Ordre infirmier : concertation sur le projet de décret

7 février 2007

Article réactualisé.

Pour toute infor­ma­tion com­plé­men­taire vous pouvez consul­ter les rubri­ques « toute l’actua­lité » et « ordre infir­mier » de notre site, et en par­ti­cu­lier les arti­cles :
 L’Ordre des Infirmières, c’est vous et vos col­lè­gues !
 Un Ordre Infirmier pour être reconnus
 Un Ordre Infirmier pour cons­truire l’iden­tité infir­mière
 résumé de la pro­cé­dure électorale

Au-delà des mis­sions attri­buées à l’Ordre des Infirmières, de part son influence, il va per­met­tre de faire enten­dre la pro­fes­sion sur l’indis­pen­sa­ble créa­tion d’une filière uni­ver­si­taire en soins infir­miers, et la reconnais­sance bac + 3 de notre diplôme. Au moment où vont se déci­der la refonte de notre pro­gramme de for­ma­tion, les trans­ferts de com­pé­ten­ces et la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience, la pro­fes­sion doit avoir un inter­lo­cu­teur solide face au minis­tère.

Certains se deman­dent "à quoi peut servir un Ordre des Infirmières ?" Les trois der­niè­res prises de posi­tion de nos col­lè­gues du Québec cons­ti­tuent une réponse :
 L’Ordre du Québec veut pro­té­ger de l’uti­li­sa­tion abu­sive des mesu­res de conten­tion
 L’Ordre du Québec réclame la créa­tion d’une spé­cia­lité infir­mière en soins psy­chia­tri­ques
 L’Ordre du Québec réclame de meilleu­res condi­tions de tra­vail

Texte de l’arti­cle rédigé en février 2007 :

Le Ministère vient de sou­met­tre à la concer­ta­tion un projet de rédac­tion. Une réu­nion d’échanges entre le Cabinet du Ministre et les huit orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves (qui siè­gent au Conseil Supérieur de la FPH) est prévue le lundi 12 février 2007. Thierry Amouroux et Carmen Blasco y repré­sen­te­ront notre syn­di­cat SNPI CFE-CGC.

Vu les enjeux, il nous semble impor­tant de faire connaî­tre ce pre­mier projet à l’ensem­ble des pro­fes­sion­nel­les, afin que tous ceux qui le sou­hai­tent puis­sent s’expri­mer.

La CFE-CGC étant la seule confé­dé­ra­tion syn­di­cale a sou­te­nir la créa­tion d’un ordre infir­mier (afin d’assu­rer la reconnais­sance et la pro­mo­tion de notre pro­fes­sion), n’hési­tez pas à nous adres­ser vos remar­ques ou sug­ges­tions, en uti­li­sant le bouton "nous contac­ter" du site (en haut à gauche).

C’est un décret d’appli­ca­tion, avec donc une for­mu­la­tion juri­di­que, par­fois des ren­vois à d’autres textes, sa lec­ture est donc labo­rieuse, mais comme c’est la des­crip­tion de la pro­cé­dure électorale, ainsi que la struc­tu­ra­tion de l’orga­ni­sa­tion qui va ras­sem­bler les 450.000 infir­miè­res fran­çai­ses, cela en vaut la chan­delle !

Vous trou­ve­rez le texte inté­gral du docu­ment de tra­vail en télé­char­ge­ment (8 pages). En voici les prin­ci­paux arti­cles :

Section VI : Règles d’orga­ni­sa­tion

« Art. R. 4311-55 Le col­lège des infir­miers rele­vant du sec­teur public com­prend les fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels des fonc­tions publi­ques de l’Etat, ter­ri­to­riale et hos­pi­ta­lière.
Le col­lège des infir­miers rele­vant du sec­teur privé com­prend les per­son­nels titu­lai­res d’un contrat de tra­vail de droit privé, notam­ment les per­son­nels des établissements privés par­ti­ci­pant au ser­vice public hos­pi­ta­lier.
Les infir­miers qui exer­cent à la fois à titre libé­ral et en qua­lité de sala­rié font partie du col­lège repré­sen­tant les infir­miers exer­çant à titre libé­ral.
Les infir­miers retrai­tés ins­crits au tableau relè­vent du der­nier col­lège dont ils fai­saient partie.

Sous-sec­tion 2 : Conseils dépar­te­men­taux

« Art D 4311-58. La date des élections aux conseils dépar­te­men­taux de l’ordre des infir­miers ainsi que les moda­li­tés de vote sont fixées par le conseil natio­nal.
Sont électeurs les infir­miers ins­crits au tableau de l’ordre depuis au moins deux mois à la date de l’élection.
Trois mois au moins avant la date prévue pour l’élection, le conseil dépar­te­men­tal, annonce par voie de presse dans au moins un jour­nal pro­fes­sion­nel à dif­fu­sion natio­nale et un jour­nal à dif­fu­sion régio­nale la date des élections au conseil dépar­te­men­tal, les moda­li­tés de vote et de consul­ta­tion des listes électorales.
Dans le même délai, la liste des infir­miers ins­crits au tableau de l’ordre du dépar­te­ment concerné par l’élection est mise à dis­po­si­tion des électeurs.

Dans les quinze jours, les électeurs peu­vent véri­fier les ins­crip­tions sur la liste électorale et pré­sen­ter au pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal des récla­ma­tions concer­nant les ins­crip­tions ou omis­sions.
A l’expi­ra­tion de ce délai et dans les quinze jours qui sui­vent, la liste électorale est modi­fiée.
Celle-ci est alors close et aucune modi­fi­ca­tion n’est plus admise sauf si un événement pos­té­rieur et pre­nant effet au plus tard dix jours avant la date du scru­tin entraîne, pour un infir­mier, l’acqui­si­tion ou la perte de la qua­lité d’électeur dans le dépar­te­ment consi­déré.
Dans ce cas, l’ins­crip­tion ou la radia­tion est pro­non­cée au plus tard dix jours avant la date du scru­tin par le pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal. Elle n’entraîne pas de modi­fi­ca­tion du nombre de sièges à pour­voir. »

« Art D 4311-59. Au plus tard, deux mois avant la date des élections, le pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal, ou à défaut le pré­si­dent du conseil natio­nal, adresse une convo­ca­tion indi­vi­duelle à chaque électeur.
Cette convo­ca­tion indi­que :
 1° Le nombre de can­di­dats à élire : titu­lai­res et sup­pléants dans chacun des trois col­lè­ges ;
 2° Les moda­li­tés du scru­tin ;
 3° Les for­ma­li­tés à accom­plir pour le dépôt des can­di­da­tu­res ;
 4° La pos­si­bi­lité pour le can­di­dat de rédi­ger à l’atten­tion des électeurs une pro­fes­sion de foi. Celle-ci rédi­gée en fran­çais et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépas­ser le format 210 x 297 mm, ne peut être consa­crée qu’à la pré­sen­ta­tion du can­di­dat au nom duquel elle est dif­fu­sée et à des ques­tions entrant dans le champ de com­pé­ten­ces de l’ordre en appli­ca­tion de l’arti­cle L 4312-3. »

Paragraphe 2 : dis­po­si­tions rela­ti­ves au vote par cor­res­pon­dance et au vote sur place

« Art D 4311-63 Les décla­ra­tions de can­di­da­ture revê­tues de la signa­ture du can­di­dat doi­vent par­ve­nir par lettre recom­man­dée, avec demande d’avis de récep­tion, au siège du conseil dépar­te­men­tal, au plus tard qua­rante cinq jours avant le jour de l’élection.
Le can­di­dat indi­que son adresse, ses titres, sa date de nais­sance et son mode d’exer­cice.
La décla­ra­tion de can­di­da­ture peut également être dépo­sée, dans le même délai, au siège du conseil dépar­te­men­tal. Il en est donné récé­pissé.

Le der­nier jour de récep­tion des can­di­da­tu­res, l’heure de fer­me­ture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi ou un diman­che, la récep­tion des can­di­da­tu­res est close le ven­dredi pré­cé­dent à seize heures. Si c’est un jour férié, la récep­tion est close le jour pré­cé­dent à seize heures.
Toute can­di­da­ture par­ve­nue après l’expi­ra­tion de ce délai est irre­ce­va­ble. »

« Art D 4311-64 Le pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal ou, à défaut, le pré­si­dent du conseil natio­nal envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l’élection, un exem­plaire de la liste des can­di­dats cor­res­pon­dant à son col­lège électoral, impri­mée par ordre alpha­bé­ti­que, en indi­quant leur adresse et leur date de nais­sance. Cette liste est para­phée par le pré­si­dent, elle peut servir de bul­le­tin de vote.

Sont joints à cette liste les pro­fes­sions de foi, rédi­gées le cas échéant, par les can­di­dats à l’atten­tion des électeurs, ainsi que le rappel des moda­li­tés de vote.
En cas de vote par cor­res­pon­dance, le pré­si­dent envoie en même temps aux électeurs deux enve­lop­pes opa­ques de cou­leurs dif­fé­ren­tes sui­vant le col­lège auquel appar­tient l’électeur. La pre­mière est des­ti­née à conte­nir le bul­le­tin de vote et ne com­porte aucun signe de reconnais­sance. La seconde est des­ti­née à conte­nir la pre­mière enve­loppe. »

Sous-sec­tion 3 : Conseils régio­naux

« Art D 4311-72 Le conseil régio­nal de l’ordre des infir­miers est com­posé ainsi qu’il suit :
 1° Lorsque le nombre total d’infir­miers ins­crits aux der­niers tableaux publiés est infé­rieur ou égal à 10.000 :
a) trois mem­bres titu­lai­res et trois mem­bres sup­pléants repré­sen­tant les infir­miers exer­çant à titre libé­ral ;
b) quatre mem­bres titu­lai­res et quatre mem­bres sup­pléants repré­sen­tant les infir­miers sala­riés du sec­teur privé ;
c) six mem­bres titu­lai­res et six mem­bres sup­pléants repré­sen­tant les infir­miers rele­vant du sec­teur public ;
 2° Lorsque le nombre total d’infir­miers ins­crits aux der­niers tableaux publiés est supé­rieur à 10.000 et infé­rieur ou égal à 20.000 :
a) quatre mem­bres titu­lai­res et quatre mem­bres sup­pléants repré­sen­tant les infir­miers exer­çant à titre libé­ral ;
b) six mem­bres titu­lai­res et six mem­bres sup­pléants repré­sen­tant les infir­miers sala­riés du sec­teur privé ;
c) huit mem­bres titu­lai­res et huit mem­bres sup­pléants repré­sen­tant les infir­miers rele­vant du sec­teur public ;
 3° Lorsque le nombre total d’infir­miers ins­crits aux der­niers tableaux publiés est supé­rieur à 20.000 :
a) cinq mem­bres titu­lai­res et cinq mem­bres sup­pléants repré­sen­tant les infir­miers exer­çant à titre libé­ral ;
b) huit mem­bres titu­lai­res et huit mem­bres sup­pléants repré­sen­tant les infir­miers sala­riés du sec­teur privé ;
c) dix mem­bres titu­lai­res et dix mem­bres sup­pléants repré­sen­tant les infir­miers rele­vant du sec­teur public.

Toutefois dans la région Ile de France, le conseil régio­nal com­prend trente six mem­bres titu­lai­res dont huit mem­bres repré­sen­tant les infir­miers exer­çant à titre libé­ral, douze mem­bres repré­sen­tant les infir­miers sala­riés du sec­teur privé et seize mem­bres repré­sen­tant les infir­miers rele­vant du sec­teur public, et autant de sup­pléants.
Pour le col­lège des infir­miers libé­raux, les mem­bres sont élus par l’ensem­ble des mem­bres titu­lai­res des conseils dépar­te­men­taux de la région.
Pour les col­lè­ges des infir­miers sala­riés du sec­teur public et du sec­teur privé, chaque conseil dépar­te­men­tal élit au moins un membre titu­laire et un membre sup­pléant. La répar­ti­tion des sièges res­tants entre les dépar­te­ments pour ces deux col­lè­ges est fixée par le conseil natio­nal de l’ordre qui leur attri­bue les sièges en fonc­tion de la démo­gra­phie de la région. »

« Art. D 4311-73 Pour le renou­vel­le­ment des col­lè­ges com­po­sés de trois ou cinq mem­bres, la pre­mière frac­tion com­prend res­pec­ti­ve­ment un ou deux mem­bres et la deuxième frac­tion deux ou trois mem­bres. »

« Art D. 4311-74 Le vote s’effec­tue sur place, par cor­res­pon­dance ou par voie électronique. L’électeur ne peut alors voter que selon l’une de ces trois moda­li­tés.
La date des élections aux conseils régio­naux de l’ordre des infir­miers ainsi que les moda­li­tés de vote sont fixées par le conseil natio­nal.
Ces infor­ma­tions sont annon­cées par les soins des conseils régio­naux par voie de presse dans au moins un jour­nal pro­fes­sion­nel à dif­fu­sion natio­nale et un jour­nal à dif­fu­sion régio­nale 3 mois au moins avant la date prévue pour l’élection.
Les élections des mem­bres des conseils régio­naux ont lieu dans les condi­tions fixées aux arti­cles D 4311-59 à D 4311-70.
Une copie du procès verbal est adres­sée aux conseils dépar­te­men­taux inté­res­sés, au préfet de région, au conseil natio­nal et au minis­tre chargé de la santé. »

Sous-sec­tion 5 : Conseil natio­nal

« Art R. 4311-78 Le conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers com­prend trente neuf mem­bres, dont neuf exer­cent à titre libé­ral, douze sont sala­riés du sec­teur privé et dix huit relè­vent du sec­teur public, et autant de sup­pléants.
Ces mem­bres sont répar­tis en trois sec­teurs déter­mi­nés par un arrêté du minis­tre chargé de la santé sur la base du res­sort ter­ri­to­rial des conseils régio­naux.
Les mem­bres du conseil natio­nal sont élus par les mem­bres titu­lai­res des conseils régio­naux.
Pour le renou­vel­le­ment des col­lè­ges com­po­sés de trois mem­bres, la pre­mière frac­tion com­prend un membre et la deuxième frac­tion deux mem­bres.
Un repré­sen­tant du minis­tre chargé de la santé par­ti­cipe au conseil natio­nal avec voix consul­ta­tive. »

« Art R. 4311-79 . Le vote s’effec­tue sur place, par cor­res­pon­dance ou par voie électronique.
La date des élections au conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers ainsi que les moda­li­tés de vote sont fixées par le conseil natio­nal.
Ces infor­ma­tions sont annon­cées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un jour­nal pro­fes­sion­nel à dif­fu­sion natio­nale 3 mois au moins avant la date prévue pour l’élection.
Les élections des mem­bres du conseil natio­nal ont lieu dans les condi­tions fixées aux arti­cles D 4311-59 à D 4311-70.
Une copie du procès verbal de l’élection est adres­sée au minis­tre chargé de la santé. Le résul­tat des élections est publié dans le pre­mier bul­le­tin de l’ordre natio­nal qui paraît après le scru­tin. »

Article 3 : Dispositions tran­si­toi­res

Pour la pre­mière élection de chacun des conseils de l’ordre infir­mier, la date est annon­cée par arrêté du minis­tre chargé de la santé.
Sous réserve des dis­po­si­tions de l’arti­cle L 145-5-3 du code de la sécu­rité sociale, sont éligibles dans chaque col­lège, les infir­miers enre­gis­trés à la pré­fec­ture depuis au moins trois ans à la date de l’élection.
La pre­mière élection du bureau de chaque conseil a lieu dans les condi­tions fixées à l’arti­cle D 4311-62, sous la pré­si­dence du doyen d’âge.

1° Pour les conseils dépar­te­men­taux :
Les attri­bu­tions rela­ti­ves aux opé­ra­tions électorales confé­rées par les arti­cles D. 4311-58 à D. 4311-70 au conseil dépar­te­men­tal et à son pré­si­dent sont exer­cées par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les.
A titre excep­tion­nel et jusqu’à la date des pre­miè­res élections, la mise à jour de l’enre­gis­tre­ment des infir­miers sala­riés sur les listes dépar­te­men­ta­les peut également être effec­tuée à partir des listes de pro­fes­sion­nels adres­sées aux direc­tions dépar­te­men­ta­les des affai­res sani­tai­res et socia­les par les établissements employeurs. Toutefois, les infir­miers n’ayant jamais été ins­crits sont tenus de res­pec­ter la pro­cé­dure ordi­naire en vigueur.

Sont électeurs les infir­miers enre­gis­trés à la pré­fec­ture confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 4311-15 du code de la santé publi­que, à une date pré­cé­dant d’au moins deux mois celle de l’élection.
La répar­ti­tion entre les trois col­lè­ges est effec­tuée par chaque direc­tion dépar­te­men­tale des affai­res sani­tai­res et socia­les selon le mode d’exer­cice des inté­res­sés.
La com­po­si­tion du conseil est déter­mi­née en tenant compte du nombre d’infir­miers ins­crits sur la liste dépar­te­men­tale.
Le procès verbal de l’élection est immé­dia­te­ment adressé au préfet et au minis­tre chargé de la santé.
Le résul­tat de l’élection est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes admi­nis­tra­tifs.

2° Pour les conseils régio­naux :
Les attri­bu­tions rela­ti­ves aux opé­ra­tions électorales confé­rées par l’arti­cle D. 4311-74 au conseil régio­nal et à son pré­si­dent sont exer­cées par le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les.
Sont électeurs les mem­bres titu­lai­res des conseils dépar­te­men­taux.
La com­po­si­tion du conseil régio­nal est déter­mi­née en tenant compte du nombre d’infir­miers enre­gis­trés à la pré­fec­ture.
Le procès verbal de l’élection est immé­dia­te­ment adressé au préfet de région et au minis­tre chargé de la santé. Le résul­tat de l’élection est publié sans délai par les soins du préfet de région au recueil des actes admi­nis­tra­tifs de chaque dépar­te­ment.

3° Pour le conseil natio­nal :
Les attri­bu­tions rela­ti­ves aux opé­ra­tions électorales confé­rées par l’arti­cle R 4311-79 au conseil natio­nal et à son pré­si­dent sont exer­cées par le minis­tre chargé de la santé.
Sont électeurs les mem­bres titu­lai­res des conseils régio­naux.
Le résul­tat de l’élection est publié au Bulletin Officiel du minis­tère chargé de la santé.

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