Assignations en cas de grève à l’hôpital public FPH

4 décembre 2019

Le Conseil d’Etat (CE, 1965, Pouzenc, n°58778) auto­rise le recours aux assi­gna­tions uni­que­ment lors­que les non-gré­vis­tes sont en nombre insuf­fi­sant pour assu­rer la conti­nuité du ser­vice public.

Les fonc­tions et le nombre de per­son­nels concer­nés par les assi­gna­tions doit cor­res­pon­dre aux néces­si­tés du fonc­tion­ne­ment continu et suf­fi­sant des ser­vi­ces.

Après consul­ta­tion de l’enca­dre­ment des ser­vi­ces, la direc­tion doit pou­voir évaluer l’impact du mou­ve­ment auprès des per­son­nels afin de pré­voir ou non cer­tai­nes assi­gna­tions au regard de l’effec­tif mini­mum requis. Le Conseil d’Etat (CE, 2016, n°390031) consi­dère comme légal le recen­se­ment des inten­tions des per­son­nels de se décla­rer gré­viste ou non selon un délai de pré­ve­nance de 48 heures.

La pro­cé­dure d’assi­gna­tion du per­son­nel n’est pas régle­men­tée : elle peut donc être dif­fé­rente selon les établissements. Toutefois, la déci­sion d’assi­gna­tion doit faire appa­raî­tre les voies et les délais de recours et doit être signée par l’auto­rité com­pé­tente. Il convient également d’y indi­quer les jours et les horai­res à res­pec­ter.

La déci­sion d’assi­gna­tion doit conte­nir les éléments sui­vants :
 Les visas (les textes appli­ca­bles, la men­tion du préa­vis de grève concerné, le tableau des effec­tifs en cas de ser­vice mini­mum)
 L’arti­cle 1 assi­gne l’agent (nom, prénom, grade, ser­vice) à assu­rer ses fonc­tions dans le ser­vice le (date pré­cise) de (heure) à (heure)
 L’arti­cle 2 informe l’agent que faute d’exé­cu­ter l’ensem­ble de tâches affé­ren­tes au poste de tra­vail et de res­pec­ter les ins­truc­tions don­nées, ce der­nier encourt une sanc­tion dis­ci­pli­naire
 L’arti­cle 3 pré­cise les délais et voies de recours devant le juri­dic­tion admi­nis­tra­tive com­pé­tence

La noti­fi­ca­tion de la déci­sion d’assi­gna­tion doit être cer­taine (remise en main propre contre signa­ture ou LRAR). Elle inter­vient impé­ra­ti­ve­ment avant la prise de ser­vice de l’agent.

A noter : il convient de bien dis­tin­guer l’assi­gna­tion de la réqui­si­tion qui est pro­non­cée par l’auto­rité pré­fec­to­rale.

RETENUES SUR TRAITEMENT

L’absence de ser­vice fait par suite de ces­sa­tion concer­tée du tra­vail entraîne une rete­nue sur la rému­né­ra­tion (art. L 2512-5 du Code du tra­vail). La rete­nue est stric­te­ment pro­por­tion­nelle : par exem­ple, si l’agent fait grève par exem­ple 15 minu­tes ou 59 minu­tes, la rete­nue sur salaire doit être pro­por­tion­nelle à cette durée.

A noter : aucune rete­nue sur trai­te­ment n’est opérée pour les agents gré­vis­tes et assi­gnés au tra­vail par l’admi­nis­tra­tion.

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