Congés fractionnés et jours de congés supplémentaires

6 mars 2016
Les jours de congés supplémentaires, prévus en cas de fractionnement des congés d’été, sont dus que le fractionnement ait été décidé par le salarié ou par l’employeur. La renonciation à ce droit ne se présume pas. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation le 13 janvier 2016.
Une entreprise avait mis en place un logiciel traitant les demandes de congés qui obligeait le salarié, quand il demandait le fractionnement, à cocher informatiquement la case de renoncement au bénéfice des jours supplémentaires. Des salariés contestaient ce système et avaient saisi la justice.
Pour la Cour de cassation, le droit à des congés supplémentaires existe du seul fait du fractionnement. Seule une renonciation volontaire et non équivoque du salarié à ce droit peut entraîner renonciation au bénéfice des jours de congés supplémentaires.
Un salarié peut toujours y renoncer mais cette renonciation ne peut jamais être présumée.
Références : Cour de cassation, chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 janvier 2016
(N° de pourvoi : 14-13015) http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031869937&fastReqId=1880126461&fastPos=1
la direction d’ArcelorMittal Méditerranée par la circulaire du 2 janvier 2012, instaure une modification dans le système de demande et de prise de congés en ne permettant plus aux salariés de bénéficier des un ou deux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l’article L. 3141-19 du code du travail et d’autre part, de suspendre la mise en oeuvre du nouveau logiciel et de la circulaire du 20 janvier 2012 ;
Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes, l’arrêt retient que la circulaire litigieuse précise s’agissant des congés payés : "Le salarié peut effectuer une demande d’absence qui sera envoyée à sa hiérarchie directement par le portal myHR. Seulement, après validation par sa hiérarchie dans son portail manager, le salarié recevra une demande validée. Seule cette acceptation vaudra autorisation d’absence. Ils sont demandés par le salarié et acceptés ou refusés par le manager en fonction du planning de l’équipe, de l’activité du service. Ils doivent suivre la planification indicative conformément à la note présentée en CE. Le planning annuel est découpé en trimestres et donne des orientations selon des cibles de moyenne usine pour les congés et RTT en fonction de la catégorie du salarié.
Jours de fractionnement : Légalement, l’employeur doit des jours de congés supplémentaires, uniquement s’il oblige le fractionnement des 4 premières semaines du congé principal dans les conditions suivantes : au moins 12 jours ouvrables de congés continus doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre (période dite légale), le fractionnement doit être demandé par l’employeur, une partie des congés doit être prise en dehors de la période légale. Lorsque le salarié demande ses congés payés à son manager, il doit renoncer aux jours de fractionnement. S’il ne renonce pas, le manager doit lui demander de proposer des dates de C.P. entre le 1er mai et le 31 octobre et à défaut, fixer les congés dans cette période."
et retient, par motifs propres, que le bénéfice d’un supplément de congés pour fractionnement avec des jours pris en dehors de la période légale, prévu par l’article L. 3141-19 du code du travail n’est pas d’ordre public et peut faire l’objet d’une renonciation individuelle si elle n’est pas équivoque, dès lors que la demande de fractionnement est à l’initiative du salarié et, par motifs adoptés, que la circulaire précitée distingue le fractionnement des congés payés pour des raisons de service, qui donne droit à des congés supplémentaires, et le fractionnement des congés payés à la seule initiative du salarié, qui ne donne pas droit à congés supplémentaires, et que si la mise en place en janvier 2012 d’un nouveau logiciel traitant les demandes de congé oblige le salarié quand il demande le fractionnement, de cocher informatiquement la case de renoncement au bénéfice des jours supplémentaires pour fractionnement, ces conditions d’attribution des congés supplémentaires et d’une renonciation individuelle des salariés ne sont pas contraires aux dispositions légales ;
Attendu, cependant, que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l’employeur a fait savoir par note de service que la prise de congés, à l’initiative du salarié, en dehors de la période légale emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement ;
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