Le décret qui attribue le grade de licence aux IDE est enfin paru !

28 septembre 2010

Le décret qui attri­bue le grade de licence aux titu­lai­res du diplôme d’Etat d’infir­mier, pour les étudiants ayant accom­pli leurs études à comp­ter de la ren­trée de sep­tem­bre 2009, confor­mé­ment à la réforme LMD (licence, master, doc­to­rat), est enfin paru !

Pour sa part, le SNPI estime que cette simple reconnais­sance de "grade" ne cor­res­pond pas aux atten­tes de la pro­fes­sion, puis­que dans les autres pays de l’Union Européenne nos confrè­res dis­po­sent d’une véri­ta­ble Licence en Soins Infirmiers, dans le cadre d’un véri­ta­ble cursus LMD en scien­ces infir­miè­res, et non d’une fausse licence en trompe-l’oeil !

Par ailleurs, ce texte fait tota­le­ment l’impasse sur les infir­miè­res déja diplô­mées, alors que leur temps de for­ma­tion a été supé­rieur :
 la for­ma­tion de 38 mois depuis 1992 réduite à 34 mois : économie de 4 mois de for­ma­tion pour tous, et de 4 mois de salaire pour les pro­mo­tions pro­fes­sion­nel­les
 la durée d’étude de 4.760 heures depuis 1979 (direc­ti­ves euro­péen­nes sur un mini­mum de 4.600 heures) réduite à 4.200 heures
 la for­ma­tion reconnue au niveau licence, mais avec un pro­gramme de for­ma­tion com­por­tant 40 % de temps de tra­vail per­son­nel vir­tuel (1.200 heures sur les 3.000 ensei­gnées en IFSI)
 une simple reconnais­sance de "grade de licence", via un par­te­na­riat entre les IFSI et les Universités, qui prouve bien que nous ne serons pas en "uni­ver­si­ta­ri­sa­tion", et nous n’aurons pas de "diplôme de licence"

Le SNPI, syn­di­cat infir­mier de la CFE-CGC, exige une véri­ta­ble filière pro­fes­sion­nelle LMD dans le cadre d’un diplôme, et non un simple grade de licence. Ainsi, il est incom­pré­hen­si­ble de nous dire qu’une filière en scien­ces infir­miè­res soit irréa­li­sa­ble en France, alors qu’elle existe déjà dans de nom­breux pays d’Europe, sans parler du Liban et de l’Afrique fran­co­phone.

Texte du Décret n° 2010-1123 du 23 sep­tem­bre 2010 rela­tif à la déli­vrance du grade de licence aux titu­lai­res de cer­tains titres ou diplô­mes rele­vant du livre III de la qua­trième partie du code de la santé publi­que
(NOR : ESRS1006738D) paru au JORF n°0224 du 26 sep­tem­bre 2010, page 17468 (texte n° 10)

Le Premier minis­tre,
 Sur le rap­port de la minis­tre de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che et de la minis­tre de la santé et des sports,
 Vu le code de l’éducation, notam­ment ses arti­cles L. 682-1, L. 683-2 et L. 684-2 ;
 Vu le code de la santé publi­que ;
 Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 rela­tif aux grades et titres uni­ver­si­tai­res et aux diplô­mes natio­naux ;
 Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novem­bre 2006 modi­fié rela­tif à l’orga­ni­sa­tion et au fonc­tion­ne­ment de l’Agence d’évaluation de la recher­che et de l’ensei­gne­ment supé­rieur ;
 Vu l’avis du Conseil natio­nal de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che en date du 21 sep­tem­bre 2009 ;
 Vu l’avis de la com­mis­sion consul­ta­tive d’évaluation des normes en date du 1er octo­bre 2009 ;
 Vu l’avis du gou­ver­ne­ment de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 février 2010 ;
 Vu l’avis du gou­ver­ne­ment de la Polynésie fran­çaise en date du 9 mars 2010,
Décrète :

Article 1

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titu­lai­res des titres ou diplô­mes rele­vant du livre III de la qua­trième partie du code de la santé publi­que déli­vrés au nom de l’Etat dont la liste figure en annexe du pré­sent décret.

Article 2

L’orga­nisme chargé d’assu­rer la for­ma­tion menant aux titres ou diplô­mes figu­rant en annexe du pré­sent décret, ou une per­sonne morale man­da­tée par lui à cet effet, conclut une conven­tion avec une ou plu­sieurs uni­ver­si­tés de l’aca­dé­mie et la région.
 Lorsqu’il n’y a qu’une uni­ver­sité dans l’aca­dé­mie, la conven­tion est signée avec cette uni­ver­sité.
 Lorsqu’il existe plu­sieurs uni­ver­si­tés dans l’aca­dé­mie, la conven­tion est signée par les uni­ver­si­tés appe­lées à inter­ve­nir dans la for­ma­tion, coor­don­nées par une uni­ver­sité ayant une com­po­sante de for­ma­tion en santé.
 Lorsque la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale sur le ter­ri­toire de laquelle est situé l’orga­nisme chargé d’assu­rer la for­ma­tion ne com­porte aucune uni­ver­sité, la conven­tion est conclue avec une uni­ver­sité ayant une com­po­sante médi­cale et la région dans laquelle est implan­tée l’uni­ver­sité.

Cette conven­tion pré­cise, notam­ment, les condi­tions dans les­quel­les la ou les uni­ver­si­tés contri­buent aux ensei­gne­ments déli­vrés dans les struc­tu­res de for­ma­tion et les moda­li­tés de par­ti­ci­pa­tion des ensei­gnants-cher­cheurs aux jurys d’exa­mens. Elle déter­mine également les condi­tions de la par­ti­ci­pa­tion de la ou des uni­ver­si­tés aux dis­po­si­tifs inter­nes d’évaluation conduits par l’orga­nisme chargé d’assu­rer la for­ma­tion et les moda­li­tés de cons­ti­tu­tion d’une ins­tance mixte char­gée du suivi de l’appli­ca­tion de la conven­tion.

Article 3

Les for­ma­tions condui­sant aux titres ou diplô­mes figu­rant en annexe du pré­sent décret font l’objet d’une évaluation natio­nale pério­di­que à l’occa­sion de l’évaluation, par l’Agence d’évaluation de la recher­che et de l’ensei­gne­ment supé­rieur, de l’uni­ver­sité ayant signé la conven­tion.

Article 4

Le grade de licence est conféré au nom de l’Etat par le rec­teur, chan­ce­lier des uni­ver­si­tés de l’aca­dé­mie dans le res­sort de laquelle est déli­vré le titre ou diplôme y don­nant droit, conco­mi­tam­ment à cette déli­vrance.
Lorsque la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale sur le ter­ri­toire de laquelle est situé l’orga­nisme chargé d’assu­rer la for­ma­tion ne relève d’aucune aca­dé­mie et ne com­porte aucune uni­ver­sité, cette com­pé­tence est exer­cée par le minis­tre chargé de l’ensei­gne­ment supé­rieur, qui peut délé­guer sa signa­ture au vice-rec­teur ou au rec­teur, chan­ce­lier des uni­ver­si­tés, dont relève l’uni­ver­sité signa­taire de la conven­tion.

Article 5

Le pré­sent décret est appli­ca­ble en Polynésie fran­çaise et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adap­ta­tions sui­van­tes :
 1° La conven­tion prévue à l’arti­cle 2 est conclue avec les uni­ver­si­tés situées sur le ter­ri­toire de la Polynésie fran­çaise et de la Nouvelle-Calédonie par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes de ces col­lec­ti­vi­tés ;
 2° Le grade de licence est conféré au nom de l’Etat par le minis­tre chargé de l’ensei­gne­ment supé­rieur, qui peut délé­guer sa signa­ture au vice-rec­teur.

Article 6

Le minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, la minis­tre de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che, la minis­tre de la santé et des sports et la minis­tre auprès du minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, char­gée de l’outre-mer, sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

A N N E X E

Diplôme d’Etat d’infir­mier (dis­po­si­tion appli­ca­ble aux étudiants ayant accom­pli leurs études confor­mé­ment aux règles régis­sant l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier à comp­ter de la ren­trée de sep­tem­bre 2009).

Fait à Paris, le 23 sep­tem­bre 2010.

François Fillon

Pour en savoir plus :
 Revalorisation sala­riale LMD : syn­thèse des infos http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Revalorisation-sala­riale-LMD,1321.html
 Reclassement infir­mier et droits à la retraite des hos­pi­ta­liers http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Reclassement-infir­mier-et-droits-a.html
 FPH : calen­drier de la réforme sta­tu­taire des para­mé­di­caux à l’hôpi­tal http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/FPH-calen­drier-de-la-reforme.html
 Reclassement infir­mier FPH : Droit d’option et pro­cé­dure de noti­fi­ca­tion http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Reclassement-infir­mier-FPH-Droit-d.html
 Infirmier à l’hôpi­tal : tableaux d’avan­ce­ment de grade http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Infirmier-a-l-hopi­tal-tableaux-d.html
 Reconnaissance LMD : déro­ga­tion pour l’inté­gra­tion des agents en pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Reconnaissance-LMD-dero­ga­tion-pour.html
 IDE de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière : votre futur reclas­se­ment avec les grilles sala­ria­les http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/IDE-de-la-fonc­tion-publi­que.html
 Circulaire reclas­se­ment infir­mier FPH http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Circulaire-reclas­se­ment-infir­mier.html
 Revalorisation Infirmière en FPH : Décret n° 2010-1139 du 29 sep­tem­bre 2010 http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Revalorisation-Infirmiere-en-FPH.html
 Le décret qui attri­bue le grade de licence aux IDE est enfin paru ! http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Le-decret-qui-attri­bue-le-grade-de.html
 Négociations sala­ria­les : consé­quen­ces pour les infir­miè­res http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Negociations-sala­ria­les,1105.html
 Revalorisation sala­riale LMD : consé­quen­ces pour les infir­miè­res spé­cia­li­sées http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Revalorisation-sala­riale-LMD,1108.html
 Revalorisation sala­riale LMD : consé­quen­ces pour les cadres infir­miers ! http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Revalorisation-sala­riale-LMD.html

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