Cumul emploi-retraite : règles au 01.01.09

23 mars 2009

La Caisse natio­nale d’assu­rance vieillesse (Cnav) détaille, dans une cir­cu­laire du 13 mars 2009, les pos­si­bi­li­tés de cumul emploi-retraite.

Depuis le 1er jan­vier der­nier, il est en effet pos­si­ble pour un assuré de cumu­ler tota­le­ment sa retraite du régime géné­ral avec les reve­nus d’une acti­vité sala­riée sous cer­tai­nes condi­tions d’âge notam­ment. Après avoir rap­pelé le champ d’appli­ca­tion de cette réforme, la cir­cu­laire énumère les pièces jus­ti­fi­ca­ti­ves à pro­duire et les infor­ma­tions à com­mu­ni­quer par l’assuré dans le cas du cumul total. Elle pré­cise enfin le cas des retrai­tes liqui­dées au titre de l’inap­ti­tude au tra­vail ou fai­sant suite à une pen­sion d’inva­li­dité, les moda­li­tés de mise en œuvre du cumul total à comp­ter du 1er jan­vier pour les retrai­tés béné­fi­ciant des règles issues de la réforme de 2003 et l’infor­ma­tion des assu­rés.

C’est l’arti­cle 88 de la loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2009 qui a modi­fié les règles en matière de cumul emploi-retraite.

lire la cir­cu­laire

Les condi­tions du cumul total de la retraite du régime géné­ral et des reve­nus d’acti­vité sala­riée

Le prin­cipe prévu à l’arti­cle 88 de la LFSS pour 2009

L’arti­cle L.161-22 CSS est com­plété par 3 ali­néas pré­ci­sant que :
 par déro­ga­tion aux 2ème et 3ème ali­néas de l’arti­cle L.161-22 CSS, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pen­sions de vieillesse per­son­nel­les auprès de la tota­lité des régi­mes légaux ou rendus léga­le­ment obli­ga­toi­res, de base et com­plé­men­tai­res, fran­çais et étrangers, ainsi que des régi­mes des orga­ni­sa­tions inter­na­tio­na­les dont il a relevé, une pen­sion de vieillesse peut être entiè­re­ment cumu­lée avec une acti­vité pro­fes­sion­nelle :
 à partir de 65 ans, quelle que soit la durée d’assu­rance et de pério­des reconnues équivalentes,
 à partir de 60 ans, sous réserve de jus­ti­fier d’une durée d’assu­rance et de pério­des reconnues équivalentes au moins égale à la limite men­tion­née au 2ème alinéa de l’arti­cle L.351-1 CSS.

Le délai de six mois en cas de reprise d’acti­vité chez le der­nier employeur

Dès lors que la rup­ture de la der­nière acti­vité sala­riée a permis le ser­vice de la retraite du régime géné­ral, le délai de six mois à comp­ter de la date d’effet de ladite retraite, prévu au 2ème alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS, n’est plus oppo­sa­ble, à comp­ter du 1er jan­vier 2009, aux retrai­tés rem­plis­sant les condi­tions citées au point 231.

La reprise d’une acti­vité sala­riée pour le compte du der­nier employeur est donc pos­si­ble dès la date d’effet de la retraite du régime géné­ral, sans pou­voir être anté­rieure au 1er jan­vier 2009.

Du fait de l’obli­ga­tion de ces­sa­tion de l’acti­vité, une reprise d’acti­vité chez le der­nier employeur donne lieu à un nou­veau contrat de tra­vail.

Exemple 1
 Assuré ayant cotisé pen­dant toute sa car­rière au régime géné­ral et à l’ARRCO
 Date d’effet des retrai­tes auprès de ces deux régi­mes : 1er mars 2009
 Date de la ces­sa­tion de l’acti­vité : 28 février 2009
Né en février 1949 et jus­ti­fiant de 161 tri­mes­tres d’assu­rance, sa retraite est cal­cu­lée au taux plein de 50 %.
 Dès lors que la retraite du régime géné­ral et celle de l’ARRCO ont une date d’effet au 1er mars 2009, la reprise d’une acti­vité sala­riée, dès cette date, chez le der­nier employeur ou chez un nouvel employeur, ne s’oppose pas au paie­ment de la retraite du régime géné­ral.

La liqui­da­tion des retrai­tes per­son­nel­les de base et com­plé­men­tai­res

Aux termes de l’arti­cle 88 de la LFSS pour 2009, le cumul total est soumis à la condi­tion d’avoir liquidé toutes les retrai­tes per­son­nel­les des régi­mes léga­le­ment obli­ga­toi­res de base et com­plé­men­tai­res dont a relevé l’assuré auprès des régi­mes fran­çais et étrangers ainsi qu’auprès des régi­mes pro­pres aux orga­ni­sa­tions inter­na­tio­na­les.

De plus, les condi­tions d’âge (à partir de 65 ans) ou d’âge et de durée d’assu­rance (à partir de 60 ans sous réserve de jus­ti­fier de la durée d’assu­rance et de pério­des reconnues équivalentes (PRE) prévue au 2ème alinéa de l’arti­cle L.351-1 CSS) doi­vent aussi être rem­plies.

Le point 113 de la cir­cu­laire inter­mi­nis­té­rielle ci-jointe, pré­cise le terme " liquidé " : pour béné­fi­cier du cumul total, les assu­rés doi­vent " être entrés en jouis­sance " des retrai­tes per­son­nel­les dont ils rem­plis­sent les condi­tions d’attri­bu­tion.

En consé­quence, si le droit n’est pas ouvert auprès d’un ou plu­sieurs régi­mes, notam­ment en raison de l’âge mini­mum requis, mais que l’assuré a obtenu toutes les retrai­tes per­son­nel­les de base et com­plé­men­tai­res dont il peut béné­fi­cier à la date à laquelle il reprend une acti­vité sala­riée, le cumul total est pos­si­ble.

Mais, tant qu’il n’a pas demandé et obtenu toutes les retrai­tes dont les droits sont ouverts, les condi­tions du cumul total ne sont pas rem­plies.

Dans cette éventualité, en cas de reprise d’une acti­vité sala­riée don­nant lieu à affi­lia­tion au régime géné­ral, les règles de cumul pré­vues aux 2ème et 3ème ali­néas de l’arti­cle L.161-22 CSS sont mises en œuvre (voir point 13).

Il est rap­pelé que l’exer­cice d’une acti­vité don­nant lieu à affi­lia­tion à un régime non visé au 1er alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS, ne s’oppose pas au ser­vice de la retraite du régime géné­ral.

Exemple 2
 Assuré ayant cotisé au régime géné­ral, à l’ARRCO et à l’AGIRC et au régime des sala­riés agri­co­les.
Date d’effet des retrai­tes auprès des régi­mes pré­ci­tés : 1er juin 2009.
 La retraite du régime géné­ral est liqui­dée au taux plein de 50 % : assuré né en mai 1949 et jus­ti­fiant de 161 tri­mes­tres d’assu­rance.
 L’assuré sou­haite repren­dre une acti­vité sala­riée dès le 1er juin 2009.
 Toutes les retrai­tes per­son­nel­les de base et com­plé­men­tai­res ayant une date d’effet au 1er juin 2009 et l’inté­ressé jus­ti­fiant de la durée d’assu­rance pour le taux plein, les condi­tions du cumul total sont rem­plies.

Exemple 3
 Assuré ayant cotisé au régime géné­ral et à l’ARRCO puis au régime des pro­fes­sions libé­ra­les.
 Né en février 1949 et jus­ti­fiant de 161 tri­mes­tres d’assu­rance, sa retraite du régime géné­ral est liqui­dée au taux plein de 50 % .
 Date d’effet des retrai­tes auprès des régi­mes de sala­riés (base et com­plé­men­taire) : 1er mars 2009.
 Le droit à la retraite des pro­fes­sions libé­ra­les est ouvert à 60 ans.

Plusieurs pos­si­bi­li­tés peu­vent être envi­sa­gées :
 l’assuré pour­suit son acti­vité libé­rale : compte tenu du 1er alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS, la pour­suite ou la reprise d’une acti­vité pro­fes­sion­nelle ne don­nant pas lieu à affi­lia­tion à un régime de sala­riés visé audit alinéa ne s’oppose pas au paie­ment de la retraite du régime géné­ral
—  le cumul de la retraite du régime géné­ral et des reve­nus non sala­riés est total,
 l’assuré pour­suit son acti­vité libé­rale et sou­haite repren­dre, en plus, une acti­vité sala­riée au régime géné­ral :
—  le cumul de la retraite du régime géné­ral et des reve­nus de l’acti­vité sala­riée est soumis à la règle de cumul prévue au 2ème alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS (voir point 13),
 le cumul total est condi­tionné par la liqui­da­tion de la retraite des pro­fes­sions libé­ra­les. La date d’effet de cette der­nière retraite sera donc la date à partir de laquelle le cumul total pourra s’appli­quer.

Les pièces jus­ti­fi­ca­ti­ves à pro­duire et les infor­ma­tions à com­mu­ni­quer par l’assuré dans le cas du cumul total

La ces­sa­tion de l’acti­vité sala­riée

L’assuré doit com­plé­ter et signer l’attes­ta­tion sur l’hon­neur de ces­sa­tion d’acti­vité (imprimé réf. S.5139). Cet imprimé sera modi­fié afin d’inté­grer les infor­ma­tions concer­nant les moda­li­tés du cumul total à effet du 1er jan­vier 2009. Néanmoins ladite attes­ta­tion doit être com­plé­tée et signée pour attes­ter de la ces­sa­tion de l’acti­vité sala­riée.

Les infor­ma­tions qui figu­rent sur l’imprimé pré­cité, de même que sur la notice jointe à la demande de retraite per­son­nelle qui doit être également modi­fiée, et qui concer­nent :
 la règle de cumul et le délai de six mois à comp­ter de la date d’effet de la retraite oppo­sa­ble aux per­son­nes qui repren­nent une acti­vité sala­riée chez leur der­nier employeur, prévus au 2ème alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS,
 la sus­pen­sion du ser­vice de la retraite en cas de dépas­se­ment de la limite de cumul, men­tion­née au 3ème alinéa de l’arti­cle pré­cité,

res­tent vala­bles pour les assu­rés qui ne rem­plis­sent pas les condi­tions de cumul total et qui se voient appli­quer les règles de cumul issues de la réforme de 2003 lorsqu’ils repren­nent une acti­vité sala­riée.

Ces règles ne sont pas oppo­sa­bles aux assu­rés qui rem­plis­sent les condi­tions du cumul total.

La reprise d’une acti­vité sala­riée

Dans l’attente de la refonte des impri­més, il convient d’indi­quer aux per­son­nes qui rem­plis­sent les condi­tions pour béné­fi­cier du cumul total :
 qu’elles peu­vent repren­dre, avec un nou­veau contrat de tra­vail, une acti­vité sala­riée chez leur der­nier employeur dès la date d’effet de leur retraite du régime géné­ral,
 qu’aucune limite de cumul ne leur est oppo­sa­ble.

Le retraité qui reprend une acti­vité sala­riée, soit chez son der­nier employeur, soit chez un nouvel employeur et qui rem­plit les condi­tions pour béné­fi­cier du cumul total, doit pré­ci­ser à la caisse com­pé­tente de son der­nier régime d’affi­lia­tion rele­vant du 1er alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS :
 le nom et l’adresse de son nouvel employeur, ou de ses nou­veaux employeurs,
 la date de la reprise d’acti­vité. En cas de reprise chez le der­nier employeur, cette date peut coïn­ci­der avec la date d’effet de la retraite du régime géné­ral, sans pou­voir être anté­rieure au 1er jan­vier 2009.

La liqui­da­tion des retrai­tes per­son­nel­les

Il doit également décla­rer sur l’hon­neur qu’il a liquidé l’ensem­ble de ses retrai­tes per­son­nel­les de base et com­plé­men­tai­res, dont les condi­tions d’attri­bu­tion sont rem­plies, de tous les régi­mes, tant fran­çais qu’étrangers ainsi que ceux des orga­ni­sa­tions inter­na­tio­na­les, auprès des­quels il a été affi­lié. En pra­ti­que, la date à laquelle il reprend une acti­vité sala­riée dans le cadre du cumul total ne peut être anté­rieure à la date d’effet des retrai­tes aux­quel­les il peut pré­ten­dre.

Dans l’attente d’un imprimé spé­ci­fi­que, l’ensem­ble des infor­ma­tions pré­ci­tées doit être indi­qué sur papier libre, daté et signé par l’assuré.

L’orga­nisme com­pé­tent

Par ana­lo­gie avec la mise en œuvre des règles de cumul pré­vues aux 2ème et 3ème ali­néas de l’arti­cle L.161-22 CSS, l’orga­nisme com­pé­tent pour véri­fier si les condi­tions du cumul total sont rem­plies, est celui qui sert la retraite au titre du der­nier régime d’affi­lia­tion rele­vant du 1er alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS ou celui de la plus longue durée d’assu­rance (celle rete­nue pour le taux) en cas d’affi­lia­tion simul­ta­née.

L’orga­nisme com­pé­tent trans­met les infor­ma­tions pré­ci­sées au point 32, aux autres cais­ses des régi­mes rele­vant du 1er alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS auprès des­quel­les l’assuré a été affi­lié.

Les retrai­tes liqui­dées au titre de l’inap­ti­tude au tra­vail ou sub­sti­tuées à pen­sion d’inva­li­dité

Selon les arti­cles L.352-1 CSS et R.352-2 CSS, en cas de reprise d’acti­vité après l’obten­tion d’une retraite liqui­dée au titre de l’inap­ti­tude au tra­vail ou sub­sti­tuée à pen­sion d’inva­li­dité, le ser­vice de ladite retraite est sus­pendu, avant 65 ans, lors­que les reve­nus tri­mes­triels pro­cu­rés par cette acti­vité dépas­sent 50 % du SMIC cal­culé sur la base de 520 heures.

L’arti­cle L.352-1 CSS étant abrogé, les retrai­tés titu­lai­res d’une retraite liqui­dée au titre de l’inap­ti­tude au tra­vail ou sub­sti­tuée à pen­sion d’inva­li­dité peu­vent béné­fi­cier soit du cumul total s’ils rem­plis­sent les condi­tions, soit des règles pré­vues aux 2ème et 3ème ali­néas de l’arti­cle L.161-22 CSS issues de la réforme de 2003.

A noter qu’un décret, non publié à ce jour, doit abro­ger l’arti­cle R.352-2 CSS.

Exemple 4
 Assuré né en juin 1944
 Date d’effet de la retraite : 1er juillet 2004
Retraite liqui­dée au titre de l’inap­ti­tude au tra­vail
Durée d’assu­rance : 154 tri­mes­tres
 Depuis le 1er jan­vier 2009, si l’inté­ressé reprend une acti­vité sala­riée avant ses 65 ans, les règles de cumul pré­vues au 2ème alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS s’appli­quent (voir point 13). Le ser­vice de la retraite est main­tenu si la limite de cumul n’est pas dépas­sée.
 A comp­ter du 1er juillet 2009 (soit à 65 ans), si l’acti­vité est pour­sui­vie, l’assuré béné­fi­cie du cumul total s’il rem­plit la condi­tion de liqui­da­tion de toutes les retrai­tes dont le droit est ouvert à cette date. Lorsque le ser­vice de la retraite a été sus­pendu, il doit être réta­bli à comp­ter de cette date.

Les moda­li­tés de mise en œuvre du cumul total à comp­ter du 1er jan­vier 2009 pour les retrai­tés qui béné­fi­cient des règles issues de la réforme de 2003

L’appli­ca­tion du cumul total s’effec­tue dès lors que les condi­tions sont rem­plies. Il ne doit être exigé :
 ni la ces­sa­tion de l’acti­vité don­nant lieu à appli­ca­tion des règles de cumul (que le ser­vice de la retraite ait été sus­pendu ou pour­suivi),
 ni un nou­veau contrat de tra­vail.

Le ser­vice de la retraite a été sus­pendu avant le 1er jan­vier 2009

Dès lors qu’à comp­ter du 1er jan­vier 2009, la per­sonne dont le ser­vice de la retraite a été sus­pendu peut béné­fi­cier du cumul total, le paie­ment de ladite retraite doit être réta­bli à partir de cette date ou du pre­mier jour du mois sui­vant celui au cours duquel les­di­tes condi­tions sont rem­plies.

Un tel réta­blis­se­ment peut inter­ve­nir sur demande de l’inté­ressé ou à l’ini­tia­tive de la caisse selon des moda­li­tés qui seront pré­ci­sées pro­chai­ne­ment. En tout état de cause, les men­sua­li­tés de la retraite sont dues à comp­ter du pre­mier jour du mois sui­vant celui au cours duquel les condi­tions sont rem­plies et au plus tôt au 1er jan­vier 2009. Un rappel peut, le cas échéant, être payé.

Exemple 5
 Date d’effet de la retraite : 1er juillet 2005 L’assuré a eu 60 ans en juin 2005 et il jus­ti­fie de la durée d’assu­rance pour le taux plein, soit 160 tri­mes­tres Il a repris une acti­vité sala­riée le 1er sep­tem­bre 2008.
 Le ser­vice de la retraite a été sus­pendu à comp­ter de cette date car la limite de cumul est dépas­sée.
 Le paie­ment de la retraite peut être réta­bli à comp­ter du 1er jan­vier 2009 dès lors que l’assuré béné­fi­cie à cette date de toutes ses retrai­tes per­son­nel­les de base et com­plé­men­tai­res, dont les condi­tions d’ouver­ture du droit sont rem­plies.
 En fonc­tion de la date à laquelle le réta­blis­se­ment de ser­vice de la retraite est effec­tué, un rappel peut être versé.

Le ser­vice de la retraite a été pour­suivi

Les per­son­nes qui exer­cent une acti­vité sala­riée et dont le ser­vice de la retraite du régime géné­ral est main­tenu car le total men­suel de leurs retrai­tes de base et com­plé­men­tai­res de sala­riés ne dépasse pas la limite de cumul qui leur est appli­ca­ble, peu­vent béné­fi­cier, à partir du 1er jan­vier 2009, du cumul total.

En consé­quence, si depuis le 1er jan­vier 2009 elles ont perçu des salai­res soumis à CSG qui, ajou­tés à leurs retrai­tes de sala­riés de base et com­plé­men­tai­res, dépas­se­raient la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS, leur retraite du régime géné­ral conti­nue à être payée dès lors qu’elles rem­plis­sent les condi­tions du cumul total.

L’assuré rem­plit les condi­tions de cumul total à 60 ans ou à 65 ans

Sous réserve d’avoir obtenu toutes les retrai­tes per­son­nel­les dont le droit est ouvert, le cumul total s’appli­que :
 à partir de 60 ans, sous réserve de jus­ti­fier de la durée d’assu­rance et de pério­des reconnues équivalentes pour le taux plein. Sont concer­nées à partir de 60 ans les per­son­nes qui ont obtenu une retraite anti­ci­pée, notam­ment pour car­rière longue.
 à partir de 65 ans, quelle que soit la durée d’assu­rance et de pério­des reconnues équivalentes.

Cette pos­si­bi­lité de cumul total prend effet à comp­ter du 1er jour du mois sui­vant celui au cours duquel l’inté­ressé atteint 60 ou 65 ans.

Pour les assu­rés nés le pre­mier jour d’un mois, le cumul total peut pren­dre effet le jour du 60ème ou du 65ème anni­ver­saire, par ana­lo­gie avec les dis­po­si­tions appli­ca­bles pour fixer la date d’effet de la retraite (cir­cu­laire CNAV n° 82-74 du 6 août 1974).

L’assuré rem­plit les condi­tions de cumul total car toutes les retrai­tes per­son­nel­les dont le droit est ouvert ont pris effet

A partir de 60 ans, sous réserve de jus­ti­fier de la durée d’assu­rance et de pério­des reconnues équivalentes pour le taux plein, ou de 65 ans, quelle que soit la durée d’assu­rance et de pério­des reconnues équivalentes, le cumul total est pos­si­ble dès lors que l’ensem­ble des retrai­tes per­son­nel­les de base et com­plé­men­tai­res dont peut béné­fi­cier l’assuré, est liquidé. Le terme " liquidé " ne doit pas être com­pris comme syno­nyme " d’opé­ra­tion de liqui­da­tion ", mais comme date d’effet de retraite.

Exemple 6
 Assuré ayant cotisé au régime géné­ral, à l’ARRCO et auprès d’un régime étranger.
 Le droit à la retraite du régime étranger est ouvert à partir de 65 ans. Né en février 1944, il jus­ti­fie de 160 tri­mes­tres d’assu­rance.
 Date d’effet des retrai­tes régime géné­ral et ARRCO : 1er mars 2004 L’inté­ressé a repris une acti­vité sala­riée au régime géné­ral le 1er juillet 2005.
 La limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l’arti­cle L.161-22 CSS n’est plus rem­plie depuis le 1er jan­vier 2008.
 Le paie­ment de la retraite du régime géné­ral a été sus­pendu à comp­ter de cette date.
 Le ser­vice de la retraite du régime géné­ral peut être réta­bli à comp­ter du 1er jan­vier 2009. L’assuré ayant 65 ans en février 2009, il doit obte­nir sa retraite du régime étranger à effet du 1er mars 2009 pour conti­nuer à béné­fi­cier du cumul total.

Important

Concernant les régi­mes com­plé­men­tai­res de sala­riés, les retrai­tés du régime géné­ral qui sou­hai­tent repren­dre une acti­vité pro­fes­sion­nelle doi­vent deman­der toutes pré­ci­sions sur les moda­li­tés de cumul appli­ca­bles par les cais­ses de retrai­tes com­plé­men­tai­res ARRCO et AGIRC.

La date d’appli­ca­tion du cumul total issu de l’arti­cle 88 de la LFSS pour 2009

Dès lors que les condi­tions sont rem­plies à comp­ter du 1er jan­vier 2009, les retrai­tés du régime géné­ral peu­vent béné­fi­cier du cumul total quelle que soit la date d’effet de leur retraite dudit régime. En pra­ti­que sont concer­nées les retrai­tes du régime géné­ral liqui­dées à comp­ter du 1er avril 1983.

Les règles de cumul pré­vues aux 2ème et 3ème ali­néas de l’arti­cle L.161-22 CSS

Pour les retrai­tés du régime géné­ral qui ne rem­plis­sent pas les condi­tions pré­vues par l’arti­cle 88 de la LFSS pour 2009 et qui sou­hai­tent repren­dre une acti­vité sala­riée, les règles de cumul, issues de la réforme de 2003, fixées aux 2ème et 3ème ali­néas de l’arti­cle L.161-22 CSS s’appli­quent.

Peuvent être concer­nés :
 avant 60 ans : les per­son­nes dont la retraite a été accor­dée au titre des car­riè­res lon­gues ou des assu­rés han­di­ca­pés,
 avant 60 ans et au plus tard jusqu’à 65 ans : les per­son­nes qui ont obtenu une retraite anti­ci­pée au titre des assu­rés han­di­ca­pés et qui ne jus­ti­fient pas de la durée d’assu­rance pour le taux plein,
 à partir de 60 ans et au plus tard jusqu’à 65 ans : les per­son­nes dont la retraite est liqui­dée à taux minoré,
ou a été attri­buée au titre de l’inap­ti­tude au tra­vail ou sub­sti­tuée à une pen­sion d’inva­li­dité et qui ne jus­ti­fient pas de la durée d’assu­rance pour le taux plein,
 à partir de 60 ans : les retrai­tés qui n’ont pas obtenu la liqui­da­tion de toutes leurs retrai­tes per­son­nel­les de base et com­plé­men­tai­res dont le droit est ouvert lors de la reprise de l’acti­vité sala­riée.

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