Congés annuels des agents poursuivant des études promotionnelles pour préparer le diplôme d’Etat d’infirmier

1er novembre 2010
LETTRE CIRCULAIRE N° DGOS/RH4/2010/337 du 1er septembre 2010 relative aux congés annuels des agents en études promotionnelles (NOR : SASH1023632C)
L’attention de la Direction générale de l’offre de soins a été attirée sur la situation des agents en études promotionnelles (EP) pour préparer le diplôme d’Etat d’infirmier à qui leurs employeurs demandent une réintégration au sein de leur établissement durant les congés universitaires. Cette position est contestée au motif que ces agents en formation doivent être assimilés à des étudiants en cursus universitaire, du fait de la nouvelle réforme LMD et qu’ils doivent par conséquent bénéficier, à l’instar de ces derniers, de l’ensemble des congés universitaires.
Il convient de distinguer deux situations d’agents suivant les études d’infirmier : ceux qui bénéficient du dispositif de formation : « études promotionnelles » et qui sont rémunérés à ce titre par leur employeur et ceux qui poursuivent leurs études sans prise en charge financière externe.
Les premiers percevant leur traitement à 100%, sont en position d’activité et doivent par conséquent être traités de la même manière que les autres agents de l’établissement demeurant en position d’activité. A ce titre, ils sont soumis au décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui dispose que : " Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service."
Les 900 heures de travail personnel exigé des étudiants correspondent à du temps complémentaire à la formation théorique et pratique qui n’entre pas dans le calcul des 4200 heures de formation exigée. Cette estimation du temps personnel que l’étudiant doit consacrer à sa formation n’est pas rémunérée par l’employeur.
L’employeur a toutefois la possibilité d’accorder à l’agent du temps supplémentaire à consacrer, le cas échéant, à des recherches ou mises à niveau, après évaluation de ses besoins pédagogiques avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) concerné.
J’attache de l’importance à ce que l’ensemble des agents publics hospitaliers bénéficient d’un traitement égalitaire, notamment en ce qui concerne l’octroi des congés annuels.
Je vous prie de bien vouloir assurer une large diffusion de ce texte auprès des employeurs hospitaliers et de leurs agents.
Textes de référence :
décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière
Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier