Règles relatives au travail à temps partiel

28 mai 2006

1) Le temps par­tiel de droit

L’auto­ri­sa­tion d’accom­plir un tra­vail à temps par­tiel est accor­dée de plein droit aux fonc­tion­nai­res titu­lai­res :
 à l’occa­sion de chaque nais­sance jusqu’au troi­sième anni­ver­saire de l’enfant ;
 à l’occa­sion de chaque adop­tion jusqu’à l’expi­ra­tion d’un délai de trois ans à comp­ter de l’arri­vée au foyer de l’enfant adopté ;
 pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascen­dant, atteint d’un han­di­cap néces­si­tant la pré­sence d’une tierce per­sonne, ou vic­time d’un acci­dent ou d’une mala­die grave.

Cette auto­ri­sa­tion est également accor­dée, dans les mêmes condi­tions :
 aux agents sta­giai­res, sauf dans le cas où le stage com­porte un ensei­gne­ment pro­fes­sion­nel ou doit être accom­pli dans une école de for­ma­tion ;
 aux agents contrac­tuels de droit public employés de façon conti­nue depuis plus d’un an à temps com­plet (ou, s’il s’agit d’agents à temps non com­plet, un an en équivalent temps plein).

La durée du ser­vice accom­pli par les per­son­nes béné­fi­ciant d’un temps par­tiel de droit pour rai­sons fami­lia­les est fixée à 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée heb­do­ma­daire
de ser­vice que doi­vent effec­tuer les agents à temps plein exer­çant les mêmes fonc­tions.

2) Le temps par­tiel sur auto­ri­sa­tion

Les fonc­tion­nai­res titu­lai­res, en acti­vité ou en déta­che­ment, qui occu­pent un emploi à temps com­plet peu­vent, sous réserve des néces­si­tés de fonc­tion­ne­ment du
ser­vice, être auto­ri­sés à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel.

Cette auto­ri­sa­tion est accor­dée dans les mêmes condi­tions :
 aux agents sta­giai­res, sauf dans le cas où le stage com­porte un ensei­gne­ment pro­fes­sion­nel ou doit être accom­pli dans une école de for­ma­tion ;
 aux agents contrac­tuels de droit public employés de façon conti­nue depuis plus d’un an à temps com­plet (ou, s’il s’agit d’agents à temps non com­plet, un an en équivalent temps plein).

La durée du ser­vice accom­pli par les agents béné­fi­ciant d’un temps par­tiel sur auto­ri­sa­tion est fixée à 50%, 60%, 70%, 75%, 80% ou 90% de la durée heb­do­ma­daire de ser­vice que doi­vent effec­tuer les agents à temps plein exer­çant les mêmes fonc­tions.

3) La durée et le renou­vel­le­ment du temps par­tiel

L’auto­ri­sa­tion d’assu­rer un ser­vice à temps par­tiel est accor­dée pour une période com­prise entre six mois et un an. Cette auto­ri­sa­tion est renou­ve­la­ble, pour la même durée, par tacite reconduc­tion dans la limite de trois ans. En consé­quence, pen­dant cette période de 3 ans, il n’y a pas lieu de pren­dre un arrêté de renou­vel­le­ment de temps par­tiel si les condi­tions ne sont pas modi­fiées à la demande de l’agent ou de l’auto­rité com­pé­tente.

En revan­che, il y a lieu de pren­dre un nouvel arrêté en cas de chan­ge­ment de quo­tité de temps par­tiel ou si l’agent décide de « sur­co­ti­ser » pour la pre­mière fois, ou, au contraire, s’il cesse de « sur­co­ti­ser » (voir le 4 ci-des­sous).

A l’issue de la période de trois ans men­tion­née ci-dessus, le renou­vel­le­ment de l’auto­ri­sa­tion de tra­vailler à temps par­tiel doit faire l’objet d’une demande de l’agent et d’un nouvel arrêté.

La réin­té­gra­tion à temps plein ou la modi­fi­ca­tion des condi­tions d’exer­cice du temps par­tiel peut inter­ve­nir avant l’expi­ra­tion de cha­cune des pério­des de 6 mois ou d’un an (ini­tiale ou renou­ve­lée), sur demande de l’inté­ressé pré­sen­tée au moins deux mois avant la date sou­hai­tée.

Toutefois, la réin­té­gra­tion à temps plein peut inter­ve­nir sans délai en cas de motif grave, notam­ment en cas de dimi­nu­tion sub­stan­tielle des reve­nus du ménage de l’agent ou en cas de chan­ge­ment dans sa situa­tion fami­liale.

4) La « sur­co­ti­sa­tion » rela­tive à la pen­sion de retraite

Les pério­des de temps par­tiel sur auto­ri­sa­tion effec­tuées par un agent titu­laire ou sta­giaire peu­vent être décomp­tées comme du temps plein, à condi­tion que l’agent ait subi une rete­nue de coti­sa­tion.

L’agent qui sou­haite que cette rete­nue (ou « sur­co­ti­sa­tion ») soit effec­tuée, doit en
faire la demande expresse : s’il sou­haite « sur­co­ti­ser » pour la période ini­tiale de temps par­tiel, il doit l’indi­quer lorsqu’il pré­sente sa demande de temps par­tiel.

S’il sou­haite « sur­co­ti­ser » pour l’une ou plu­sieurs des pério­des accor­dées par tacite reconduc­tion, il doit en faire la demande avant le début de cha­cune des pério­des concer­nées.

Dans le cas du temps par­tiel de droit pour nais­sance ou adop­tion, l’agent n’a pas à faire de demande, la « sur­co­ti­sa­tion » étant prise en charge par l’employeur.

Dans le cas du temps par­tiel de droit pour donner des soins à un proche, la « sur­co­ti­sa­tion » n’est pos­si­ble ni par l’employeur, ni par l’agent.

5) Le temps par­tiel et le cumul d’acti­vi­tés

Les agents (titu­lai­res, sta­giai­res et contrac­tuels de droit public) auto­ri­sés à tra­vailler à temps par­tiel ont l’inter­dic­tion d’exer­cer une autre acti­vité, qu’elle soit publi­que ou privée (cette inter­dic­tion ne s’appli­que cepen­dant pas à la pro­duc­tion d’oeu­vres scien­ti­fi­ques, lit­té­rai­res ou artis­ti­ques).

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