Le décret qui attribue le grade de licence aux IDE est enfin paru !

28 septembre 2010
Le décret qui attribue le grade de licence aux titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, pour les étudiants ayant accompli leurs études à compter de la rentrée de septembre 2009, conformément à la réforme LMD (licence, master, doctorat), est enfin paru !
Pour sa part, le SNPI estime que cette simple reconnaissance de "grade" ne correspond pas aux attentes de la profession, puisque dans les autres pays de l’Union Européenne nos confrères disposent d’une véritable Licence en Soins Infirmiers, dans le cadre d’un véritable cursus LMD en sciences infirmières, et non d’une fausse licence en trompe-l’oeil !
Par ailleurs, ce texte fait totalement l’impasse sur les infirmières déja diplômées, alors que leur temps de formation a été supérieur :
la formation de 38 mois depuis 1992 réduite à 34 mois : économie de 4 mois de formation pour tous, et de 4 mois de salaire pour les promotions professionnelles
la durée d’étude de 4.760 heures depuis 1979 (directives européennes sur un minimum de 4.600 heures) réduite à 4.200 heures
la formation reconnue au niveau licence, mais avec un programme de formation comportant 40 % de temps de travail personnel virtuel (1.200 heures sur les 3.000 enseignées en IFSI)
une simple reconnaissance de "grade de licence", via un partenariat entre les IFSI et les Universités, qui prouve bien que nous ne serons pas en "universitarisation", et nous n’aurons pas de "diplôme de licence"
Le SNPI, syndicat infirmier de la CFE-CGC, exige une véritable filière professionnelle LMD dans le cadre d’un diplôme, et non un simple grade de licence. Ainsi, il est incompréhensible de nous dire qu’une filière en sciences infirmières soit irréalisable en France, alors qu’elle existe déjà dans de nombreux pays d’Europe, sans parler du Liban et de l’Afrique francophone.
Texte du Décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
(NOR : ESRS1006738D) paru au JORF n°0224 du 26 septembre 2010, page 17468 (texte n° 10)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 682-1, L. 683-2 et L. 684-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2009 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 1er octobre 2009 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 février 2010 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 mars 2010,
Décrète :
Article 1
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l’Etat dont la liste figure en annexe du présent décret.
Article 2
L’organisme chargé d’assurer la formation menant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l’académie et la région.
Lorsqu’il n’y a qu’une université dans l’académie, la convention est signée avec cette université.
Lorsqu’il existe plusieurs universités dans l’académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’organisme chargé d’assurer la formation ne comporte aucune université, la convention est conclue avec une université ayant une composante médicale et la région dans laquelle est implantée l’université.
Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d’examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d’évaluation conduits par l’organisme chargé d’assurer la formation et les modalités de constitution d’une instance mixte chargée du suivi de l’application de la convention.
Article 3
Les formations conduisant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret font l’objet d’une évaluation nationale périodique à l’occasion de l’évaluation, par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, de l’université ayant signé la convention.
Article 4
Le grade de licence est conféré au nom de l’Etat par le recteur, chancelier des universités de l’académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’organisme chargé d’assurer la formation ne relève d’aucune académie et ne comporte aucune université, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur ou au recteur, chancelier des universités, dont relève l’université signataire de la convention.
Article 5
Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La convention prévue à l’article 2 est conclue avec les universités situées sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de ces collectivités ;
2° Le grade de licence est conféré au nom de l’Etat par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
Article 6
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Diplôme d’Etat d’infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009).
Fait à Paris, le 23 septembre 2010.
François Fillon
Pour en savoir plus :
Revalorisation salariale LMD : synthèse des infos http://www.syndicat-infirmier.com/Revalorisation-salariale-LMD,1321.html
Reclassement infirmier et droits à la retraite des hospitaliers http://www.syndicat-infirmier.com/Reclassement-infirmier-et-droits-a.html
FPH : calendrier de la réforme statutaire des paramédicaux à l’hôpital http://www.syndicat-infirmier.com/FPH-calendrier-de-la-reforme.html
Reclassement infirmier FPH : Droit d’option et procédure de notification http://www.syndicat-infirmier.com/Reclassement-infirmier-FPH-Droit-d.html
Infirmier à l’hôpital : tableaux d’avancement de grade http://www.syndicat-infirmier.com/Infirmier-a-l-hopital-tableaux-d.html
Reconnaissance LMD : dérogation pour l’intégration des agents en promotion professionnelle http://www.syndicat-infirmier.com/Reconnaissance-LMD-derogation-pour.html
IDE de la fonction publique hospitalière : votre futur reclassement avec les grilles salariales http://www.syndicat-infirmier.com/IDE-de-la-fonction-publique.html
Circulaire reclassement infirmier FPH http://www.syndicat-infirmier.com/Circulaire-reclassement-infirmier.html
Revalorisation Infirmière en FPH : Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 http://www.syndicat-infirmier.com/Revalorisation-Infirmiere-en-FPH.html
Le décret qui attribue le grade de licence aux IDE est enfin paru ! http://www.syndicat-infirmier.com/Le-decret-qui-attribue-le-grade-de.html
Négociations salariales : conséquences pour les infirmières http://www.syndicat-infirmier.com/Negociations-salariales,1105.html
Revalorisation salariale LMD : conséquences pour les infirmières spécialisées http://www.syndicat-infirmier.com/Revalorisation-salariale-LMD,1108.html
Revalorisation salariale LMD : conséquences pour les cadres infirmiers ! http://www.syndicat-infirmier.com/Revalorisation-salariale-LMD.html