Contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

retraite

17 novembre 2014

Renforcement des conditions d’octroi d’un congé maladie pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques.

Un décret d’octo­bre 2014 pré­cise les condi­tions d’octroi d’un congé de mala­die. Le fonc­tion­naire doit trans­met­tre à l’admi­nis­tra­tion dont il relève un avis d’inter­rup­tion de tra­vail dans un délai de qua­rante-huit heures. En cas de man­que­ment à cette obli­ga­tion, l’admi­nis­tra­tion informe l’agent de la réduc­tion de la rému­né­ra­tion à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois.

Si, dans cette période, l’agent trans­met de nou­veau tar­di­ve­ment un avis d’inter­rup­tion de tra­vail, l’admi­nis­tra­tion est fondée à réduire de moitié sa rému­né­ra­tion entre la date de pres­crip­tion de l’arrêt et la date effec­tive d’envoi de l’avis d’arrêt de tra­vail.

La réduc­tion de la rému­né­ra­tion n’est pas appli­ca­ble si le fonc­tion­naire est hos­pi­ta­lisé ou s’il jus­ti­fie, dans le délai de huit jours, de son inca­pa­cité à trans­met­tre l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail dans le délai imparti.

Source : Décret n° 2014-1133 du 3 octo­bre 2014 rela­tif à la pro­cé­dure de contrôle des arrêts de mala­die des fonc­tion­nai­res (NOR : RDFF1409880D) http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000029535331&cate­go­rie­Lien=id

Article 1

Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 25 du décret du 14 mars 1986 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Pour obte­nir un congé de mala­die ainsi que le renou­vel­le­ment du congé ini­tia­le­ment accordé, le fonc­tion­naire adresse à l’admi­nis­tra­tion dont il relève, dans un délai de qua­rante-huit heures sui­vant son établissement, un avis d’inter­rup­tion de tra­vail. Cet avis indi­que, d’après les pres­crip­tions d’un méde­cin, d’un chi­rur­gien-den­tiste ou d’une sage-femme, la durée pro­ba­ble de l’inca­pa­cité de tra­vail.

« En cas d’envoi de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail au-delà du délai prévu à l’alinéa pré­cé­dent, l’admi­nis­tra­tion informe par cour­rier le fonc­tion­naire du retard cons­taté et de la réduc­tion de la rému­né­ra­tion à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois sui­vant l’établissement du pre­mier arrêt de tra­vail consi­déré.

« En cas de nouvel envoi tardif dans le délai men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent, le mon­tant de la rému­né­ra­tion affé­rente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail et la date d’envoi de celui-ci à l’admi­nis­tra­tion est réduit de moitié.

« Cette réduc­tion de la rému­né­ra­tion n’est pas appli­quée si le fonc­tion­naire jus­ti­fie d’une hos­pi­ta­li­sa­tion ou, dans un délai de huit jours sui­vant l’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail, de l’impos­si­bi­lité d’envoyer cet avis en temps utile.

« La rému­né­ra­tion à pren­dre en compte au troi­sième alinéa com­prend le trai­te­ment indi­ciaire brut ainsi que les primes et indem­ni­tés per­çues par l’agent à l’excep­tion de celles énumérées ci-après :
- 1° Les primes et indem­ni­tés qui ont le carac­tère de rem­bour­se­ment de frais ;
- 2° Les primes et indem­ni­tés liées au chan­ge­ment de rési­dence, à la primo-affec­ta­tion, à la mobi­lité géo­gra­phi­que et aux restruc­tu­ra­tions ;
- 3° Les primes et indem­ni­tés liées à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail ;
- 4° Les avan­ta­ges en nature ;
- 5° Les indem­ni­tés d’ensei­gne­ment ou de jury ainsi que les autres indem­ni­tés non direc­te­ment liées à l’emploi ;
- 6° La part ou l’inté­gra­lité des primes et indem­ni­tés dont la modu­la­tion est fonc­tion des résul­tats et de la manière de servir ;
- 7° Les ver­se­ments excep­tion­nels ou occa­sion­nels de primes et indem­ni­tés cor­res­pon­dant à un fait géné­ra­teur unique ;
- 8° Le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment ;
- 9° L’indem­nité de rési­dence ;
- 10° La prise en charge par­tielle du prix des titres d’abon­ne­ment cor­res­pon­dant aux dépla­ce­ments effec­tués par les agents publics entre leur rési­dence habi­tuelle et leur lieu de tra­vail. »

Article 2

Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 15 du décret du 30 juillet 1987 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Pour obte­nir un congé de mala­die ainsi que le renou­vel­le­ment du congé ini­tia­le­ment accordé, le fonc­tion­naire adresse à l’auto­rité ter­ri­to­riale dont il relève, dans un délai de qua­rante-huit heures sui­vant son établissement, un avis d’inter­rup­tion de tra­vail. Cet avis indi­que, d’après les pres­crip­tions d’un méde­cin, d’un chi­rur­gien-den­tiste ou d’une sage-femme, la durée pro­ba­ble de l’inca­pa­cité de tra­vail.

« En cas d’envoi de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail au-delà du délai prévu à l’alinéa pré­cé­dent, l’auto­rité ter­ri­to­riale informe par cour­rier le fonc­tion­naire du retard cons­taté et de la réduc­tion de la rému­né­ra­tion à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois sui­vant l’établissement du pre­mier arrêt de tra­vail consi­déré.

« En cas de nouvel envoi tardif dans le délai men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent, le mon­tant de la rému­né­ra­tion affé­rente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail et la date d’envoi de celui-ci à l’auto­rité ter­ri­to­riale est réduit de moitié.

« Cette réduc­tion de la rému­né­ra­tion n’est pas appli­quée si le fonc­tion­naire jus­ti­fie d’une hos­pi­ta­li­sa­tion ou, dans un délai de huit jours sui­vant l’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail, de l’impos­si­bi­lité d’envoyer cet avis en temps utile.

« La rému­né­ra­tion à pren­dre en compte au troi­sième alinéa com­prend le trai­te­ment indi­ciaire brut ainsi que les primes et indem­ni­tés per­çues par l’agent à l’excep­tion de celles énumérées ci-après :
- 1° Les primes et indem­ni­tés qui ont le carac­tère de rem­bour­se­ment de frais ;
- 2° Les primes et indem­ni­tés liées au chan­ge­ment de rési­dence, à la primo-affec­ta­tion, à la mobi­lité géo­gra­phi­que et aux restruc­tu­ra­tions ;
- 3° Les primes et indem­ni­tés liées à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail ;
- 4° Les avan­ta­ges en nature ;
- 5° Les indem­ni­tés d’ensei­gne­ment ou de jury ainsi que les autres indem­ni­tés non direc­te­ment liées à l’emploi ;
- 6° La part ou l’inté­gra­lité des primes et indem­ni­tés dont la modu­la­tion est fonc­tion des résul­tats et de la manière de servir ;
- 7° Les ver­se­ments excep­tion­nels ou occa­sion­nels de primes et indem­ni­tés cor­res­pon­dant à un fait géné­ra­teur unique ;
- 8° Le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment ;
- 9° L’indem­nité de rési­dence ;
- 10° La prise en charge par­tielle du prix des titres d’abon­ne­ment cor­res­pon­dant aux dépla­ce­ments effec­tués par les agents publics entre leur rési­dence habi­tuelle et leur lieu de tra­vail. »

Article 3

Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 15 du décret du 19 avril 1988 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Pour obte­nir un congé de mala­die ainsi que le renou­vel­le­ment du congé ini­tia­le­ment accordé, le fonc­tion­naire adresse à l’auto­rité dont il relève, dans un délai de qua­rante-huit heures sui­vant son établissement, un avis d’inter­rup­tion de tra­vail. Cet avis indi­que, d’après les pres­crip­tions d’un méde­cin, d’un chi­rur­gien-den­tiste ou d’une sage-femme, la durée pro­ba­ble de l’inca­pa­cité de tra­vail.

« En cas d’envoi de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail au-delà du délai prévu à l’alinéa pré­cé­dent, l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion informe par cour­rier le fonc­tion­naire du retard cons­taté et de la réduc­tion de la rému­né­ra­tion à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois sui­vant l’établissement du pre­mier arrêt de tra­vail consi­déré.

« En cas de nouvel envoi tardif dans le délai men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent, le mon­tant de la rému­né­ra­tion affé­rente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail et la date d’envoi de celui-ci à l’auto­rité dont il relève est réduit de moitié.

« Cette réduc­tion de la rému­né­ra­tion n’est pas appli­quée si le fonc­tion­naire jus­ti­fie d’une hos­pi­ta­li­sa­tion ou, dans un délai de huit jours sui­vant l’établissement de l’avis d’inter­rup­tion de tra­vail, de l’impos­si­bi­lité d’envoyer cet avis en temps utile.

« La rému­né­ra­tion à pren­dre en compte au troi­sième alinéa com­prend le trai­te­ment indi­ciaire brut ainsi que les primes et indem­ni­tés per­çues par l’agent à l’excep­tion de celles énumérées ci-après :
- 1° Les primes et indem­ni­tés qui ont le carac­tère de rem­bour­se­ment de frais ;
- 2° Les primes et indem­ni­tés liées au chan­ge­ment de rési­dence, à la primo-affec­ta­tion, à la mobi­lité géo­gra­phi­que et aux restruc­tu­ra­tions ;
- 3° Les primes et indem­ni­tés liées à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail ;
- 4° Les avan­ta­ges en nature ;
- 5° Les indem­ni­tés d’ensei­gne­ment ou de jury ainsi que les autres indem­ni­tés non direc­te­ment liées à l’emploi ;
- 6° La part ou l’inté­gra­lité des primes et indem­ni­tés dont la modu­la­tion est fonc­tion des résul­tats et de la manière de servir ;
- 7° Les ver­se­ments excep­tion­nels ou occa­sion­nels de primes et indem­ni­tés cor­res­pon­dant à un fait géné­ra­teur unique ;
- 8° Le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment ;
- 9° L’indem­nité de rési­dence ;
- 10° La prise en charge par­tielle du prix des titres d’abon­ne­ment cor­res­pon­dant aux dépla­ce­ments effec­tués par les agents publics entre leur rési­dence habi­tuelle et leur lieu de tra­vail. »

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