ESPIC : établissements de santé privés d’intérêt collectif
26 mai 2010
Le décret sur les établissements de santé privés d’intérêt collectif est paru au JO du : dans un communiqué la FEHAP s’en félicite.
La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP) salue la promulgation du décret du 20 mai « relatif aux établissements de santé privés d’intérêt collectif » (ESPIC). Ce texte d’application de la Loi HPST concrétise le vote à l’unanimité des députés et des sénateurs pour le rétablissement de l’identité privée non lucrative dans le code de la santé publique, là où le projet de loi organisait la disparition des établissements participant au service public hospitalier (PSPH).
Il y a lieu de rappeler qu’au titre de la Loi HPST et dès sa promulgation le 22 juillet 2009, les centres de lutte contre le cancer (CLCC) et tous les établissements autrefois PSPH sont devenus des ESPIC. Ils ressortissent ainsi d’une des trois catégories juridiques d’établissements de santé définis par la première phrase de la Loi HPST : « les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif ».
Le décret récemment paru permet enfin à des organismes sans but lucratif qui gèrent des établissements de santé et qui n’étaient pas PSPH auparavant, de s’identifier également comme ESPIC auprès de leur agence régionale de santé. Ces déclarations en qualité d’ESPIC, que le décret n’inscrit pas dans un délai particulier, concernent notamment les nombreux adhérents de la FEHAP non PSPH exerçant l’activité de dialyse, mais aussi une part significative de l’hospitalisation à domicile, et enfin de quelques adhérents dans le domaine des soins de court séjour, des soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie fonctionnant avec des communautés médicales libérales et relevant du secteur dit « ex-OQN » (échelle privée des tarifs).
Le statut d’ESPIC concerne au total près de 700 établissements de santé privés non lucratifs, gérés par des associations, des congrégations, des fondations, des mutuelles et des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, d’une part, et les 20 centres de lutte contre le cancer, d’autre part.
Au-delà des modalités déclaratives nécessaires pour les établissements qui n’étaient ni PSPH ni CLCC, le décret comporte des dispositions intéressantes qui sont le fruit des travaux menés par la FEHAP et la FNCLCC avec les pouvoirs publics pour ce décret. Les ESPIC devront élaborer un « projet institutionnel », document de politique générale élaboré par les personnes morales gestionnaires, pour une durée de cinq années mais révisable à tout moment.
Ce concept est à rapprocher du « projet institutionnel » prévu par l’article 124 de la Loi HPST pour les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux Privés d’Intérêt Collectif (ESmsPIC). La FEHAP a donc œuvré pour que le code de la santé publique (CSP) et le code de l’action sociale et des familles (CASF) soient aussi articulés du point de vue de personnes morales privées non lucratives, gestionnaires à la fois d’activités sanitaires et médico-sociales, qui pourront rassembler leur projet en matière de santé et d’autonomie dans un même document de référence.
Situé à un autre niveau que le « projet d’établissement », puisqu’il est établi par la personne morale gestionnaire, le concept de projet institutionnel proposé par la FEHAP lors des débats d’HPST prend également en compte la dynamique de constitution de groupes privés non lucratifs, gestionnaires d’une pluralité d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Enfin, le décret présente également l’intérêt de structurer l’association des usagers et de leurs associations représentatives dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques définies par le projet institutionnel, selon des modalités souples définies par l’organe délibérant de chaque institution. Le secteur privé non lucratif est naturellement très proche des usagers et de leur mouvement militant. Il en est souvent directement issu et géré par des dirigeants personnellement concernés. Mais, l’originalité d’autres composantes privées non lucratives, parfois congréganistes ou paritaires, ne permettait pas au texte réglementaire de déployer des modalités identiques pour tous les ESPIC.
**************************************************
Décret n° 2010-535 du 20 mai 2010 relatif aux établissements de santé privés d’intérêt collectif (NOR : SASH1010571D) JO du 22.05.10
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6161-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-20 et L. 162-26,
Décrète :
Article 1
La section II du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigée :
Section II : Etablissements de santé privés d’intérêt collectif
« Art.D. 6161-2.-Les organismes privés sans but lucratif déclarent la qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif du ou des établissements de santé qu’ils gèrent au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.
« La déclaration comprend l’engagement pris par l’établissement de santé de respecter les garanties prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6112-3 et d’appliquer aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions d’encadrement tarifaire mentionnées au IV de l’article 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
« Le directeur général de l’agence régionale de la santé informe le conseil de surveillance de l’agence, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et les conférences de territoire de la qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif des établissements déclarés.
« La décision d’un organisme sans but lucratif d’abandonner, pour un ou plusieurs établissements, la qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif est déclarée selon une procédure identique au directeur général de l’agence régionale de santé.
« Art.D. 6161-3.-Le directeur général de l’agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de l’article D. 6161-2.
« Préalablement à ce retrait, le directeur général de l’agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l’établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu’il notifie à l’établissement.
« Art.D. 6161-4.-L’organe délibérant de l’organisme sans but lucratif gestionnaire d’un ou de plusieurs établissements de santé privés d’intérêt collectif délibère, après avis de la conférence médicale et de la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
« Ce projet institutionnel définit :
1° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d’un projet d’établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional d’organisation des soins pour chacun d’entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l’évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
2° Les actions et les projets de coopération mentionnés au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code, les actions et les projets de coopération mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, ainsi que ceux qu’il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier recours ;
3° L’engagement de l’établissement de santé dans des actions de prévention et les programmes de santé publique qui s’y rapportent, en cohérence avec les activités de soins développées et, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
4° La politique générale relative au système d’information de la personne morale gestionnaire, celle de chacun des établissements de santé qu’elle gère ainsi que le programme de déploiement de la télémédecine ; le projet institutionnel identifie les moyens et équipements sanitaires de toute nature et les personnels nécessaires à sa mise en œuvre ;
5° Les modalités selon lesquelles les usagers et leurs associations représentatives sont associés par l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques définies par le projet institutionnel.
Le projet institutionnel est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment.
Le projet institutionnel est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Il en est de même des modifications qui sont apportées au projet institutionnel ultérieurement à la transmission initiale.