Revalorisation Infirmière en FPH : Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010

7 octobre 2010

Ce texte traite du passage des infirmières de la fonction publique hospitalière en catégorie A. Aucun texte ne traite du cas des IDE de la fonction publique territoriale ou de l’Etat : les négociations ne sont pas encore ouvertes. De même, il n’y a pas encore de date d’application de négociée dans le secteur privé (lucratif et non-lucratif).

En résumé, pour une IDE de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière :
- le droit d’option est vala­ble jusqu’au 31 mars 2011
- la date d’effet sur le salaire est le 1er décem­bre 2010 (que le choix soit for­mulé en octo­bre ou en mars)
- les moins de 40 ans peu­vent sans pro­blème passer en A (leur retraite est bien loin, et d’autres réfor­mes chan­ge­ront tout d’ici là)
- les plus de 40 ans devraient atten­dre le vote de la loi réfor­mant les retrai­tes début novem­bre, afin de deman­der à l’admi­nis­tra­tion une simu­la­tion retraite qui prenne en compte les effets de cette future loi, car si passer en A entraine bien entendu un salaire plus élevé qu’en B, la pen­sion de retraite pourra être plus basse (jusqu’à 200 euros par mois) selon votre âge et votre durée d’acti­vité (congé paren­tal, temps par­tiel, congé boni­fié, exer­cice libé­ral rédui­sent le nombre de tri­mes­tres) du fait des effets de la décote d’une part (3% par an) et de la perte de la boni­fi­ca­tion d’un an tous les 10 ans de ser­vice actif d’autre part
- atten­tion, une IDE qui a fait 35 ans de ser­vice actif et qui fait le choix du A, sera consi­dé­rée comme ayant effec­tué toute sa car­rière en séden­taire
- tout choix est défi­ni­tif, il n’y a pas de "droit au remord", votre choix est irré­vo­ca­ble, vous devez donc pren­dre votre temps pour avoir tous les éléments en main, l’effet sur la pen­sion de retraite étant impor­tant

Décret n° 2010-1139 du 29 sep­tem­bre 2010 por­tant statut par­ti­cu­lier du corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : SASH1016410D ) paru au JORF n°0227 du 30 sep­tem­bre 2010 texte n° 36

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port de la minis­tre de la santé et des sports,
- Vu le code de la défense, notam­ment ses arti­cles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
- Vu le code de la santé publi­que ;
- Vu le code du ser­vice natio­nal, notam­ment son arti­cle L. 63 ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, ensem­ble la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 rela­tive à la réno­va­tion du dia­lo­gue social et com­por­tant diver­ses dis­po­si­tions rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que, notam­ment son arti­cle 37 ;
- Vu le décret n° 88-1077 du 30 novem­bre 1988 modi­fié por­tant sta­tuts par­ti­cu­liers des per­son­nels infir­miers de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes appli­ca­bles à cer­tains corps de fonc­tion­nai­res de caté­go­rie A de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 rela­tif à l’avan­ce­ment de grade dans cer­tains corps de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 rela­tif aux moda­li­tés de recru­te­ment et d’accueil des res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonc­tion publi­que fran­çaise ;
- Vu le décret n° 2010-1140 du 29 sep­tem­bre 2010 modi­fiant le décret n° 88-1077 du 30 novem­bre 1988 por­tant sta­tuts par­ti­cu­liers des per­son­nels infir­miers de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- Vu l’avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière du 14 juin 2010 ;
- Vu l’avis de la com­mis­sion consul­ta­tive d’évaluation des normes en date du 29 juillet 2010 ;
- Le Conseil d’Etat (sec­tion de l’admi­nis­tra­tion) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés est classé dans la caté­go­rie A men­tion­née à l’arti­cle 4 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée.
Les infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés exer­cent leurs fonc­tions dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la même loi.
- Le corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés com­prend des infir­miers en soins géné­raux, des infir­miers de bloc opé­ra­toire, des pué­ri­cultri­ces et des infir­miers anes­thé­sis­tes. L’accès à ce corps est subor­donné à la déten­tion d’un titre de for­ma­tion ou d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cice déli­vrée par l’auto­rité com­pé­tente.

Article 2

Le corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés com­prend quatre grades.
- Les pre­mier, deuxième et troi­sième grades com­por­tent chacun onze échelons.
- Le qua­trième grade com­porte sept échelons.
- Les infir­miers en soins géné­raux font car­rière dans les pre­mier et deuxième grades.
- Les infir­miers de bloc opé­ra­toire et les pué­ri­cultri­ces font car­rière dans les deuxième et troi­sième grades.
- Les infir­miers anes­thé­sis­tes font car­rière dans les troi­sième et qua­trième grades.

Article 3

Les infir­miers en soins géné­raux accom­plis­sent les actes pro­fes­sion­nels et dis­pen­sent les soins infir­miers défi­nis aux arti­cles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l’arti­cle R. 4311-14 du code de la santé publi­que. Ils exer­cent leurs fonc­tions dans les domai­nes prévus à l’arti­cle R. 4311-15 de ce code.
- Les infir­miers de bloc opé­ra­toire et les pué­ri­cultri­ces exer­cent les fonc­tions défi­nies res­pec­ti­ve­ment par les arti­cles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publi­que.
- Les infir­miers anes­thé­sis­tes exer­cent les fonc­tions défi­nies à l’arti­cle R. 4311-12 du code de la santé publi­que.

CHAPITRE II : RECRUTEMENTS

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Un arrêté conjoint du minis­tre chargé de la santé et du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que fixe les règles de com­po­si­tion du jury et les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des concours prévus aux arti­cles 6, 7, 8, 20 et 23.
- Les avis d’ouver­ture de ces concours sont publiés par affi­chage dans les locaux de l’établissement orga­ni­sant le ou les concours et dans ceux des pré­fec­tu­res et sous-pré­fec­tu­res de la région dans laquelle est situé l’établissement, ainsi que par inser­tion aux recueils des actes admi­nis­tra­tifs des pré­fec­tu­res des dépar­te­ments de la région.

Article 5

I. ― Les infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés reçus à l’un des concours men­tion­nés aux arti­cles 6, 7 et 8 sont nommés agents sta­giai­res par l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion et accom­plis­sent un stage d’une durée d’une année.

II. ― A l’issue du stage, les agents sta­giai­res dont les ser­vi­ces ont donné satis­fac­tion sont titu­la­ri­sés par l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion.
Les agents qui n’ont pas été titu­la­ri­sés à l’issue du stage peu­vent être auto­ri­sés à accom­plir un stage com­plé­men­taire d’une durée maxi­male d’un an.

Les agents sta­giai­res qui n’ont pas été auto­ri­sés à effec­tuer un stage com­plé­men­taire ou dont le stage com­plé­men­taire n’a pas donné satis­fac­tion sont soit licen­ciés s’ils n’avaient pas préa­la­ble­ment la qua­lité de fonc­tion­naire, soit réin­té­grés dans leur corps ou cadre d’emplois d’ori­gine.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE PREMIER GRADE

Article 6

Le recru­te­ment dans le pre­mier grade inter­vient à la suite d’un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux can­di­dats titu­lai­res soit d’un titre de for­ma­tion men­tionné aux arti­cles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publi­que, soit d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du même code.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 7

Le recru­te­ment dans le deuxième grade inter­vient à la suite d’un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans les deux spé­cia­li­tés sui­van­tes :
- 1° Bloc opé­ra­toire ;
- 2° Puériculture.

Pour être admis à concou­rir pour l’accès au deuxième grade, le can­di­dat doit, selon la spé­cia­lité, être titu­laire :
- 1° Du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire men­tionné à l’arti­cle R. 4311-11 du code de la santé publi­que ou d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer cette pro­fes­sion déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du même code ;
- 2° Du diplôme d’Etat de pué­ri­cultrice men­tionné à l’arti­cle R. 4311-13 du code de la santé publi­que ou d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer cette pro­fes­sion déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du même code.

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE TROISIEME GRADE

Article 8

Le recru­te­ment dans le troi­sième grade inter­vient à la suite d’un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spé­cia­lité d’infir­mier anes­thé­siste.

Pour être admis à concou­rir pour l’accès au troi­sième grade, le can­di­dat doit être titu­laire du diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste men­tionné à l’arti­cle R. 4311-12 du code de la santé publi­que ou d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer cette pro­fes­sion déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du même code.

CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION

Article 9

Sous réserve de l’appli­ca­tion de dis­po­si­tions plus favo­ra­bles pré­vues aux arti­cles 10 à 18, les infir­miers recru­tés dans le corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés régi par le pré­sent décret en appli­ca­tion des dis­po­si­tions des arti­cles 6, 7 ou 8 sont clas­sés, lors de leur nomi­na­tion, au 1er échelon, res­pec­ti­ve­ment du pre­mier, deuxième ou troi­sième grade.

Article 10

Les infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés qui avaient, avant leur nomi­na­tion, la qua­lité de fonc­tion­naire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de caté­go­rie A, B et C ou de même niveau sont clas­sés dans leur grade à l’échelon com­por­tant un indice égal ou, à défaut, immé­dia­te­ment supé­rieur à celui qu’ils déte­naient dans leur grade d’ori­gine.

Dans la limite de l’ancien­neté moyenne exigée à l’arti­cle 19 pour une pro­mo­tion à l’échelon supé­rieur, ils conser­vent l’ancien­neté d’échelon acquise dans leur grade d’ori­gine lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à leur nomi­na­tion est infé­rieure à celle qui aurait résulté d’un avan­ce­ment d’échelon dans leur ancienne situa­tion.

Les fonc­tion­nai­res nommés alors qu’ils ont atteint le der­nier échelon de leur grade d’ori­gine conser­vent leur ancien­neté d’échelon dans les mêmes limi­tes lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à leur nomi­na­tion est infé­rieure à celle qui a résulté de leur pro­mo­tion à ce der­nier échelon.
Les dis­po­si­tions du I de l’arti­cle 12 du décret du 15 mai 2007 sus­visé s’appli­quent lorsqu’ils sont clas­sés à un échelon doté d’un trai­te­ment infé­rieur à celui qu’ils per­ce­vaient anté­rieu­re­ment.

Article 11

Les infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés qui accè­dent au deuxième ou au troi­sième grade de ce corps après réus­site à l’un des concours men­tion­nés aux arti­cles 7 et 8 sont clas­sés dans ce grade selon les moda­li­tés pré­vues soit au II de l’arti­cle 22, soit au II ou au III de l’arti­cle 25.

Article 12

Les dis­po­si­tions de l’arti­cle 7 et du II de l’arti­cle 12 du décret du 15 mai 2007 sus­visé sont appli­ca­bles aux infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés qui, à la date de leur nomi­na­tion dans le corps, jus­ti­fient de ser­vi­ces accom­plis en tant qu’agent public non titu­laire autres que les ser­vi­ces de sta­giaire, ou de ser­vi­ces accom­plis en tant qu’agent d’une orga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale inter­gou­ver­ne­men­tale.

Article 13

Les dis­po­si­tions de l’arti­cle 8 du décret du 15 mai 2007 sus­visé sont appli­ca­bles aux infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés qui, à la date de leur nomi­na­tion dans le corps, jus­ti­fient de ser­vi­ces accom­plis en qua­lité de mili­tai­res, autres que ceux accom­plis en qua­lité d’appelé, ne don­nant pas lieu à l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions des arti­cles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.

Article 14

I. ― Les infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés qui, à la date de leur nomi­na­tion dans le corps, jus­ti­fient de ser­vi­ces ou d’acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les accom­plis avant les dates men­tion­nées dans les tableaux ci-des­sous dans des fonc­tions cor­res­pon­dant à celles dans les­quel­les ils sont nommés, sous réserve qu’ils jus­ti­fient aussi de la déten­tion des titres de for­ma­tion, diplô­mes ou auto­ri­sa­tions exigés pour l’exer­cice de ces fonc­tions, sont clas­sés, selon le grade dans lequel ils sont recru­tés, confor­mé­ment aux tableaux ci-après :

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er décem­bre 2010

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D’INFIRMIER
en soins géné­raux et spé­cia­li­sés
- Au-delà de 21 ans 7e échelon
- Entre 17 et 21 ans 6e échelon
- Entre 13 et 17 ans 5e échelon
- Entre 9 et 13 ans 4e échelon
- Entre 6 et 9 ans 3e échelon
- Entre 3 et 6 ans 2e échelon
- Avant 3 ans 1er échelon

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D’INFIRMIER
en soins géné­raux et spé­cia­li­sés
- Au-delà de 21 ans 8e échelon
- Entre 17 et 21 ans 7e échelon
- Entre 13 et 17 ans 6e échelon
- Entre 11 et 13 ans 5e échelon
- Entre 9 et 11 ans 4e échelon
- Entre 6 et 9 ans 3e échelon
- Entre 3 et 6 ans 2e échelon
- Avant 3 ans 1er échelon

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D’INFIRMIER
en soins géné­raux et spé­cia­li­sés
- Au-delà de 21 ans 8e échelon
- Entre 17 et 21 ans 7e échelon
- Entre 13 et 17 ans 6e échelon
- Entre 9 et 13 ans 5e échelon
- Entre 6 et 9 ans 4e échelon
- Entre 3 et 6 ans 3e échelon
- Entre 1 et 2 ans 2e échelon
- Avant 1 an 1er échelon

II. ― Les infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés qui, à la date de leur nomi­na­tion, jus­ti­fient de ser­vi­ces ou d’acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les accom­plis pos­té­rieu­re­ment aux dates men­tion­nées dans les tableaux figu­rant au I dans des fonc­tions cor­res­pon­dant à celles dans les­quel­les ils sont nommés sont clas­sés, selon le grade dans lequel ils sont recru­tés, à un échelon déter­miné sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avan­ce­ment d’échelon à l’arti­cle 19, en pre­nant en compte la tota­lité de cette durée de ser­vi­ces.

III. - Les infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés qui jus­ti­fient, avant leur nomi­na­tion, de ser­vi­ces ou d’acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les accom­plis au titre du I et du II sont clas­sés de la manière sui­vante :
- 1° Les ser­vi­ces ou acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les accom­plis avant les dates men­tion­nées dans les tableaux figu­rant au I sont pris en compte selon les dis­po­si­tions pré­vues au I ;
- 2° Les ser­vi­ces ou acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les accom­plis au-delà des dates men­tion­nées au 1° du III s’ajou­tent au clas­se­ment effec­tué en vertu de l’alinéa pré­cé­dent et sont pris en compte pour la tota­lité de leur durée. L’échelon de clas­se­ment est ainsi déter­miné en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avan­ce­ment d’échelon à l’arti­cle 19.

IV. - Les ser­vi­ces ou acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les men­tion­nés aux I, II et III doi­vent avoir été accom­plis, sui­vant le cas, en qua­lité de fonc­tion­naire, de mili­taire ou d’agent public non titu­laire, ou en qua­lité de sala­rié dans les établissements ci-après :
- 1° Etablissement de santé ;
- 2° Etablissement social ou médico-social ;
- 3° Laboratoire d’ana­lyse de bio­lo­gie médi­cale ;
- 4° Cabinet de radio­lo­gie ;
- 5° Entreprise de tra­vail tem­po­raire ;
- 6° Etablissement fran­çais du sang ;
- 7° Service de santé au tra­vail.

Article 15

Les infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés qui jus­ti­fient, avant leur nomi­na­tion, de ser­vi­ces ou d’acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les accom­plis en qua­lité de reli­gieux hos­pi­ta­liers dans des fonc­tions d’infir­mier cor­res­pon­dant à celles dans les­quel­les ils sont nommés sont clas­sés, lors de leur nomi­na­tion, dans les condi­tions fixées aux I, II et III de l’arti­cle 14.
- Ces ser­vi­ces ou acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les doi­vent avoir été accom­plis au sein des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée ou des établissements de santé privés d’inté­rêt col­lec­tif.

Article 16

Dans le cas où l’infir­mier en soins géné­raux et spé­cia­li­sés est sus­cep­ti­ble de béné­fi­cier lors de sa nomi­na­tion de plu­sieurs des dis­po­si­tions des arti­cles 10 à 15 pour son clas­se­ment dans le corps, il lui est fait appli­ca­tion des dis­po­si­tions cor­res­pon­dant à sa der­nière situa­tion.
- Toutefois, dans un délai maxi­mal de six mois à comp­ter de la noti­fi­ca­tion de la déci­sion pro­non­çant son clas­se­ment dans les condi­tions pré­vues à l’alinéa pré­cé­dent, l’infir­mier en soins géné­raux et spé­cia­li­sés peut deman­der que lui soient appli­quées d’autres dis­po­si­tions, plus favo­ra­bles, de l’un de ces arti­cles.

Article 17 En savoir plus sur cet arti­cle...

Les res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen qui jus­ti­fient de ser­vi­ces ou d’acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les pou­vant être pris en compte au titre des dis­po­si­tions du décret du 22 mars 2010 sus­visé et au titre des arti­cles 10 à 15 peu­vent deman­der à béné­fi­cier, dans les mêmes condi­tions que celles pré­vues à l’arti­cle 16, de l’appli­ca­tion de l’un de ces arti­cles de pré­fé­rence aux dis­po­si­tions du décret du 22 mars 2010 sus­visé.

Article 18

La durée effec­tive du ser­vice natio­nal accom­pli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa tota­lité.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 19

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le pré­sent décret est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE MOYENNE

Quatrième grade
- 7e échelon
- 6e échelon : 4 ans
- 5e échelon : 4 ans
- 4e échelon : 4 ans
- 3e échelon : 3 ans
- 2e échelon : 2 ans
- 1er échelon : 1 an

Troisième grade
- 11e échelon
- 10e échelon : 4 ans
- 9e échelon : 4 ans
- 8e échelon : 4 ans
- 7e échelon : 3 ans
- 6e échelon : 2 ans
- 5e échelon : 2 ans
- 4e échelon : 2 ans
- 3e échelon : 2 ans
- 2e échelon : 2 ans
- 1er échelon : 1 an

Deuxième grade
- 11e échelon
- 10e échelon : 4 ans
- 9e échelon : 4 ans
- 8e échelon : 4 ans
- 7e échelon : 3 ans
- 6e échelon : 3 ans
- 5e échelon : 2 ans
- 4e échelon : 2 ans
- 3e échelon : 2 ans
- 2e échelon : 2 ans
- 1er échelon : 1 an

Premier grade
- 11e échelon
- 10e échelon : 4 ans
- 9e échelon : 4 ans
- 8e échelon : 4 ans
- 7e échelon : 3 ans
- 6e échelon : 3 ans
- 5e échelon : 3 ans
- 4e échelon : 3 ans
- 3e échelon : 3 ans
- 2e échelon : 2 ans
- 1er échelon : 1 an

La durée maxi­male du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majo­rée du quart.

La durée mini­male du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être infé­rieure à un an.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVANCEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 20

Peuvent être promus au deuxième grade :
- 1° Dans les condi­tions pré­vues au 1° de l’arti­cle 69 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, les agents du pre­mier grade comp­tant une année au moins d’ancien­neté dans le 5e échelon de leur grade et ayant accom­pli dix ans de ser­vi­ces effec­tifs dans le pré­sent corps ;
- 2° Dans les condi­tions pré­vues au 3° de l’arti­cle 69 de la même loi, par concours pro­fes­sion­nel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spé­cia­lité bloc opé­ra­toire ou pué­ri­culture, les agents du pre­mier grade comp­tant au moins trois ans de ser­vi­ces effec­tifs dans le pré­sent corps et titu­lai­res soit du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire, soit du diplôme d’Etat de pué­ri­cultrice, soit d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer l’une ou l’autre de ces pro­fes­sions déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du code de la santé publi­que.
- Les condi­tions d’ancien­neté pré­vues au 1° et au 2° du pré­sent arti­cle s’appré­cient au 31 décem­bre de l’année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces pro­mo­tions.

Article 21

Le nombre maxi­mum de pro­mo­tions pou­vant être pro­non­cées, dans chaque établissement, en appli­ca­tion du 1° de l’arti­cle 20 est cal­culé, chaque année, dans chaque établissement, dans des condi­tions fixées à l’arti­cle 1er du décret du 3 août 2007 sus­visé.
- Le nombre de pro­mo­tions pou­vant être pro­non­cées, dans chaque établissement, en appli­ca­tion du 2° de l’arti­cle 20 ne peut excé­der 60 % du nombre total des recru­te­ments réa­li­sés dans ce grade en appli­ca­tion de l’arti­cle 7. Lorsque le nombre n’est pas un entier, la déci­male est ajou­tée au nombre cal­culé au titre de l’année sui­vante.
- Lorsqu’en appli­ca­tion des dis­po­si­tions des ali­néas pré­cé­dents aucune pro­mo­tion ne peut être pro­non­cée au deuxième grade pen­dant deux années consé­cu­ti­ves, une pro­mo­tion peut être pro­non­cée dans ce grade la troi­sième année.

Article 22

I. ― Les agents promus au deuxième grade au titre des dis­po­si­tions pré­vues au 1° de l’arti­cle 20 du pré­sent décret sont clas­sés dans leur nou­veau grade confor­mé­ment au tableau de cor­res­pon­dance sui­vant :

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II. ― Les agents promus au deuxième grade au titre des dis­po­si­tions pré­vues au 2° de l’arti­cle 20 du pré­sent décret sont clas­sés dans leur nou­veau grade confor­mé­ment au tableau de cor­res­pon­dance sui­vant :

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SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVANCEMENT DANS LE TROISIEME GRADE

Article 23

Peuvent être promus au troi­sième grade :
- 1° Dans les condi­tions pré­vues au 1° de l’arti­cle 69 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, les agents du deuxième grade titu­lai­res soit du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire, soit du diplôme d’Etat de pué­ri­cultrice, soit d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer l’une ou l’autre de ces pro­fes­sions déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du code de la santé publi­que, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accom­pli dix ans de ser­vi­ces effec­tifs dans le pré­sent corps ;
- 2° Dans les condi­tions pré­vues au 3° de l’arti­cle 69 de la même loi, par concours pro­fes­sion­nel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spé­cia­lité d’infir­mier anes­thé­siste, les agents du pre­mier grade ou du deuxième grade titu­lai­res du diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste ou d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer cette pro­fes­sion déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du code de la santé publi­que et comp­tant au moins trois ans de ser­vi­ces effec­tifs dans leur grade.
- Les condi­tions d’ancien­neté pré­vues au 1° et au 2° du pré­sent arti­cle s’appré­cient au 31 décem­bre de l’année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces pro­mo­tions.

Article 24

Le nombre de pro­mo­tions pou­vant être pro­non­cées en appli­ca­tion du 2° de l’arti­cle 23 ne peut excé­der 60 % du nombre total des recru­te­ments réa­li­sés dans ce grade en appli­ca­tion de l’arti­cle 8. Lorsque le nombre n’est pas un entier, la déci­male est ajou­tée au nombre cal­culé au titre de l’année sui­vante.
Lorsqu’en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’alinéa pré­cé­dent aucune pro­mo­tion ne peut être pro­non­cée au troi­sième grade pen­dant deux années consé­cu­ti­ves, une pro­mo­tion peut être pro­non­cée dans ce grade la troi­sième année.

Article 25

I. ― Les agents promus au troi­sième grade au titre des dis­po­si­tions pré­vues au 1° de l’arti­cle 23 du pré­sent décret sont clas­sés dans leur nou­veau grade confor­mé­ment au tableau de cor­res­pon­dance sui­vant :

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II. ― Les agents du pre­mier grade promus au troi­sième grade au titre des dis­po­si­tions pré­vues au 2° de l’arti­cle 23 du pré­sent décret sont clas­sés dans leur nou­veau grade confor­mé­ment au tableau de cor­res­pon­dance sui­vant :

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III. ― Les agents du deuxième grade promus au troi­sième grade au titre des dis­po­si­tions pré­vues au 2° de l’arti­cle 23 du pré­sent décret sont clas­sés dans leur nou­veau grade confor­mé­ment au tableau de cor­res­pon­dance sui­vant :

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SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVANCEMENT DANS LE QUATRIEME GRADE

Article 26

Peuvent être promus au qua­trième grade dans les condi­tions pré­vues au 1° de l’arti­cle 69 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée les agents du troi­sième grade titu­lai­res du diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste ou d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer cette pro­fes­sion déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du code de la santé publi­que, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accom­pli dix ans de ser­vi­ces effec­tifs dans le pré­sent corps.

Les condi­tions d’ancien­neté pré­vues au pré­cé­dent alinéa s’appré­cient au 31 décem­bre de l’année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces pro­mo­tions.
Les agents promus au qua­trième grade sont clas­sés dans leur nou­veau grade confor­mé­ment au tableau de cor­res­pon­dance sui­vant :

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CHAPITRE V : DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE

Article 27

I. ― Les fonc­tion­nai­res appar­te­nant à un corps ou cadre d’emplois de caté­go­rie A ou de niveau équivalent peu­vent être placés en posi­tion de déta­che­ment ou direc­te­ment inté­grés dans le corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés s’ils jus­ti­fient de l’un des diplô­mes ou titres requis pour l’accès à ce corps.

II. - Le déta­che­ment ou l’inté­gra­tion directe sont pro­non­cés à équivalence de grade et à l’échelon com­por­tant un indice égal ou, à défaut, immé­dia­te­ment supé­rieur à celui détenu par le fonc­tion­naire dans son grade d’ori­gine, sous réserve qu’il rem­plisse les condi­tions de diplô­mes ou de titres pré­vues pour l’exer­cice de la pro­fes­sion cor­res­pon­dant au grade de déta­che­ment ou d’inté­gra­tion.

III. - Dans la limite de l’ancien­neté moyenne exigée à l’arti­cle 19 pour une pro­mo­tion à l’échelon supé­rieur, les agents conser­vent l’ancien­neté d’échelon acquise dans leur grade d’ori­gine lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à leur nomi­na­tion est infé­rieure à celle qui aurait résulté d’un avan­ce­ment d’échelon dans leur ancienne situa­tion ou qui a résulté de leur nomi­na­tion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d’ori­gine.

Article 28

Les fonc­tion­nai­res placés en posi­tion de déta­che­ment dans le corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés concou­rent pour les avan­ce­ments de grades et d’échelons avec l’ensem­ble des mem­bres de ce corps.
- Ils peu­vent être inté­grés, sur leur demande, dans le corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés. Au-delà d’une période de déta­che­ment de cinq ans, l’inté­gra­tion est de droit.
- L’inté­gra­tion est pro­non­cée en pre­nant en compte la situa­tion dans le corps de déta­che­ment ou, si celle-ci est plus favo­ra­ble, dans le corps ou cadre d’emplois d’ori­gine dans les condi­tions pré­vues au II et au III de l’arti­cle 27.

Article 29

Les ser­vi­ces accom­plis dans le corps ou cadre d’emplois d’ori­gine sont assi­mi­lés à des ser­vi­ces accom­plis dans le corps d’inté­gra­tion.

CHAPITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS

Article 30

I. ― Le droit d’option prévu par les dis­po­si­tions de l’arti­cle 37 de la loi du 5 juillet 2010 sus­vi­sée est ouvert aux mem­bres du corps des infir­miers régi par le décret du 30 novem­bre 1988 sus­visé.
Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à comp­ter de la date de publi­ca­tion du pré­sent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l’agent est défi­ni­tif.

II. - L’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion noti­fie à chaque agent concerné une pro­po­si­tion d’inté­gra­tion dans le corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés, en pré­ci­sant le clas­se­ment qui résul­te­rait d’une telle inté­gra­tion.

III. - Avec une date d’effet au 1er décem­bre 2010, les per­son­nels men­tion­nés au I qui auront accepté la pro­po­si­tion d’inté­gra­tion prévue au II sont reclas­sés confor­mé­ment aux tableaux de cor­res­pon­dance ci-après :

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IV. ― Les ser­vi­ces accom­plis dans le corps d’ori­gine par les agents men­tion­nés au III sont assi­mi­lés à des ser­vi­ces accom­plis dans le corps d’inté­gra­tion.

Article 31

I. ― Le droit d’option prévu par les dis­po­si­tions de l’arti­cle 37 de la loi du 5 juillet 2010 sus­vi­sée est ouvert aux mem­bres du corps des infir­miers de bloc opé­ra­toire, du corps des pué­ri­cultri­ces et du corps des infir­miers anes­thé­sis­tes.
Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à comp­ter du 1er jan­vier 2012. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l’agent est défi­ni­tif.

II. - L’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion noti­fie à chaque agent concerné une pro­po­si­tion d’inté­gra­tion dans le corps des infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés, en pré­ci­sant le clas­se­ment qui résul­te­rait d’une telle inté­gra­tion.

III. - Avec une date d’effet au 1er juillet 2012, les per­son­nels men­tion­nés au I qui auront accepté la pro­po­si­tion d’inté­gra­tion prévue au II sont reclas­sés confor­mé­ment aux tableaux de cor­res­pon­dance sui­vants :

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IV. ― Les ser­vi­ces accom­plis dans le corps d’ori­gine par les agents men­tion­nés au III sont assi­mi­lés à des ser­vi­ces accom­plis dans le corps d’inté­gra­tion.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Les agents qui, à la date de publi­ca­tion du pré­sent décret, ont été admis à suivre une for­ma­tion dans le cadre de la pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle, en appli­ca­tion du décret du 21 août 2008 sus­visé, en vue de l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier, du diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire, de pué­ri­cultrice ou d’infir­mier anes­thé­siste peu­vent, à leur demande, à l’issue de leur réus­site à l’un des concours sur titres prévus aux arti­cles 6, 7 et 8, être recru­tés dans le corps cor­res­pon­dant à la qua­li­fi­ca­tion obte­nue régi par le décret du 30 novem­bre 1988 sus­visé. Ils en font la demande dans les trente jours de la pro­cla­ma­tion des résul­tats du concours.

Article 33

Les tableaux d’avan­ce­ment établis au titre de l’année 2011, en appli­ca­tion de l’arti­cle 8 du décret n° 2010-1140 du 29 sep­tem­bre 2010 modi­fiant le décret n° 88-1077 du 30 novem­bre 1988 por­tant sta­tuts par­ti­cu­liers des per­son­nels infir­miers de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière pour l’accès au grade d’infir­mier de classe supé­rieure du corps des infir­miers régi par le décret du 30 novem­bre 1988 pré­cité, demeu­rent vala­bles jusqu’au 31 décem­bre 2011 pour l’accès au deuxième grade du pré­sent corps, pour les agents ayant accepté, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 30, leur inté­gra­tion dans ledit corps.

Sont reclas­sés dans les mêmes condi­tions les agents men­tion­nés à l’alinéa pré­cé­dent qui sont ins­crits aux tableaux d’avan­ce­ment établis au titre de l’année 2010 et dont la pro­mo­tion inter­vient entre le 1er et le 31 décem­bre 2010.

Article 34

Les dis­po­si­tions du pré­sent décret entrent en vigueur le 1er décem­bre 2010, à l’excep­tion des dis­po­si­tions des I et II de l’arti­cle 30, qui entrent en vigueur à la publi­ca­tion du pré­sent décret, et de celles de l’arti­cle 21, qui entrent en vigueur à comp­ter du 1er jan­vier 2012.

Article 35

Le minis­tre du tra­vail, de la soli­da­rité et de la fonc­tion publi­que, la minis­tre de la santé et des sports, le minis­tre du budget, des comp­tes publics et de la réforme de l’Etat et le secré­taire d’Etat chargé de la fonc­tion publi­que sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 29 sep­tem­bre 2010.

François Fillon

Pour en savoir plus :
- Revalorisation sala­riale LMD : syn­thèse des infos http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Revalorisation-sala­riale-LMD,1321.html
- Reclassement infir­mier et droits à la retraite des hos­pi­ta­liers http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Reclassement-infir­mier-et-droits-a.html
- FPH : calen­drier de la réforme sta­tu­taire des para­mé­di­caux à l’hôpi­tal http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/FPH-calen­drier-de-la-reforme.html
- Reclassement infir­mier FPH : Droit d’option et pro­cé­dure de noti­fi­ca­tion http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Reclassement-infir­mier-FPH-Droit-d.html
- Infirmier à l’hôpi­tal : tableaux d’avan­ce­ment de grade http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Infirmier-a-l-hopi­tal-tableaux-d.html
- Reconnaissance LMD : déro­ga­tion pour l’inté­gra­tion des agents en pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Reconnaissance-LMD-dero­ga­tion-pour.html
- IDE de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière : votre futur reclas­se­ment avec les grilles sala­ria­les http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/IDE-de-la-fonc­tion-publi­que.html
- Circulaire reclas­se­ment infir­mier FPH http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Circulaire-reclas­se­ment-infir­mier.html
- Revalorisation Infirmière en FPH : Décret n° 2010-1139 du 29 sep­tem­bre 2010 http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Revalorisation-Infirmiere-en-FPH.html
- Le décret qui attri­bue le grade de licence aux IDE est enfin paru ! http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Le-decret-qui-attri­bue-le-grade-de.html
- Négociations sala­ria­les : consé­quen­ces pour les infir­miè­res http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Negociations-sala­ria­les,1105.html
- Revalorisation sala­riale LMD : consé­quen­ces pour les infir­miè­res spé­cia­li­sées http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Revalorisation-sala­riale-LMD,1108.html
- Revalorisation sala­riale LMD : consé­quen­ces pour les cadres infir­miers ! http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Revalorisation-sala­riale-LMD.html

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