Congé de maternité lié à l’interruption thérapeutique de grossesse

6 février 2007

La cir­cu­laire 99-2004 du 10 août 2004 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie rela­tive aux moda­li­tés de prise en charge des arrêts de tra­vail liés à une inter­rup­tion de gros­sesse pour motif thé­ra­peu­ti­que, inter­rup­tion ino­pi­née ou avor­te­ment spon­tané, s’appli­que aux agents titu­lai­res, sta­giai­res et contrac­tuel­les de la FPH.

Selon l’arti­cle 41 (5°) de la loi du 9 jan­vier 1986, les agen­tes de la Fonction Publique Hospitalière béné­fi­cient d’un congé de mater­nité d’une durée égale à celle de la légis­la­tion sur la Sécurité Sociale, 16 semai­nes pour la nais­sance du 1er ou 2ème enfant, 26 semai­nes à partir du 3ème enfant, 34 semai­nes pour la nais­sance de jumeaux et 46 semai­nes en cas de nais­san­ces mul­ti­ples.

Il convient par ailleurs d’accor­der le congé de mater­nité en cas d’inter­rup­tion thé­ra­peu­ti­que de gros­sesse, sous réserve que le seuil de via­bi­lité fixé par l’OMS soit atteint. Le cri­tère de via­bi­lité, rap­pelé dans la cir­cu­laire DHOS/DGS/DACS/DGCL 2001-576 du 30 novem­bre 2001, est de 22 semai­nes d’amé­nor­rhée ou un poids du fœtus de 500 gram­mes.

Rappel de la régle­men­ta­tion au regard de l’état civil :
- Lorsque le seuil de via­bi­lité fixé par l’OMS n’est pas atteint, aucun acte d’état civil n’est déli­vré. En cas d’arrêt, celui-ci est accordé au titre du congé ordi­naire de mala­die.
- L’acte d’enfant sans vie ne pou­vant être établi que lors­que l’un des deux cri­tè­res de via­bi­lité est atteint : enfant mort né viable de 22 semai­nes d’amé­nor­rhée ou poids de 500 gram­mes.

Alors que l’acte d’état civil est néces­saire au regard de la légis­la­tion funé­raire, il n’en est pas de même pour l’octroi du congé de mater­nité en cas d’inter­rup­tion de gros­sesse (thé­ra­peu­ti­que, ino­pi­née ou avor­te­ment spon­tané).

Par consé­quent, dés lors que la gros­sesse est décla­rée et que la ges­ta­tion est de 22 semai­nes ou que l’enfant pesait au moins 500 gram­mes, l’agente titu­laire, sta­giaire ou contrac­tuelle peut béné­fi­cier de son congé de mater­nité en tota­lité.

En cas de gros­sesse pour un troi­sième enfant et plus, de gros­sesse gémel­laire ou mul­ti­ple, il convient d’appli­quer l’arti­cle L 331-4 du code de la sécu­rité sociale por­tant la durée du congé de mater­nité à 26 semai­nes maxi­mum.

Lorsque l’inté­res­sée ou le méde­cin décide de ne pas deman­der ce congé de mater­nité, mais seu­le­ment une partie de celui-ci, les arrêts de tra­vail liés à cette inter­rup­tion de gros­sesse seront pris en charge au titre du congé de mater­nité dans la limite mini­male de 8 semai­nes.

La cir­cu­laire pré­ci­tée, rap­pelle qu’en cas d’inter­rup­tion volon­taire de gros­sesse, les arrêts de tra­vail liés à cette inter­rup­tion sont pris en charge au titre du congé ordi­naire de mala­die. (Cette inter­rup­tion devant inter­ve­nir au des­sous du seuil fixé par l’OMS).

Il en va de même pour toute inter­rup­tion thé­ra­peu­ti­que, ino­pi­née ou avor­te­ment spon­tané, inter­ve­nue anté­rieu­re­ment au délai de 22 semai­nes d’amé­nor­rhée ou de poids du fœtus infé­rieur à 500 gram­mes.

Un extrait d’acte d’enfant sans vie n’ouvre pas droit au congé de pater­nité, seule la pré­sen­ta­tion d’un acte de nais­sance est rece­va­ble pour l’octroi de ce congé.

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