Retraite progressive à 60 ans

11 février 2015

Cette mesure concerne uniquement les salariés du secteur privé. Dans la Fonction Publique, la cessation progressive d’activité (CPA) est supprimée depuis 2011.

La retraite pro­gres­sive permet aux sala­riés qui ont atteint l’âge légal d’ouver­ture du droit à une pen­sion de retraite dimi­nué de deux années (sans pou­voir être infé­rieur à 60 ans) de tra­vailler à temps par­tiel tout en béné­fi­ciant d’une frac­tion de leur pen­sion de retraite (retrai­tes de base et com­plé­men­tai­res).

Pour béné­fi­cier de ce droit, ils doi­vent cepen­dant jus­ti­fier d’au moins 150 tri­mes­tres d’assu­rance vieillesse, tous régi­mes de retraite obli­ga­toi­res confon­dus. La loi du 20 jan­vier 2014 et le décret du 16 décem­bre 2014 ont assou­pli les condi­tions d’accès à la retraite pro­gres­sive ; les dis­po­si­tions prévus par ces textes s’appli­quent aux retrai­tes pro­gres­si­ves dont la date d’effet est fixée à comp­ter du 1er jan­vier 2015.

En quoi consiste la retraite pro­gres­sive ?

La retraite pro­gres­sive s’adresse aux sala­riés qui peu­vent jus­ti­fier d’au moins 150 tri­mes­tres d’assu­rance vieillesse (tous régi­mes de retraite obli­ga­toi­res confon­dus) et qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite « La retraite de base » dimi­nué de deux années, sans pou­voir être infé­rieur à 60 ans (aupa­ra­vant, il fal­lait atten­dre d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite).
Par exem­ple, tous les assu­rés nés à partir de 1955 pour­ront pré­ten­dre à une retraite pro­gres­sive dès 60 ans (pour ces assu­rés, l’âge légal de la retraite étant fixé à 62 ans).

La retraite pro­gres­sive leur permet de tra­vailler à temps par­tiel et de per­ce­voir une frac­tion de leur retraite égale à la dif­fé­rence entre 100 % et la quo­tité de tra­vail à temps par­tiel par rap­port à la durée du tra­vail à temps com­plet dans l’entre­prise, sans que la quo­tité de tra­vail à temps par­tiel ne puisse être infé­rieure à 40 % et supé­rieure à 80 %.

Par exem­ple : pour un sala­rié qui tra­vaille à 70 % d’un temps com­plet, la frac­tion de pen­sion qui lui sera versée au titre de la retraite pro­gres­sive sera égale à 30 % de la pen­sion entière à laquelle il a droit, à cette date. Le coef­fi­cient de mino­ra­tion (décote) appli­qué en raison de tri­mes­tres man­quants par rap­port au nombre de tri­mes­tres exigé pour obte­nir le taux plein, ne pourra pas excé­der 25 %.

Les dis­po­si­tions issues de la loi du 20 jan­vier 2014 et du décret du 16 décem­bre 2014 pris pour son appli­ca­tion, concer­nant l’âge à partir duquel une retraite pro­gres­sive peut être attri­buée, la prise en compte des tri­mes­tres des régi­mes spé­ciaux dans la durée d’assu­rance néces­saire à l’ouver­ture du droit à la retraite pro­gres­sive et le pour­cen­tage de frac­tion­ne­ment, s’appli­quent aux retrai­tes pro­gres­si­ves dont la date d’effet est fixée à comp­ter du 1er jan­vier 2015.

En cas de rejet d’une demande de retraite pro­gres­sive en raison de la non prise en compte de la durée d’assu­rance accom­plie auprès d’un régime spé­cial, si l’assuré dépose une nou­velle demande de retraite pro­gres­sive dont le droit est ouvert compte tenu des tri­mes­tres d’un régime spé­cial, la date d’effet ne peut pas être rétroac­tive, ni se situer avant le 1er jan­vier 2015. Ces pré­ci­sions sont issues de la Circulaire Cnav n° 2014-65 du 23 décem­bre 2014 citée en réfé­rence, qui pré­sente, en détail, le nou­veau régime de la retraite pro­gres­sive.

La retraite pro­gres­sive dure aussi long­temps que l’acti­vité par­tielle qui y ouvre droit est pour­sui­vie. Elle est rem­pla­cée par une retraite com­plète, à la demande du béné­fi­ciaire, lors­que celui-ci cesse tota­le­ment son acti­vité.

La retraite pro­gres­sive est sus­pen­due si le sala­rié reprend une acti­vité à temps com­plet ou exerce une autre acti­vité à temps par­tiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite pro­gres­sive.

Pendant toute la période de tra­vail à temps par­tiel, le béné­fi­ciaire de la retraite pro­gres­sive conti­nue de coti­ser et d’accu­mu­ler ainsi des droits pour sa retraite défi­ni­tive. Au moment de son départ en retraite défi­ni­tive, sa pen­sion sera donc recal­cu­lée en inté­grant les droits acquis au titre des coti­sa­tions ver­sées pen­dant sa période de retraite pro­gres­sive.

La retraite pro­gres­sive s’appli­que également aux régi­mes com­plé­men­tai­res des cadres (AGIRC) et des non-cadres (ARRCO).

Ainsi, les sala­riés peu­vent faire liqui­der une retraite pro­gres­sive à la fois par la Sécurité sociale et par les régi­mes com­plé­men­tai­res. La frac­tion de pen­sion versée par ces régi­mes dépend du taux d’acti­vité à temps par­tiel. Le calcul devrait s’ali­gner sur celui désor­mais en vigueur pour les pen­sions de base (voir ci-dessus).

L’acti­vité à temps par­tiel permet de conti­nuer à acqué­rir des points de retraite dans les régi­mes com­plé­men­tai­res. Sur les condi­tions et les moda­li­tés appli­ca­bles, il convient de se ren­sei­gner auprès de ses régi­mes de retraite com­plé­men­taire ou de consul­ter le site Internet commun à l’Agirc et à l’Arcco.

Quelles sont les condi­tions pour en béné­fi­cier ?

Pour béné­fi­cier d’une retraite pro­gres­sive du régime géné­ral de la Sécurité sociale, il faut :
 avoir au moins atteint l’âge légal de la retraite dimi­nué de deux ans, sans pou­voir être infé­rieur à 60 ans (voir ci-dessus) ;
 jus­ti­fier d’une durée d’assu­rance et de pério­des reconnues équivalentes fixées à 150 tri­mes­tres vali­dés dans le régime géné­ral et, le cas échéant, dans un ou plu­sieurs autres régi­mes obli­ga­toi­res (jusqu’à pré­sent, n’étaient pris en compte que les tri­mes­tres vali­dés dans le cadre des régi­mes qui appli­quent le dis­po­si­tif : régime géné­ral, régime agri­cole, régi­mes des indé­pen­dants et des pro­fes­sions libé­ra­les) ;
 exer­cer une acti­vité sala­riée à temps par­tiel. Celle-ci peut pas être supé­rieure à 80 % de la durée légale ou conven­tion­nelle du tra­vail appli­ca­ble dans l’entre­prise concer­née, ni infé­rieure à 40%. La retraite pro­gres­sive est ouverte aussi bien aux sala­riés qui tra­vaillent déjà à temps par­tiel ou à ceux qui pas­sent à temps par­tiel au moment de leur demande de retraite pro­gres­sive.

L’ouver­ture du droit et le paie­ment de la retraite pro­gres­sive, impli­que l’exer­cice d’une seule acti­vité à temps par­tiel.

L’employeur n’est pas tenu d’accor­der un temps par­tiel au sala­rié qui le demande (sauf accord col­lec­tif d’amé­na­ge­ment de fin de car­rière le pré­voyant). De la même façon, l’employeur ne peut pas impo­ser à un sala­rié de passer à temps par­tiel. L’accord des deux par­ties (employeur et sala­rié) est donc néces­saire pour la mise en œuvre de la retraite pro­gres­sive.

Source : http://www.social-sante.gouv.fr/infor­ma­tions-pra­ti­ques,89/fiches-pra­ti­ques,91/les-fiches-pra­ti­ques-de-la,2349/le-depart-a-la-retraite,2351/la-retraite-pro­gres­sive,14827.html

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