Revalorisation Infirmière en FPH : Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010
7 octobre 2010
Ce texte traite du passage des infirmières de la fonction publique hospitalière en catégorie A. Aucun texte ne traite du cas des IDE de la fonction publique territoriale ou de l’Etat : les négociations ne sont pas encore ouvertes. De même, il n’y a pas encore de date d’application de négociée dans le secteur privé (lucratif et non-lucratif).
En résumé, pour une IDE de la fonction publique hospitalière :
le droit d’option est valable jusqu’au 31 mars 2011
la date d’effet sur le salaire est le 1er décembre 2010 (que le choix soit formulé en octobre ou en mars)
les moins de 40 ans peuvent sans problème passer en A (leur retraite est bien loin, et d’autres réformes changeront tout d’ici là)
les plus de 40 ans devraient attendre le vote de la loi réformant les retraites début novembre, afin de demander à l’administration une simulation retraite qui prenne en compte les effets de cette future loi, car si passer en A entraine bien entendu un salaire plus élevé qu’en B, la pension de retraite pourra être plus basse (jusqu’à 200 euros par mois) selon votre âge et votre durée d’activité (congé parental, temps partiel, congé bonifié, exercice libéral réduisent le nombre de trimestres) du fait des effets de la décote d’une part (3% par an) et de la perte de la bonification d’un an tous les 10 ans de service actif d’autre part
attention, une IDE qui a fait 35 ans de service actif et qui fait le choix du A, sera considérée comme ayant effectué toute sa carrière en sédentaire
tout choix est définitif, il n’y a pas de "droit au remord", votre choix est irrévocable, vous devez donc prendre votre temps pour avoir tous les éléments en main, l’effet sur la pension de retraite étant important
Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (NOR : SASH1016410D ) paru au JORF n°0227 du 30 septembre 2010 texte n° 36
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 14 juin 2010 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 29 juillet 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi.
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L’accès à ce corps est subordonné à la détention d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente.
Article 2
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades.
Les premier, deuxième et troisième grades comportent chacun onze échelons.
Le quatrième grade comporte sept échelons.
Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.
Les infirmiers anesthésistes font carrière dans les troisième et quatrième grades.
Article 3
Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l’article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l’article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.
Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l’article R. 4311-12 du code de la santé publique.
CHAPITRE II : RECRUTEMENTS
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d’organisation des concours prévus aux articles 6, 7, 8, 20 et 23.
Les avis d’ouverture de ces concours sont publiés par affichage dans les locaux de l’établissement organisant le ou les concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l’établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région.
Article 5
I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l’un des concours mentionnés aux articles 6, 7 et 8 sont nommés agents stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d’une durée d’une année.
II. ― A l’issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.
Les agents stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE PREMIER GRADE
Article 6
Le recrutement dans le premier grade intervient à la suite d’un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d’un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application de l’article L. 4311-4 du même code.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 7
Le recrutement dans le deuxième grade intervient à la suite d’un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans les deux spécialités suivantes :
1° Bloc opératoire ;
2° Puériculture.
Pour être admis à concourir pour l’accès au deuxième grade, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :
1° Du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire mentionné à l’article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en application de l’article L. 4311-4 du même code ;
2° Du diplôme d’Etat de puéricultrice mentionné à l’article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en application de l’article L. 4311-4 du même code.
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE TROISIEME GRADE
Article 8
Le recrutement dans le troisième grade intervient à la suite d’un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d’infirmier anesthésiste.
Pour être admis à concourir pour l’accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste mentionné à l’article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en application de l’article L. 4311-4 du même code.
CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
Article 9
Sous réserve de l’application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 7 ou 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier, deuxième ou troisième grade.
Article 10
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 19 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l’article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s’appliquent lorsqu’ils sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement.
Article 11
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou au troisième grade de ce corps après réussite à l’un des concours mentionnés aux articles 7 et 8 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l’article 22, soit au II ou au III de l’article 25.
Article 12
Les dispositions de l’article 7 et du II de l’article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale.
Article 13
Les dispositions de l’article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d’appelé, ne donnant pas lieu à l’application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.
Article 14
I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu’ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er décembre 2010
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D’INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans 7e échelon
Entre 17 et 21 ans 6e échelon
Entre 13 et 17 ans 5e échelon
Entre 9 et 13 ans 4e échelon
Entre 6 et 9 ans 3e échelon
Entre 3 et 6 ans 2e échelon
Avant 3 ans 1er échelon
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D’INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans 8e échelon
Entre 17 et 21 ans 7e échelon
Entre 13 et 17 ans 6e échelon
Entre 11 et 13 ans 5e échelon
Entre 9 et 11 ans 4e échelon
Entre 6 et 9 ans 3e échelon
Entre 3 et 6 ans 2e échelon
Avant 3 ans 1er échelon
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D’INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans 8e échelon
Entre 17 et 21 ans 7e échelon
Entre 13 et 17 ans 6e échelon
Entre 9 et 13 ans 5e échelon
Entre 6 et 9 ans 4e échelon
Entre 3 et 6 ans 3e échelon
Entre 1 et 2 ans 2e échelon
Avant 1 an 1er échelon
II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d’activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s’ajoutent au classement effectué en vertu de l’alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L’échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 19.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d’agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d’analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Article 15
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d’activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d’infirmier correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées aux I, II et III de l’article 14.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d’intérêt collectif.
Article 16
Dans le cas où l’infirmier en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 10 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’infirmier en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d’autres dispositions, plus favorables, de l’un de ces articles.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui justifient de services ou d’activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 10 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 16, de l’application de l’un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 18
La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité.
CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Article 19
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu’il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE MOYENNE
Quatrième grade
7e échelon
6e échelon : 4 ans
5e échelon : 4 ans
4e échelon : 4 ans
3e échelon : 3 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 1 an
Troisième grade
11e échelon
10e échelon : 4 ans
9e échelon : 4 ans
8e échelon : 4 ans
7e échelon : 3 ans
6e échelon : 2 ans
5e échelon : 2 ans
4e échelon : 2 ans
3e échelon : 2 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 1 an
Deuxième grade
11e échelon
10e échelon : 4 ans
9e échelon : 4 ans
8e échelon : 4 ans
7e échelon : 3 ans
6e échelon : 3 ans
5e échelon : 2 ans
4e échelon : 2 ans
3e échelon : 2 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 1 an
Premier grade
11e échelon
10e échelon : 4 ans
9e échelon : 4 ans
8e échelon : 4 ans
7e échelon : 3 ans
6e échelon : 3 ans
5e échelon : 3 ans
4e échelon : 3 ans
3e échelon : 3 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 1 an
La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVANCEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 20
Peuvent être promus au deuxième grade :
1° Dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant une année au moins d’ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le présent corps ;
2° Dans les conditions prévues au 3° de l’article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans le présent corps et titulaires soit du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d’Etat de puéricultrice, soit d’une autorisation d’exercer l’une ou l’autre de ces professions délivrée en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Les conditions d’ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s’apprécient au 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Article 21
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées, dans chaque établissement, en application du 1° de l’article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans des conditions fixées à l’article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Le nombre de promotions pouvant être prononcées, dans chaque établissement, en application du 2° de l’article 20 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l’article 7. Lorsque le nombre n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante.
Lorsqu’en application des dispositions des alinéas précédents aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.
Article 22
I. ― Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l’article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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II. ― Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l’article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVANCEMENT DANS LE TROISIEME GRADE
Article 23
Peuvent être promus au troisième grade :
1° Dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d’Etat de puéricultrice, soit d’une autorisation d’exercer l’une ou l’autre de ces professions délivrée en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le présent corps ;
2° Dans les conditions prévues au 3° de l’article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d’infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les conditions d’ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s’apprécient au 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Article 24
Le nombre de promotions pouvant être prononcées en application du 2° de l’article 23 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l’article 8. Lorsque le nombre n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante.
Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent aucune promotion ne peut être prononcée au troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.
Article 25
I. ― Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l’article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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II. ― Les agents du premier grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l’article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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III. ― Les agents du deuxième grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l’article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVANCEMENT DANS LE QUATRIEME GRADE
Article 26
Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le présent corps.
Les conditions d’ancienneté prévues au précédent alinéa s’apprécient au 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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CHAPITRE V : DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE
Article 27
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés s’ils justifient de l’un des diplômes ou titres requis pour l’accès à ce corps.
II. - Le détachement ou l’intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d’origine, sous réserve qu’il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l’exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d’intégration.
III. - Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 19 pour une promotion à l’échelon supérieur, les agents conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d’origine.
Article 28
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés concourent pour les avancements de grades et d’échelons avec l’ensemble des membres de ce corps.
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Au-delà d’une période de détachement de cinq ans, l’intégration est de droit.
L’intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d’emplois d’origine dans les conditions prévues au II et au III de l’article 27.
Article 29
Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
CHAPITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
Article 30
I. ― Le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l’agent est définitif.
II. - L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d’intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration.
III. - Avec une date d’effet au 1er décembre 2010, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d’intégration prévue au II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
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IV. ― Les services accomplis dans le corps d’origine par les agents mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
Article 31
I. ― Le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers de bloc opératoire, du corps des puéricultrices et du corps des infirmiers anesthésistes.
Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter du 1er janvier 2012. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l’agent est définitif.
II. - L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d’intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration.
III. - Avec une date d’effet au 1er juillet 2012, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d’intégration prévue au II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
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IV. ― Les services accomplis dans le corps d’origine par les agents mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32
Les agents qui, à la date de publication du présent décret, ont été admis à suivre une formation dans le cadre de la promotion professionnelle, en application du décret du 21 août 2008 susvisé, en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier, du diplôme d’Etat de bloc opératoire, de puéricultrice ou d’infirmier anesthésiste peuvent, à leur demande, à l’issue de leur réussite à l’un des concours sur titres prévus aux articles 6, 7 et 8, être recrutés dans le corps correspondant à la qualification obtenue régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils en font la demande dans les trente jours de la proclamation des résultats du concours.
Article 33
Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2011, en application de l’article 8 du décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière pour l’accès au grade d’infirmier de classe supérieure du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 précité, demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2011 pour l’accès au deuxième grade du présent corps, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l’article 30, leur intégration dans ledit corps.
Sont reclassés dans les mêmes conditions les agents mentionnés à l’alinéa précédent qui sont inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2010 et dont la promotion intervient entre le 1er et le 31 décembre 2010.
Article 34
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2010, à l’exception des dispositions des I et II de l’article 30, qui entrent en vigueur à la publication du présent décret, et de celles de l’article 21, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Article 35
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2010.
François Fillon
Pour en savoir plus :
Revalorisation salariale LMD : synthèse des infos http://www.syndicat-infirmier.com/Revalorisation-salariale-LMD,1321.html
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Infirmier à l’hôpital : tableaux d’avancement de grade http://www.syndicat-infirmier.com/Infirmier-a-l-hopital-tableaux-d.html
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