Cumuls d’activités à l’hôpital FPH (note DGOS 13.07.17)
26 août 2017
Note N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/227 du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction publique hospitalière
Une note d’information DGOS, DGCS du 13 juillet 2017 présente de manière complète et pratique les différentes règles encadrant les cumuls d’activités ainsi que les obligations auxquelles les fonctionnaires et agents contractuels de droit public sont astreints en matière de déontologie. Cette démarche d’information participe de la sécurisation juridique de la situation de ces agents.
Cinq fiches y sont annexées :
– la déclaration d’intérêts dans la fonction publique hospitalière ;
– la déclaration de situation patrimoniale dans la fonction publique hospitalière ;
– la gestion des instruments financiers détenus par les agents occupant certains emplois civils permanents dans la fonction publique hospitalière ;
– l’exercice d’activités privées et les cumuls d’activité par les fonctionnaires et agents contractuels hospitaliers ;
– le référent déontologue dans la fonction publique hospitalière.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires introduit, pour l’essentiel, de nouvelles règles déontologiques dans la fonction publique et actualise les droits et obligations des agents publics.
Cette loi a ainsi renforcé les obligations déontologiques des fonctionnaires et agents contractuels de droit public, afin de prévenir les risques de conflits d’intérêts (dont la loi donne une définition) et/ou d’enrichissement illicite. Elle les soumet dans ce cadre à plusieurs obligations déclaratives. Ainsi, la déclaration d’intérêts constitue le moyen privilégié d’amener les déclarants à s’interroger sur les intérêts qu’ils détiennent et sur leur influence éventuelle sur les décisions qu’ils sont amenés à prendre ; la déclaration de situation patrimoniale et la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus visent à prévenir tout enrichissement anormal.
Ces outils constituent un dispositif de contrôle gradué selon le type et le degré d’exposition aux risques déontologique et pénal, évalué selon les critères de la position hiérarchique occupée, de la nature des fonctions exercées et de leur incidence économique ou financière.
La loi réaffirme le principe de non cumul d’activités des fonctionnaires et l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Des dérogations sont prévues et encadrées.
Le cumul d’activités, l’exercice d’activités privées (cf. fiche 4)
Le principe selon lequel le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public consacre l’intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées est réaffirmé à l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983. Le même article prévoit et encadre certaines dérogations à ce principe, sous le contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique, dont les missions sont renforcées par l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983. Le décret du 27 janvier 2017 précise les activités privées susceptible d’être exercées par les agents publics, ainsi que les procédures d’autorisation ou de déclaration précédant leur exercice.
L’exercice d’activités privées par des agents publics
L’agent public qui cesse temporairement (disponibilité, par exemple) ou définitivement ses fonctions dans le but d’exercer une activité privée doit en informer par écrit l’autorité dont il relève trois mois avant le début de cette activité privée. La commission de déontologie de la fonction publique est obligatoirement saisie, par téléservice (en ligne, sur le site internet de la commission), sur ce cas soit par :
– l’administration dans les quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l’agent ;
– l’agent lui-même trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer son activité privée.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine sera fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend notamment une appréciation relative à ce projet formulée par l’autorité ou les autorités dont relève ou a relevé l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée envisagée.
L’exercice d’une activité accessoire
L’article 6 du décret du 27 janvier 2017 fixe la liste limitative des activités accessoires pouvant être autorisées. L’exercice d’une activité accessoire est possible si l’agent exerce ses fonctions à temps plein. Cette activité peut être réalisée auprès d’une personne publique ou privée et uniquement en dehors des heures de service de l’agent.
Ce cumul d’activités est subordonné à l’autorisation préalable de l’autorité hiérarchique dont relève l’agent. Ce dernier formule sa demande par écrit et l’administration dispose d’un mois à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision à l’agent.
La demande doit comprendre au moins les éléments suivants :
– identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
– nature, durée, périodicité et conditions de rémunérations de cette activité accessoire.
L’absence de décision expresse de l’autorité compétente dans le délai d’un mois équivaut au rejet de la demande d’autorisation d’exercer une activité accessoire.
La décision de l’autorité compétente peut autoriser l’exercice d’une activité accessoire tout en assortissant cette autorisation de réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées notamment à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que le fonctionnement normal du service.
Enfin, l’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité accessoire dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
La création ou la reprise d’une entreprise ou l’exercice d’une activité libérale
L’article 25 septies (III) a restreint le cumul d’activités relatif à la création ou la reprise d’une entreprise ou d’une activité libérale, en l’interdisant en cas d’exercice à temps plein.
L’agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale doit demander par écrit à l’autorité hiérarchique dont il relève l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, au moins trois mois avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité. Ce temps partiel n’est pas de droit.
L’autorité compétente, après avoir vérifié que l’agent remplit les conditions requises pour bénéficier d’un service à temps partiel, saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l’a reçue.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine sera fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend notamment une appréciation de la demande de l’agent rédigée par l’autorité ou les autorités dont relève ou a relevé l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée envisagée.
Lorsqu’il est répondu favorablement à la demande de l’agent, l’autorisation est accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création ou la reprise de l’entreprise ou de l’activité libérale, et peut être renouvelée pour un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période. La demande de renouvellement ne fait pas l’objet d’une nouvelle saisine de la commission de déontologie.
L’autorité compétente peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités dès lors que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou lorsque ce cumul s’avère incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe.
Source : L’intégralité de la note est en téléchargement http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42444.pdf