Le Décret de la prime Covid19 des hospitaliers est enfin publié

Le Décret de la prime Cocid19 des hospitaliers est enfin publié

15 mai 2020

Nous ne demandons pas la charité, mais d’être payés conformément à nos compétences, nos responsabilités, et notre engagement toute l’année. Nous voulons une reconnaissance de la profession par une revalorisation des salaires.

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Le décret sur le ver­se­ment d’une prime excep­tion­nelle en faveur des hos­pi­ta­liers mobi­li­sés pour faire face à l’épidémie de covid-19 est enfin paru au JO !

Le mon­tant de la prime s’élève à 1 500 euros pour
- les pro­fes­sion­nels des établissements situés dans les dépar­te­ments les plus tou­chés par l’épidémie (pre­mier groupe de dépar­te­ments),
- ceux impli­qués dans un cer­tain nombre d’établissements du reste du ter­ri­toire
- et ceux rele­vant du minis­tère des armées et de l’Institution natio­nale des inva­li­des

Le mon­tant de la prime s’élève à seu­le­ment 500 euros pour ceux des établissements des autres dépar­te­ments (second groupe de dépar­te­ments). Cette prime est déso­cia­li­sée et défis­ca­li­sée.

La liste des dépar­te­ments à 1500 ou 500 euros figure en bas, à la fin de cet arti­cle.

Ce qui choque le SNPI CFE-CGC :
- 1) "Dans 60 dépar­te­ments, les hos­pi­ta­liers n’auront que 500 euros, alors que les fonc­tion­nai­res de l’Etat ou de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale exi­gi­bles à la prime Covid19 per­ce­vront 1000 euros. Encore une fois, les hos­pi­ta­liers sont les parents pau­vres. De même, rien n’est prévu pour les soi­gnants du privé ou du libé­ral, qui eux aussi ont mis en danger leurs vies et celles de leurs famil­les : des héros à zéro euro" dénonce Thierry Amouroux, le porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers. "Même chose pour les inté­ri­mai­res ou vaca­tai­res qui ont été appe­lés dans les hôpi­taux pour soi­gner des patients Covid19 auront juste droit à une médaille en cho­co­lat."

- 2) "Dans cer­tains établissements, l’attri­bu­tion des 1500 euros relè­vera du pou­voir dis­cré­tion­naire du direc­teur, avec une prime à la tête du client, sur des cri­tè­res dont rien ne garanti l’objec­ti­vité. Certains DRH toxi­ques ne sont pas deve­nus bien­veillants avec le Covid19, dans de nom­breux établissements nous avons pu cons­ta­ter la chasse aux lan­ceurs d’alerte pen­dant la pre­mière vague, et le retour aujourd’hui de la mal­trai­tance ins­ti­tu­tion­nelle" pré­cise Thierry Amouroux

- 3) Dans la pra­ti­que, cela va poser des pro­blème de jus­tice. Par exem­­ple, de nom­­breu­­ses infir­­miè­­res ont été dépla­­cées de leurs ser­­vi­­ces pour ren­­for­­cer ponc­­tuel­­le­­ment les effec­­tifs des ser­­vi­­ces Covid : qu’en sera t-il pour elles ?

- 4) "Le prin­cipe même de dire tel soi­gnant mérite 1500, et l’autre seu­le­ment 500 est tota­le­ment dis­cri­mi­na­toire. Tous les soi­gnants se sont enga­gés à 100%, sans comp­ter. Mais l’Etat ne sait que comp­ter et chi­po­ter, pour remer­cier au moins cou­tant. Au final, c’est trier entre les soi­­gnants, le prin­­cipe même de dire que les uns seraient plus méri­­tants choque tout le monde"

5) L’attente des hos­pi­ta­liers n’est pas une prime, une médaille ou des chè­ques vacan­ces. Nous ne deman­dons pas la cha­rité, mais d’être payés confor­mé­ment à nos com­pé­ten­ces, nos res­pon­sa­bi­li­tés, et notre enga­ge­ment toute l’année. Nous vou­lons une reconnais­sance de la pro­fes­sion par une reva­lo­ri­sa­tion des salai­res, alors que les infir­miè­res fran­çai­ses sont payées 300 euros de moins par mois que le salaire infir­mier moyen en Europe" rap­pelle Thierry Amouroux.

Ce qu’il faut rete­nir de ce décret :
- La prime excep­tion­nelle est versée aux per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle 1er qui ont exercé leurs fonc­tions de manière effec­tive, y com­pris en télé­tra­vail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
- Le mon­tant de la prime excep­tion­nelle est réduit de 50 p. 100 du mon­tant de la prime en cas d’absence d’au moins 15 jours calen­dai­res pen­dant la période.
Les per­son­nes absen­tes plus de 30 jours calen­dai­res au cours de la période ne sont pas éligibles au ver­se­ment de la prime.
- Les hos­pi­ta­liers des dépar­te­ments à 500 euros qui sont inter­ve­nus notam­ment au titre d’une mise à dis­po­si­tion, dans des établissements situés dans les dépar­te­ments à 1500 euros, tou­che­ront 1500 euros (mais cela va être galère sur le ter­rain pour y arri­ver car c’est du manuel au cas par cas)
- Par déro­ga­tion, dans les dépar­te­ments à 500 euros, le chef d’établissement peut rele­ver le mon­tant de la prime excep­tion­nelle à 1500 euros pour les ser­vi­ces ou agents impli­qués dans la prise en charge de patients conta­mi­nés par le virus covid-19, dans les hôpi­taux listés en fin d’arti­cle.

Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 rela­tif au ver­se­ment d’une prime excep­tion­nelle aux agents des établissements publics de santé et à cer­tains agents civils et mili­tai­res du minis­tère des armées et de l’Institution natio­nale des inva­li­des dans le cadre de l’épidémie de covid-19 (NOR : SSAH2011076D) https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=BD2B6808D7E5CD2CE8DCCD7E4C3057D7.tplg­fr27s_3?cid­Texte=JORFTEXT000041880665&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id&idJO=JORFCONT000041880450

Article 1

En appli­ca­tion de l’arti­cle 11 de la loi du 25 avril 2020 sus­vi­sée, béné­fi­cient de la prime excep­tion­nelle dans les condi­tions pré­vues par le pré­sent décret :

I. - Les agents publics et les per­son­nes rele­vant des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 6211-1 du code du tra­vail, en ser­vice effec­tif dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle L. 6141-1 du code de la santé publi­que, mobi­li­sés dans le cadre de l’état d’urgence sani­taire déclaré par l’arti­cle 4 de la loi du 23 mars 2020 sus­vi­sée.

II. - Les étudiants en méde­cine :
- de troi­sième cycle rele­vant de l’arti­cle R. 6153-3 du code de la santé publi­que en exer­cice dans les lieux de stage agréés men­tion­nés à l’arti­cle R. 632-27 du même code, y com­pris en dehors des établissements publics de santé ;
- de deuxième cycle rele­vant de l’arti­cle R. 6153-46 du code de la santé publi­que ayant accom­pli sur la période un stage ambu­la­toire prévu par l’arti­cle R. 6153-47 du même code.

III. - Les agents civils et mili­tai­res sui­vants :
1° Les agents publics civils en ser­vice effec­tif et les mili­tai­res affec­tés :
- dans les hôpi­taux des armées men­tion­nés à l’arti­cle L. 6147-7 du code de la santé publi­que ;
- à l’Institution natio­nale des inva­li­des ;

- 2° Les mili­tai­res autres que ceux men­tion­nés au 1°, appe­lés à servir tem­po­rai­re­ment au sein d’un hôpi­tal des armées men­tion­nés à l’arti­cle L. 6147-7 du code de la santé publi­que ;
- 3° Les mili­tai­res dési­gnés pour armer un élément mobile du ser­vice de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ;
- 4° Les agents civils et les mili­tai­res mis à dis­po­si­tion au titre de l’arti­cle 29 de l’ordon­nance du 17 jan­vier 2018 sus­visé.

Article 2

La prime excep­tion­nelle est versée aux per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle 1er qui ont exercé leurs fonc­tions de manière effec­tive, y com­pris en télé­tra­vail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les mili­tai­res men­tion­nés au 3° du III de l’arti­cle 1er, cette période de réfé­rence débute le 24 mars 2020.

Par déro­ga­tion au pre­mier alinéa, les agents civils contrac­tuels, y com­pris les étudiants médi­caux et étudiants para­mé­di­caux contrac­tuels, doi­vent avoir exercé au cours de la période défi­nie au pre­mier alinéa, pen­dant une durée le cas échéant cumu­lée, d’au moins 30 jours calen­dai­res équivalents à un temps plein ou com­plet. Ces mêmes condi­tions s’appli­quent aux élèves offi­ciers de car­rière des écoles du ser­vice de santé des armées non encore admis à accom­plir le deuxième cycle de leur dis­ci­pline et aux élèves de l’école du per­son­nel para­mé­di­cal des armées.

Par déro­ga­tion au pre­mier alinéa, les agents rele­vant des arti­cles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publi­que doi­vent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-jour­nées par semaine en moyenne au cours de la période défi­nie au pre­mier alinéa. Ces mêmes condi­tions s’appli­quent aux élèves offi­ciers de car­rière des écoles du ser­vice de santé des armées admis à accom­plir le deuxième ou le troi­sième cycle de leur dis­ci­pline.

Pour l’appli­ca­tion du deuxième alinéa, béné­fi­cient de la prime excep­tion­nelle les agents contrac­tuels qui ont exercé dans plu­sieurs des orga­nis­mes men­tion­nés à l’arti­cle 1er sans rem­plir dans chacun d’entre eux la condi­tion de durée défi­nie à cet alinéa, dès lors qu’ils attes­tent, auprès de leur employeur prin­ci­pal avoir exercé dans ces établissements pen­dant une durée cumu­lée d’au moins 30 jours calen­dai­res équivalents à un temps plein ou com­plet.

Pour l’appli­ca­tion du troi­sième alinéa, béné­fi­cient de la prime excep­tion­nelle les agents men­tion­nés à ce même alinéa qui ont exercé dans plu­sieurs des orga­nis­mes men­tion­nés à l’arti­cle 1er sans rem­plir dans chacun d’entre eux la condi­tion de durée défi­nie à cet alinéa, dès lors qu’ils attes­tent, auprès de leur établissement d’affec­ta­tion avoir exercé dans ces orga­nis­mes pen­dant une durée cumu­lée d’au moins cinq demi-jour­nées par semaine en moyenne au cours de la période défi­nie au pre­mier alinéa.

Article 3

Les per­son­nes men­tion­nées aux I et II de l’arti­cle 1er dont le lieu d’exer­cice prin­ci­pal est situé dans les dépar­te­ments du pre­mier groupe défini en annexe I et les per­son­nels men­tion­nés au III de l’arti­cle 1er per­çoi­vent une prime excep­tion­nelle de mille cinq cents euros.

Article 4

Les per­son­nes men­tion­nées aux I et II de l’arti­cle 1er dont le lieu d’exer­cice prin­ci­pal est situé dans les dépar­te­ments du second groupe défini en annexe I, per­çoi­vent une prime excep­tion­nelle de cinq cents euros.

Article 5

Les per­son­nes men­tion­nées au I de l’arti­cle 1er affec­tées dans les établissements situés dans les dépar­te­ments du second groupe défini en annexe I, qui sont inter­ve­nus notam­ment au titre d’une mise à dis­po­si­tion, dans des établissements situés dans les dépar­te­ments du pre­mier groupe pen­dant la période défi­nie au pre­mier alinéa de l’arti­cle 2, per­çoi­vent la prime excep­tion­nelle de mille cinq cents euros, quel que soit le ser­vice où ils ont exercé. Les abat­te­ments défi­nis à l’arti­cle 6 ne leur sont pas appli­ca­bles.

Les per­son­nes men­tion­nées au I de l’arti­cle 1er affec­tées dans les établissements publics de santé, qui sont inter­ve­nues notam­ment au titre d’une mise à dis­po­si­tion dans les établissements men­tion­nés aux 3° à 6° de l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée pen­dant la période défi­nie au pre­mier alinéa de l’arti­cle 2, per­çoi­vent la prime excep­tion­nelle de mille cinq cents euros, quels que soient le dépar­te­ment, l’établissement et le ser­vice où elles ont exercé. Les abat­te­ments défi­nis à l’arti­cle 6 ne leur sont pas appli­ca­bles.

Article 6

I. - Le mon­tant de la prime excep­tion­nelle est réduit de 50 p. 100 du mon­tant de la prime en cas d’absence d’au moins 15 jours calen­dai­res pen­dant la période de réfé­rence men­tion­née au 1er alinéa de l’arti­cle 2.
Les per­son­nes absen­tes plus de 30 jours calen­dai­res au cours de la période de réfé­rence men­tion­née au 1er alinéa de l’arti­cle 2 ne sont pas éligibles au ver­se­ment de la prime.

II. - L’absence est cons­ti­tuée par tout motif autre que :
- le congé de mala­die, l’acci­dent de tra­vail, la mala­die pro­fes­sion­nelle, dès lors que ces trois motifs béné­fi­cient d’une pré­somp­tion d’impu­ta­bi­lité au virus covid-19 ;
- pour les mili­tai­res men­tion­nés au III de l’arti­cle 1er, la par­ti­ci­pa­tion dans leur domaine de spé­cia­lité à une opé­ra­tion mili­taire ordon­née dans le cadre de l’épidémie du covid-19 ;
- les congés annuels et les congés au titre de la réduc­tion du temps de tra­vail pris au cours de la période men­tion­née à l’arti­cle 2.

Article 7

La prime excep­tion­nelle fait l’objet d’un ver­se­ment unique. L’agent ne peut la per­ce­voir qu’à un seul titre. L’agent qui inter­vient auprès de plu­sieurs établissements per­çoit le mon­tant le plus élevé de la prime excep­tion­nelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des mili­tai­res men­tion­nés au 4° du III de l’arti­cle 1er est versée par le minis­tère des armées.

Article 8

Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 4, le chef d’établissement peut rele­ver le mon­tant de la prime excep­tion­nelle à mille cinq cents euros pour les ser­vi­ces ou agents impli­qués dans la prise en charge de patients conta­mi­nés par le virus covid-19 ou mobi­li­sés par les cir­cons­tan­ces excep­tion­nel­les d’exer­cice, indui­tes par la ges­tion sani­taire de la pan­dé­mie dans les établissements situés dans les dépar­te­ments du second groupe, figu­rant en annexe II du pré­sent décret. La liste des ser­vi­ces et du nombre d’agents concer­nés par l’appli­ca­tion de ce régime déro­ga­toire est trans­mise par chaque établissement à l’agence régio­nale de santé dont il relève.

Article 9

La prime excep­tion­nelle est cumu­la­ble avec tout autre élément de rému­né­ra­tion lié à la manière de servir, à l’enga­ge­ment pro­fes­sion­nel, aux résul­tats ou à la per­for­mance, ou versé en com­pen­sa­tion des heures sup­plé­men­tai­res, des gardes hos­pi­ta­liè­res, des astrein­tes et inter­ven­tions dans le cadre de ces astrein­tes.

Elle est exo­né­rée d’impôt sur le revenu et de coti­sa­tions et contri­bu­tions socia­les dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 11 de la loi du 25 avril 2020 sus­vi­sée.

La prime excep­tion­nelle prévue par le pré­sent décret est exclu­sive :
- de la prime excep­tion­nelle prévue à l’arti­cle 7 de la loi du 24 décem­bre 2019 sus­vi­sée ;
- de toute autre prime versée en appli­ca­tion de l’arti­cle 11 de la loi du 25 avril 2020 sus­vi­sée ;
- des autres primes et indem­ni­tés ver­sées aux mili­tai­res au titre de leur par­ti­ci­pa­tion aux opé­ra­tions visant à lutter contre la pro­pa­ga­tion du covid-19 pen­dant la période d’état d’urgence sani­taire prévue aux arti­cles L. 3131-12 et sui­vants du code de la santé publi­que.

Liste des dépar­te­ments à 1500 euros :
Aisne
Ardennes
Aube
Bas-Rhin
Bouches-du-Rhône
Corse-du-Sud
Côte-d’Or
Doubs
Drôme
Essonne
Eure-et-Loir
Haute-Corse
Haute-Marne
Haute-Saône
Haute-Savoie
Haut-Rhin
Hauts-de-Seine
Jura
Loire
Marne
Mayotte
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Paris
Pas-de-Calais
Rhône
Saône-et-Loire
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Somme
Territoire de Belfort
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Vosges
Yonne
Yvelines

Liste des dépar­te­ments à seu­le­ment 500 euros :
Ain
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ariège
Aude
Aveyron
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Côtes-d’Armor
Creuse
Deux-Sèvres
Dordogne
Eure
Finistère
Gard
Gers
Gironde
Guadeloupe
Guyane
Haute-Garonne
Haute-Loire
Haute-Vienne
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
La Réunion
Landes
Loir-et-Cher
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Martinique
Mayenne
Morbihan
Orne
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Orientales
Sarthe
Savoie
Seine-Maritime
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne

LISTE D’ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉE À L’ARTICLE 8 DU PRÉSENT DÉCRET
CH AGEN-NERAC
CH AGGLOMERATION MONTARGOISE
CH ANTIBES JUAN LES PINS
CH AUCH
CH AVIGNON HENRI DUFFAUT
CH BAGNERES DE BIGORRE
CH BEZIERS
CH BIGORRE
CH BLOIS SIMONE VEIL
CH BRETAGNE ATLANTIQUE
CH CARCASSONNE
CH CASTELNAUDARY
CH CAYENNE
CH CENTRE BRETAGNE
CH CHATEAUROUX LE BLANC
CH COTE BASQUE
CH EURE-SEINE
CH FLEYRIAT
CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
CH HAUT BUGEY
CH JACQUES COEUR DE BOURGES
CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES
CH LA CHATRE
CH LA RISLE PONT-AUDEMER
CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN
CH LAVAL
CH LE MANS
CH LES ESCARTONS A BRIANCON
CH LIBOURNE
CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE
CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE
CH METROPOLE SAVOIE
CH NARBONNE
CH NIORT
CH PAYS D’APT
CH PERPIGNAN
CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU
CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL
CH ROMORANTIN LANTHENAY
CH SAINT BRIEUC
CH SAINT MALO
CH SAINT- NAZAIRE
CH SAUMUR
CH VAISON LA ROMAINE
CH VALS D’ARDECHE
CH VENDOME MONTOIRE
CH VOIRON
CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU
CHI CAVAILLON LAURIS
CHI CORNOUAILLE QUIMPER
CHI DES ANDAINES
CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL
CHI FREJUS SAINT RAPHAEL
CHI TOULON LA SEYNE SUR MER
CHIC ALENCON-MAMERS
CHR ORLEANS
CHRU BREST
CHRU RENNES
CHU ANGERS
CHU BORDEAUX
CHU CAEN NORMANDIE
CHU CLERMONT-FERRAND
CHU GRENOBLE ALPES
CHU GUADELOUPE
CHU LA REUNION
CHU LIMOGES
CHU MARTINIQUE
CHU MONTPELLIER
CHU NANTES
CHU NICE
CHU NIMES
CHU POITIERS
CHU ROUEN
CHU TOULOUSE
CHU TOURS
GH BRETAGNE SUD
GH LE HAVRE
LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU
POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS

Prime pour les soi­gnants
"Souvent il y a des effets d’annonce, mais c’est plutôt l’oncle Picsou qui verse les primes" : Thierry Amouroux, porte-parole du syn­di­cat des infir­miers réclame une "reva­lo­ri­sa­tion du salaire infir­mier et pas l’aumône."
https://www.fran­cet­vinfo.fr/sante/mala­die/coro­na­vi­rus/mefiance-insuf­fi­sant-des-oublies-les-acteurs-de-la-soli­da­rite-et-les-soi­gnants-decus-par-les-primes-annon­cees-par-le-gou­ver­ne­ment_3917317.html

Les Français aiment les infir­miers : de plus en plus, ils réa­li­sent que l’infir­mière n’agit pas sim­ple­ment sur pres­crip­tion médi­cale, mais avec ses pro­pres com­pé­ten­ces, une exper­tise, un savoir-faire.
Le gou­ver­ne­ment doit reva­lo­ri­ser nos salai­res
https://www.fran­cet­vinfo.fr/sante/mala­die/coro­na­vi­rus/les-fran­cais-aiment-les-infir­miers-nous-sommes-tel­le­ment-mepri­ses-par-le-gou­ver­ne­ment-et-les-direc­tions-que-cela-nous-fait-chaud-au-coeur-reagit-un-syn­di­ca­liste_3921251.html

Thierry Amouroux, du syn­di­cat natio­nal des pro­fes­sion­nels infir­miers (SNPI CFE-CGC) a répondu aux ques­tions de Marina à propos des primes pour le per­son­nel hos­pi­ta­lier, et des condi­tions de tra­vail.
Enregistrement sur
https://www.allo­doc­teurs.fr/emis­sions/le-maga­zine-de-la-sante/le-maga­zine-de-la-sante-du-16-04-2020_27720.html

Coronavirus : la rému­né­ra­tion des soi­gnants, une ques­tion au cœur de la grève de l’hôpi­tal depuis 2019
https://www.lemonde.fr/sante/arti­cle/2020/04/16/coro­na­vi­rus-la-remu­ne­ra­tion-des-soi­gnants-une-ques­tion-au-c-ur-de-la-greve-de-l-hopi­tal-depuis-2019_6036732_1651302.html

Coronavirus : quel­les primes pour les soi­gnants ?
https://www.infir­miers.com/actua­li­tes/revue-de-presse/coro­na­vi­rus-quel­les-primes-pour-soi­gnants.html

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