Cumul d’activités pour les fonctionnaires : nouvelles règles (mai 2007)
27 mai 2007
De nouvelles règles encadrant le cumul d’activités professionnelles publiques et privées entrent en vigueur avec la publication d’un décret au Journal officiel du jeudi 3 mai 2007 à la suite de la loi de modernisation de la fonction publique.
Le principe de l’interdiction de cumul est maintenu ; le non-respect de cette réglementation expose un agent à une sanction disciplinaire, et donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, sous la forme de retenue sur traitement.
Mais le Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (JO du 03.05.07, NOR : FPPA0750560D) précise les exceptions (principaux extraits) :
Chapitre Ier : Cumul d’activités à titre accessoire
Article 1
Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’Etat peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Article 2
Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
1° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Enseignements ou formations ;
3° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l’agent public n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
4° Travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;
5° Travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce et s’agissant des artisans à l’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé.
Article 3
Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :
1° Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
2° Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.
Article 4
Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d’exercice d’activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Les travaux mentionnés au 4° de l’article 2 peuvent être entrepris sans attendre la délivrance de l’autorisation.
Article 5
Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 4, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des informations complémentaires.
Article 6
L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.