nité spé­ci­fi­que versée aux per­son­nels de l’éducation natio­nale en acti­vité inter­ve­nant sous la forme d’heures de sou­tien aux élèves des écoles pri­mai­res, prévue par le décret n° 88-1267 du 30 décem­bre 1988 sus­visé ;
- 7. Les heures sup­plé­men­tai­res pré­vues par le décret n° 71-750 du 14 sep­tem­bre 1971 sus­visé ;
- 8. Les indem­ni­tés d’inter­ven­tion effec­tuées à l’occa­sion des astrein­tes en appli­ca­tion de l’arti­cle 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 sus­visé, de l’arti­cle 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 sus­visé, et des arti­cles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 modi­fié sus­visé ;
- 9. Les indem­ni­tés horai­res pour tra­vaux sup­plé­men­tai­res accor­dées aux per­son­nels des ser­vi­ces exté­rieurs de l’admi­nis­tra­tion péni­ten­tiaire en vertu du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 sus­visé ;
- 10. La seconde part de l’indem­nité repré­sen­ta­tive de sujé­tions spé­cia­les prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octo­bre 2002 sus­visé ;
- 11. Les indem­ni­tés pour ser­vice sup­plé­men­taire ver­sées à cer­tains per­son­nels de police en vertu du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 sus­visé ;
- 12. La rému­né­ra­tion du temps de tra­vail excé­dant la durée nor­male des ser­vi­ces des agents occu­pant des fonc­tions cor­res­pon­dant à un besoin per­ma­nent, impli­quant un ser­vice à temps incom­plet ainsi que la rému­né­ra­tion du temps de tra­vail excé­dant la durée de tra­vail des emplois à temps non com­plet ;
- 13. Les éléments de rému­né­ra­tion des heures sup­plé­men­tai­res et du temps de tra­vail addi­tion­nel effec­tif prévus par les dis­po­si­tions des contrats des agents non titu­lai­res de droit public ;
- 14. Les éléments de rému­né­ra­tion des heures sup­plé­men­tai­res et du temps de tra­vail addi­tion­nel effec­tif prévus par les dis­po­si­tions spé­ci­fi­ques appli­ca­bles aux ouvriers d’Etat.

Article 2

L’exo­né­ra­tion fis­cale et la réduc­tion de coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale des éléments de rému­né­ra­tion prévus à l’arti­cle pré­cé­dent sont subor­don­nées :
- à la mise en oeuvre par la hié­rar­chie de moyens de contrôle per­met­tant de comp­ta­bi­li­ser de façon exacte les heures sup­plé­men­tai­res ou le temps de tra­vail addi­tion­nel effec­ti­ve­ment accom­plis ;
- à l’établissement par l’employeur d’un docu­ment, qui peut être établi sur sup­port déma­té­ria­lisé, indi­quant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de tra­vail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque sala­rié, le nombre d’heures sup­plé­men­tai­res ou com­plé­men­tai­res effec­tuées au sens de l’arti­cle 1er du pré­sent décret et la rému­né­ra­tion y affé­rente. Le réca­pi­tu­la­tif men­tionné à l’arti­cle D. 241-25 du code de la sécu­rité sociale doit également être tenu à dis­po­si­tion par l’employeur.

Article 3

I. - Le taux de réduc­tion de coti­sa­tions sala­ria­les appli­ca­ble aux fonc­tion­nai­res, prévu au pre­mier alinéa du I de l’arti­cle L. 241-17 du code de la sécu­rité sociale, est celui men­tionné au I de l’arti­cle D. 241-21 du code de la sécu­rité sociale, dans la limite des taux de coti­sa­tions et contri­bu­tions dont le fonc­tion­naire est rede­va­ble au titre de l’heure sup­plé­men­taire ou du temps sup­plé­men­taire effec­tif tra­vaillé.

II. - Les dis­po­si­tions de l’arti­cle D. 241-21 du code de la sécu­rité sociale sont appli­ca­bles aux agents publics non titu­lai­res.

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