Salaire cadres infirmiers "catégorie A active" hôpital FPH après revalorisation Ségur 2021

Salaire cadres infirmiers "catégorie A active" hôpital FPH après revalorisation Ségur 2021

14 novembre 2021

Attention, l’effet sera bien rétroactif au 1er octobre 21, par contre comme les textes ne sont parus que le 30 octobre, les conséquences sur les comptes en banque n’arriveront que sur les salaires de fin décembre ou fin janvier 22 selon les hôpitaux.

Pour reva­lo­ri­ser en octo­bre 2021 et reclas­ser les cadres de santé de "caté­go­rie A active placés en voie d’extinc­tion", dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, les décrets trans­po­sant le "Ségur de la santé" sont enfin parus au Journal Officiel du 30 octo­bre 2021.

Si l’effet sera bien rétroac­tif au 1er octo­bre, il faudra encore atten­dre plu­sieurs mois avant son effet sur les comp­tes en banque ! La mesure a été annon­cée en avril, mais les textes ne sont parus que le 30 octo­bre, donc nous n’aurons rien sur les salai­res de fin octo­bre. Avec le calcul d’apo­thi­cai­res sur les repri­ses d’ancien­neté, le temps que les ser­vi­ces RH pro­dui­sent les arrê­tés indi­vi­duels de reclas­se­ment, pour les soi­gnants déjà en poste, les effets visi­bles sur les les bul­le­tins de salai­res seront pour fin décem­bre ou fin jan­vier ! indi­que Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC.

Attention, la reva­lo­ri­sa­tion se fait par reclas­se­ment dans une nou­velle grille sala­riale, donc pour la grande majo­rité des soi­gnants, cela ne repré­sen­tera qu’une poi­gnée d’euros ! Selon les échelons on peut ne gagner qu’un point (4 euros net) ou une quin­zaine. Beaucoup de com­mu­ni­ca­tion gou­ver­ne­men­tale, mais au final la mon­ta­gne accou­che d’une souris ! Nous devrons encore atten­dre pour rejoin­dre le salaire infir­mier moyen de l’OCDE !

La FHF, Fédération Hospitalière de France met à dis­po­si­tion un simu­la­teur pour per­met­tre à chaque agent de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière de visua­li­ser les effets des accords Ségur sur sa propre rému­né­ra­tion : https://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Revalorisations-soi­gnants-Segur-2021-simu­la­teur-FHF.html

Avant le Covid19, la France était 26ème/29 pays de l’OCDE en salaire infir­mier moyen. Avec les 183 euros du Ségur de 2020, elle est passée 18ème. Avec la reva­lo­ri­sa­tion de fin 2021, elle sera 11ème dans 3 ans, le temps du chan­ge­ment d’échelon dans la grille des salai­res des infir­miè­res en poste. Car en cette fin d’année, beau­coup n’auront qu’une poi­gnée d’euros ! Voir en par­ti­cu­lier https://twit­ter.com/infir­mierSNPI/status/1458825772483977230

Décret n° 2021-1408 du 29 octo­bre 2021 fixant l’échelonnement indi­ciaire appli­ca­ble à divers corps de caté­go­rie A de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière placés en voie d’extinc­tion
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271883

Ce décret pro­cède à la reva­lo­ri­sa­tion des grilles indi­ciai­res appli­ca­bles au corps des cadres de santé de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière régi par le décret n° 2001-1375 du 31 décem­bre 2001.

Décret n° 2021-1406 du 29 octo­bre 2021 modi­fiant divers décrets por­tant sta­tuts par­ti­cu­liers de corps para­mé­di­caux de la caté­go­rie A de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière placés en voie d’extinc­tion
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271741

Chapitre II : Dispositions rela­ti­ves au corps des cadres de santé de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (Articles 9 à 16)

Article 9 L’arti­cle 3 du décret du 31 décem­bre 2001 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
Art. 3. Le corps des cadres de santé com­prend le grade de cadre de santé com­por­tant neuf échelons et le grade de cadre supé­rieur de santé com­por­tant sept échelons.

Art. 12.
Les cadres de santé nommés au grade de cadre supé­rieur de santé en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle 10 sont clas­sés à l’échelon com­por­tant un indice égal ou, à défaut, immé­dia­te­ment supé­rieur à celui qu’ils déte­naient dans leur grade d’ori­gine.
Dans la limite de l’ancien­neté exigée à l’arti­cle 9 pour une pro­mo­tion à l’échelon supé­rieur, ils conser­vent l’ancien­neté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’ori­gine lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à leur avan­ce­ment est infé­rieure à celle qui aurait résulté d’un avan­ce­ment d’échelon dans leur ancienne situa­tion.
Les cadres de santé nommés alors qu’ils ont atteint le der­nier échelon de leur grade d’ori­gine conser­vent leur ancien­neté d’échelon dans les mêmes limi­tes lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à leur avan­ce­ment est infé­rieure à celle qui aurait résulté d’une pro­mo­tion à ce der­nier échelon.

Article 14
Les mem­bres du corps des cadres de santé régis par le décret du 31 décem­bre 2001 sus­visé ainsi que les agents déta­chés dans ce corps sont reclas­sés à iden­tité de grade et d’échelon, avec conser­va­tion de l’ancien­neté acquise.

Article 15
Les lau­réats des concours pro­fes­sion­nels d’accès au grade d’avan­ce­ment du corps des cadres de santé, dont les arrê­tés d’ouver­ture ont été publiés avant l’entrée en vigueur du pré­sent décret, sont clas­sés dans le grade d’avan­ce­ment en tenant compte de la situa­tion qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de rele­ver, jusqu’à la date de leur pro­mo­tion, des dis­po­si­tions de l’arti­cle 13-1 du décret du 31 décem­bre 2001 sus­visé, puis s’ils avaient été reclas­sés, à la date de leur pro­mo­tion, en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle 14 du pré­sent décret.

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