Réforme indiciaire de la catégorie B de la Fonction Publique de l’Etat
29 juin 2009
Synthèse du projet de Décret portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État
La commission des statuts de la FPE doit étudier le 9 juillet 2009 un projet de décret cadre relatif au nouvel espace statutaire de la catégorie B. Le projet de décret vise à traduire, pour la fonction publique de l’État, les dispositions tendant à la création d’un nouvel espace statutaire pour la catégorie B, présentées le 7 avril 2009 aux organisations syndicales représentatives de la fonction publique, dans le cadre de la mise en œuvre du troisième volet du relevé des conclusions du 21 février 2008.
Ce texte a vocation à s’appliquer, au plus tard au 31 décembre 2011, à l’ensemble des corps de la catégorie B de la fonction publique de l’État, à l’exception des corps relevant du secteur sanitaire et social et des corps sous statuts spéciaux.
Ce projet de décret est organisé en cinq chapitres, fixant notamment le cadre des principales étapes de la carrière des agents : la structure des corps, l’accès aux corps, le classement à la nomination, l’avancement d’échelon et l’avancement de grade, les dispositions diverses. En ce sens, il compte davantage de dispositions que le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B auquel il est progressivement appelé à se substituer.
1. La structure générale des carrières
Les corps régis par le présent texte seront dotés de trois grades. L’accès par concours et promotion interne (article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) s’effectuera dans le grade de base ou dans le grade intermédiaire, en fonction des besoins identifiés par chaque ministère.
2. L’accès par concours et promotion interne
Pour l’accès aux corps par la voie du concours externe, des niveaux de diplômes différenciés sont exigés pour l’accès au grade de base et au grade intermédiaire : niveau IV (BAC) pour le recrutement dans le grade de base, niveau III (BAC+2) pour l’accès au grade intermédiaire. Cette dernière condition de diplôme doit être satisfaite au plus tard à la date de titularisation dans le corps : le niveau BAC+2 peut ainsi être exigé au niveau de l’accès au concours externe, ou délivré à l’issue d’une formation avant titularisation.
Les conditions d’ancienneté pour l’accès aux concours internes (grade de base et grade intermédiaire) sont harmonisées : il est exigé quatre années de services publics.
Les ministères pourront également utiliser la voie du troisième concours : dans ce cas de figure, les activités professionnelles permettant l’accès à ces concours devront être différenciées en fonction du niveau de recrutement (grade de base ou grade intermédiaire).
Enfin le texte fixe les modalités selon lesquelles est organisée la promotion interne des agents de la catégorie C :
au choix et, par exception, par examen professionnel, dans le grade de base ;
par voie d’examen professionnel exclusivement dans le grade intermédiaire. Le contenu des épreuves des examens professionnels reposera sur un dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
Les conditions d’ancienneté ont également été harmonisées : neuf ans pour l’accès au grade de base, onze ans pour l’accès au grade intermédiaire.
Les décrets statutaires applicables à chaque corps définiront quels sont les agents éligibles à la promotion interne (corps, administration).
3. L’organisation de la période de stage
Elle est homogénéisée pour l’accès au grade de base des corps : une année de stage.
Pour les agents recrutés par concours dans le grade intermédiaire, les dispositions statutaires propres à chaque corps définiront la durée du stage, en fonction de l’organisation de la formation initiale.
Les agents promus au titre de l’article 26 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 sont dispensés de stage.
4. Le classement
Il s’effectue dès la nomination dans les corps.
Le classement dans le grade de base
Les règles en vigueur depuis la modification, en décembre 2006, du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité ont été volontairement simplifiées : les retours d’expérience des services gestionnaires laissent en effet apparaître des difficultés de mise en œuvre, liées à la complexité des règles actuelles.
Les tableaux de classement prévus aux I et II de l’article 11, tout en corrigeant ces imperfections, visent à garantir aux agents un gain moyen de rémunération équivalent à celui actuellement constaté lors de l’accès aux corps de la catégorie B, dans leur configuration actuelle.
Les agents relevant de grilles spécifiques (issus de la fonction publique territoriale, ou relevant de statuts spéciaux) bénéficient d’un gain de points d’indices correspondant à la moyenne des gains constatés pour un classement depuis l’échelle 6 de la catégorie C. Cette règle est plus favorable que le classement à indice égal ou immédiatement supérieur actuellement prévu. Une clause de sauvegarde permet, par ailleurs, aux agents qui étaient classés, préalablement à leur nomination dans leur grade doté d’une grille spécifique, dans un grade doté de l’échelle 5, de bénéficier, si cela leur est plus favorable, du classement qui leur aurait été appliqué s’ils avaient continué à relever du grade doté de l’échelle 5.
Les autres dispositifs de classement sont identiques aux dispositifs existants. Il convient, toutefois, de noter que le plafond de reprise des services réalisés en qualité de salarié de droit privé a été rehaussé de sept à huit ans.
Le classement dans le grade intermédiaire
La règle prévue à l’article 19 fixe le principe d’un classement dans le grade intermédiaire en deux temps : un premier classement fictif dans le premier grade, en fonction de la nature des services pris en compte, puis l’application d’un tableau de classement identique à celui prévu dans le cadre d’un avancement au grade intermédiaire.
Ce système permet, pour une reprise de services identiques, d’assurer une égalité de traitement entre les agents accédant directement au deuxième grade, et ceux ayant été nommés dans le grade de base puis promus dans le grade intermédiaire.
La nomination directe dans le grade intermédiaire confère ainsi un avantage de rémunération mais ne donne pas lieu à un avantage de carrière irréversible.
5. L’avancement d’échelon et de grade
Les durées de carrière au sein des trois grades sont celles présentées lors de la réunion du 7 avril dernier. Pour la détermination des durées minimales d’avancement, il est prévu d’appliquer les dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Concernant l’avancement de grade, le projet de décret fixe les proportions minimales et maximales d’avancement pouvant être prononcées par chacune des deux voies, choix et examen professionnel, dont les épreuves seront orientées vers la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle : une fourchette ¼ - ¾ a ainsi été fixée.
Une condition de trois années de services dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie B a été insérée en sus de la condition d’échelon.
Les règles de classement dans les grades d’avancement ont été présentées lors de la réunion du 7 avril : elles visent à valoriser le passage de grade en étant plus favorables que la règle de classement à l’indice égal.
6. Le détachement et l’intégration directe
Le projet de texte prévoit les modalités d’intégration directe des agents dans les corps de catégorie B, conformément aux dispositions du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Lors de l’intégration après détachement, est désormais prise en compte la situation la plus favorable à l’agent, dans le grade d’origine ou le grade de détachement.