Prime de déménagement pour fonctionnaires
21 octobre 2007
Arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret no 90-437 du 28 mai 1990
J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1993 page 16256 (NOR : FPPA9300044A)
Art. 1er. - Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 du décret du 28 mai 1990 susvisé est déterminé à l’aide de la formule suivante :
I 1991 + (4,440 x DP), dans laquelle :
I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
D est la distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l’ancienne et la nouvelle résidence ;
P est le poids des bagages à transporter, fixé forfaitairement (voir le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/93 Page 16256).
Art. 2. - Dans le cas du changement de résidence prévu au deuxième alinéa de l’article 17 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la distance kilométrique est fixée forfaitairement à 5 kilomètres.
Art. 3. - Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé est déterminé à l’aide de la formule suivante :
I = 3 732 + (1,170 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 5 000 ;
I = 7 464 + (0,420 x VD), si le produit VD est supérieur à 5 000, dans laquelle :
I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
D est la distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route ;
V est le volume du mobilier transporté, (voir le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/93 Page 16256).
Lorsqu’il vit seul, l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant ou un ascendant à charge bénéficie du volume total prévu pour un agent marié ou vivant en concubinage, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant.
Lorsqu’il vit seul, l’agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié ou vivant en concubinage, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint ou concubin.
Art. 4. - Pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse, il y a lieu d’ajouter à l’indemnité déterminée, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu’il suit (en francs) :(voir le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/93 Page 16256).
Art. 5. - Dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et les îles côtières qui ne sont pas reliées au continent soit par un pont, soit par une chaussée carrossable, il y a lieu d’ajouter à l’indemnité prévue à l’article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, et déterminée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, une indemnité complémentaire dont le taux est égal à 50 p. 100 de celui prévu à l’article 4 du présent arrêté pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse.
Art. 6. - L’arrêté du 28 mai 1990 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.
Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés (extraits) :
Art. 4. - Pour l’application du présent décret, sont considérés comme :
Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ;
Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence administrative ;
Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ;
Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
Fonctionnaire : le fonctionnaire de l’Etat et le magistrat ;
Membres de la famille : à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, le conjoint ou concubin, les enfants du couple, de l’agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu’ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l’article 196 du code général des impôts, les ascendants de l’agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
TITRE III CHANGEMENT DE RESIDENCE
Art. 17. - Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l’affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement affecté.
Le déménagement effectué à l’intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :
a) Dans l’un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l’agent ;
c) Dans le cas d’admission à la retraite de l’agent ;
d) Dans le cas de décès de l’agent.
Aucune indemnisation n’est due au titre du présent décret lorsque l’occupation ou la libération d’un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d’une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.
Art. 20. - L’agent contractuel a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l’article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
Par un changement d’affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l’article 18 du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires ;
Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence non recherchée par l’agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l’issue :
a) D’un congé de grave maladie mentionné à l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
b) D’un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé.
Art. 21. - L’agent contractuel a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du présent décret, réduite de 20p.100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l’article 24 du présent décret, limitée à 80p.100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :
A un changement d’affectation sur demande ;
A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l’issue :
a) D’un congé de grave maladie mentionné à l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
b) D’un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé ;
A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l’issue de congés non rémunérés prévus aux articles 19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l’agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1o de l’article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes d’accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Art. 22. - Les agents n’ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d’une première nomination dans la fonction publique, d’une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d’un déplacement d’office prononcé après une procédure disciplinaire, d’une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens de l’article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l’agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1o de l’article 19 du présent décret. L’agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d’installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.
Aucune indemnisation n’est due au titre d’une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois, lorsque l’agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l’affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l’un des cas prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du présent décret. L’agent peut être indemnisé, à l’expiration de la période de deux années précitée, sur la base des taux d’indemnités applicables à la fin de cette période.
Art. 23. - L’agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint ou concubin.
L’agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1o De son conjoint ou concubin si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint ou concubin n’excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint ou concubin et du traitement brut de l’agent n’excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus.
La condition de ressources n’est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés ou concubins disposant l’un et l’autre d’un droit propre à l’indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;
2o Des autres membres de la famille lorsqu’il apporte la preuve qu’ils vivent habituellement sous son toit.
L’agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s’ils l’accompagnent à son nouveau poste ou l’y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d’installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d’une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu’au titre de l’un ou l’autre des conjoints ou concubins.
Art. 24. - La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :
La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;
L’attribution d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée selon les distinctions établies par les articles 25 et 26 du présent décret.
La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative de l’agent.
Art. 25. - L’agent à qui un logement meublé est fourni par l’administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel logement est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 26. - L’agent qui ne dispose pas d’un logement meublé par l’administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.