Chômage partiel : ce qu’il faut savoir

5 février 2009

Les sala­riés qui, tout en res­tant liés à leur employeur par un contrat de tra­vail, subis­sent une perte de salaire impu­ta­ble, soit à la fer­me­ture tem­po­raire de leur établissement, soit à la réduc­tion de l’horaire habi­tuel de tra­vail pra­ti­qué dans l’établissement en deçà de la durée légale de tra­vail de 35 heures, peu­vent béné­fi­cier d’une indem­ni­sa­tion au titre du chô­mage par­tiel.

La réduc­tion ou la sus­pen­sion tem­po­raire de l’acti­vité de l’entre­prise doit être impu­ta­ble à la conjonc­ture économique ou à cer­tains événements par­ti­cu­liers : dif­fi­cultés d’appro­vi­sion­ne­ment en matiè­res pre­miè­res ou en énergie, sinis­tres ou intem­pé­ries de carac­tère excep­tion­nel...

Lorsque le chô­mage par­tiel se pro­longe au-delà de 6 semai­nes, les sala­riés dont le contrat de tra­vail est sus­pendu sont consi­dé­rés comme étant à la recher­che d’un emploi et peu­vent être admis au béné­fice de l’allo­ca­tion d’aide de retour à l’emploi versée par l’ASSEDIC ; on parle alors de « chô­mage par­tiel total ».

Afin de tenir compte de la dégra­da­tion récente de la conjonc­ture économique, l’ins­truc­tion DGEPF n° 2008/19 du 25 novem­bre 2008 citée en réfé­rence, pré­cise les condi­tions d’une appli­ca­tion dyna­mi­que du chô­mage par­tiel, qu’il s’agisse, par exem­ple, de répon­dre favo­ra­ble­ment aux deman­des des entre­pri­ses en redres­se­ment judi­ciaire, dans la pers­pec­tive de leur reprise, aux deman­des des entre­pri­ses de sous-trai­tance affec­tées par les dif­fi­cultés de leurs don­neurs d’ordres, ou encore, d’assou­plir l’inter­pré­ta­tion du carac­tère tem­po­raire du chô­mage par­tiel. L’ins­truc­tion rap­pelle également les autres dis­po­si­tifs aux­quels peu­vent recou­rir les entre­pri­ses avant de sol­li­ci­ter l’État pour béné­fi­cier du chô­mage par­tiel : amé­na­ge­ment du temps de tra­vail dans le cadre fixé par la loi du 20 août 2008, for­ma­tion des sala­riés...

Quels sont les motifs sus­cep­ti­bles d’ouvrir droit à indem­ni­sa­tion ?

Pour per­met­tre une indem­ni­sa­tion au titre du chô­mage par­tiel, la réduc­tion ou la sus­pen­sion tem­po­raire d’acti­vité doit être impu­ta­ble à l’une des causes sui­van­tes :
- la conjonc­ture économique ;
- des dif­fi­cultés d’appro­vi­sion­ne­ment en matiè­res pre­miè­res ou en énergie ;
- un sinis­tre ou des intem­pé­ries de carac­tère excep­tion­nel ;
- la trans­for­ma­tion, restruc­tu­ra­tion ou moder­ni­sa­tion de l’entre­prise ;
- toute autre cir­cons­tance de carac­tère excep­tion­nel.

Quel mon­tant d’indem­ni­sa­tion ?

L’indem­ni­sa­tion versée pour chaque heure de tra­vail perdue com­prend :
- une allo­ca­tion « spé­ci­fi­que de chô­mage par­tiel » d’un mon­tant de 3,84 € dans les entre­pri­ses de 250 sala­riés ou moins et de 3,33 € dans les entre­pri­ses de plus de 250 sala­riés, finan­cée par l’État ;
- éventuellement, une indem­nité com­plé­men­taire prise en charge par l’employeur et dont le mon­tant est fixé par accord col­lec­tif.

Pour les entre­pri­ses rele­vant de l’accord du 21 février 1968 (com­merce, indus­trie...), le mon­tant de l’allo­ca­tion est égal à 60 % de la rému­né­ra­tion horaire brute avec un mini­mum de 6,84 € par heure. Cette somme inclut le mon­tant de d’allo­ca­tion spé­ci­fi­que de chô­mage par­tiel. Le com­plé­ment est pris en charge par l’employeur.

Les allo­ca­tions de chô­mage par­tiel sont ver­sées par l’employeur à l’échéance nor­male de la paie. L’État rem­bourse à l’entre­prise le mon­tant de l’allo­ca­tion spé­ci­fi­que (3,84 ou 3,33 € par heure selon la taille de l’entre­prise) dans la limite d’un contin­gent annuel fixé, par sala­rié, à comp­ter du 1er jan­vier 2009 :
- à 800 heures pour l’ensem­ble des bran­ches pro­fes­sion­nel­les ;
- à 1 000 heures pour les indus­tries du tex­tile, de l’habille­ment et du cuir, pour l’indus­trie auto­mo­bile et ses sous-trai­tants, qui réa­li­sent avec elle au mini­mum 50 % de leur chif­fre d’affai­res ainsi que pour le com­merce de véhi­cu­les auto­mo­bi­les.

En cas de menace grave sur l’emploi et afin d’éviter ou de réduire le nombre des licen­cie­ments, l’État peut majo­rer sa par­ti­ci­pa­tion finan­cière. Dans ce cas, une conven­tion de chô­mage par­tiel doit être conclue.

Par ailleurs, les allo­ca­tions de chô­mage par­tiel (allo­ca­tion spé­ci­fi­que de l’État plus, selon les cas, le com­plé­ment conven­tion­nel pris en charge par l’employeur) sont exo­né­rées de coti­sa­tions patro­na­les de sécu­rité sociale mais sont sou­mi­ses à la contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée (CSG) et à la contri­bu­tion au rem­bour­se­ment de la dette sociale (CRDS).

Quelle pro­cé­dure ?

Afin d’obte­nir le rem­bour­se­ment par l’État de l’allo­ca­tion de chô­mage par­tiel, l’entre­prise doit préa­la­ble­ment à la déci­sion de recours au chô­mage par­tiel :
- consul­ter les repré­sen­tants du per­son­nel (comité d’entre­prise ou comité d’établissement, ou, à défaut, délé­gués du per­son­nel) ;
- adres­ser une demande d’indem­ni­sa­tion au direc­teur dépar­te­men­tal du tra­vail, de l’emploi et de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle (DDTEFP). Celui-ci noti­fie sa déci­sion dans un délai de 20 jours, après examen, par l’admi­nis­tra­tion, du motif et de la réa­lité du recours au chô­mage par­tiel.

Enfin, le mois consi­déré, l’employeur doit com­mu­ni­quer à la DDTEFP les états nomi­na­tifs de rem­bour­se­ment des allo­ca­tions avan­cées aux sala­riés.

En cas de sus­pen­sion d’acti­vité résul­tant d’un sinis­tre ou d’intem­pé­ries de carac­tère excep­tion­nel, l’employeur dis­pose d’un délai de 30 jours pour adres­ser sa demande à la DDTEFP. Il peut donc placer ses sala­riés au chô­mage par­tiel et adres­ser sa demande dans un délai de 30 jours. Il lui appar­tient au préa­la­ble de s’assu­rer que la situa­tion de l’entre­prise rentre bien dans les cas men­tion­nés par la régle­men­ta­tion et per­met­tant le recours à la mesure, en se rap­pro­chant, le cas échéant, des ser­vi­ces de la DDTEFP.

Qu’est-ce que le chô­mage par­tiel total ?

En cas de sus­pen­sion totale d’acti­vité, le régime décrit ci-dessus s’appli­que pen­dant au maxi­mum 6 semai­nes (au lieu de 4 semai­nes avant l’inter­ven­tion du décret du 22 décem­bre 2008 cité en réfé­rence). Si le chô­mage se pro­longe au-delà de cette durée, les sala­riés dont le contrat de tra­vail est sus­pendu sont consi­dé­rés comme étant à la recher­che d’un emploi et peu­vent être admis, si les condi­tions sont réu­nies, au béné­fice de l’allo­ca­tion d’aide au retour à l’emploi versée par « Pôle emploi » (ins­ti­tu­tion issue de la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC), pour une durée de 182 jours au maxi­mum.

*****************************************************

Décret n° 2009-110 du 29 jan­vier 2009 rela­tif au taux horaire de l’allo­ca­tion spé­ci­fi­que de chô­mage par­tiel et à l’indem­ni­sa­tion com­plé­men­taire de chô­mage par­tiel
(NOR : ECED0901023D)

Article 1

L’arti­cle D. 5122-13 du code du tra­vail est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art.D. 5122-13.-Le taux horaire de l’allo­ca­tion spé­ci­fi­que de chô­mage par­tiel est fixé à :
- 1° 3, 84 € pour les entre­pri­ses de un à deux cent cin­quante sala­riés ;
- 2° 3, 33 € pour les entre­pri­ses de plus de deux cent cin­quante sala­riés. »

Article 2

L’arti­cle D. 5122-39 du code du tra­vail est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art.D. 5122-39.-Le mon­tant maxi­mal de la par­ti­ci­pa­tion de l’Etat au ver­se­ment des indem­ni­tés de chô­mage par­tiel ver­sées par l’employeur est fixé for­fai­tai­re­ment à 6, 84 € sur la base de l’indem­nité horaire mini­male prévue par l’ave­nant du 15 décem­bre 2008 modi­fiant l’accord natio­nal inter­pro­fes­sion­nel du 21 février 1968 et pério­di­que­ment reva­lo­ri­sée, après déduc­tion de l’allo­ca­tion spé­ci­fi­que de chô­mage par­tiel prévue à l’arti­cle L. 5122-1. »

********************************************************

Arrêté du 26 jan­vier 2009 por­tant agré­ment d’un ave­nant modi­fiant l’accord natio­nal inter­pro­fes­sion­nel du 21 février 1968 sur l’indem­ni­sa­tion du chô­mage par­tiel
(NOR : ECED0902094A)

La minis­tre de l’économie, de l’indus­trie et de l’emploi,
- Vu le code du tra­vail, et notam­ment les arti­cles L. 5422-20 à L. 5422-23 et R. 5422-16 à R. 5422-17 ;
- Vu l’accord natio­nal inter­pro­fes­sion­nel du 21 février 1968 sur l’indem­ni­sa­tion du chô­mage par­tiel ;
- Vu l’ave­nant signé le 15 décem­bre 2008 modi­fiant l’accord natio­nal inter­pro­fes­sion­nel du 21 février 1968 sur l’indem­ni­sa­tion du chô­mage par­tiel ;
- Vu la demande d’agré­ment signée par le Mouvement des entre­pri­ses de France le 30 décem­bre 2008 ;
- Vu l’avis paru au Journal offi­ciel du 9 jan­vier 2009 ;
- Vu l’avis du Conseil natio­nal de l’emploi du 13 jan­vier 2009,
Arrête :

Article 1

L’ave­nant signé le 15 décem­bre 2008 modi­fiant l’accord natio­nal inter­pro­fes­sion­nel du 21 février 1968 sur l’indem­ni­sa­tion du chô­mage par­tiel entre :
- Le Mouvement des entre­pri­ses fran­çai­ses (MEDEF),
D’une part, et
- La Confédération fran­çaise démo­cra­ti­que du tra­vail (CFDT) ;
- La Confédération fran­çaise de l’enca­dre­ment-Confédération géné­rale des cadres (CFE-CGC) ;
- La Confédération fran­çaise des tra­vailleurs chré­tiens (CFTC) ;
- La Confédération géné­rale du tra­vail-Force ouvrière (CGT-FO),
D’autre part,

est rendu obli­ga­toire pour tous les employeurs et tous les sala­riés com­pris dans son champ d’appli­ca­tion ter­ri­to­rial et pro­fes­sion­nel.

Article 2

L’agré­ment des effets et sanc­tions de l’accord visé à l’arti­cle 1er est donné pour toute la durée de la vali­dité dudit accord.

Article 3

Le délé­gué géné­ral à l’emploi et à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Annexe

A V E N A N T D U 1 5 D É C E M B R E 2 0 0 8

MODIFIANT L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 21 FÉVRIER 1968 SUR L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL

Article 1er

Le taux d’indem­ni­sa­tion prévu à l’arti­cle 4 de l’accord natio­nal inter­pro­fes­sion­nel du 21 février 1968 sur l’indem­ni­sa­tion du chô­mage par­tiel modi­fié est porté de 50 % à 60 %.

Article 2

L’indem­nité mini­male de chô­mage par­tiel prévue à l’arti­cle 4 de l’accord natio­nal inter­pro­fes­sion­nel du 21 février 1968 rela­tif à l’indem­ni­sa­tion du chô­mage par­tiel et dont le taux figure en annexe dudit accord est portée à 6,84 € à comp­ter du 1er jan­vier 2009.

Article 3

Le pré­sent ave­nant entrera en appli­ca­tion à la même date que le décret reva­lo­ri­sant, comme annoncé par les pou­voirs publics, d’au moins 1,2 € les mon­tants de l’allo­ca­tion spé­ci­fi­que de chô­mage par­tiel.

Fait à Paris, le 15 décem­bre 2008.

MEDEF
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT-FO

Partager l'article