Décrêt sur les cadres de santé

28 mai 2006

Décrêt 2001-1375 du 31.12.01 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière.

Les cadres de santé sont recru­tés, à la suite d’un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :

Concours sur titres interne ouvert aux can­di­dat titu­lai­res du diplôme de cadre de santé ou cer­ti­fi­cat équivalent, rele­vant des corps régis par les décrets du 30 novem­bre 1988, n° 89-609 du 1er sep­tem­bre 1989 et n° 89-613 du 1er sep­tem­bre 1989 sus­vi­sés, comp­tant, au 1er jan­vier de l’année du concours, au moins cinq ans de ser­vi­ces effec­tifs dans un ou plu­sieurs des corps pré­ci­tés, pour 90 % des postes ouverts ;

Concours sur titres externe ouvert aux can­di­dats titu­lai­res des diplô­mes ou titres requis pour être recru­tés dans les corps régis par les décrets du 30 novem­bre 1988, n° 89-609 du 1er sep­tem­bre 1989 et n° 89-613 du 1er sep­tem­bre 1989 sus­vi­sés et du diplôme de cadre de santé ou cer­ti­fi­cat équivalent au sens de l’arti­cle 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 por­tant créa­tion d’un diplôme de cadre de santé, ayant exercé dans les corps concer­nés ou équivalents du sec­teur privé pen­dant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.

Le corps des cadres de santé com­prend le grade de cadre de santé comp­tant 8 échelons et le grade de cadre supé­rieur de santé comp­tant 6 échelons.

Les agents du grade de cadre de santé exer­cent :

1° Des fonc­tions cor­res­pon­dant à leur qua­li­fi­ca­tion et consis­tant à enca­drer des équipes dans les unités fonc­tion­nel­les, ser­vi­ces, dépar­te­ments ou fédé­ra­tions des établissements ;

2° Des mis­sions com­mu­nes à plu­sieurs ser­vi­ces ou de chargé de projet au sein de l’établissement ;

3° Des fonc­tions d’enca­dre­ment cor­res­pon­dant à leur qua­li­fi­ca­tion dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion et écoles rele­vant d’établissements publics de santé qui pré­pa­rent aux dif­fé­ren­tes bran­ches des pro­fes­sions infir­miè­res, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques. Dans ce cas, ils pren­nent part en qua­lité de for­ma­teur à l’ensei­gne­ment théo­ri­que et pra­ti­que et à la for­ma­tion des élèves et étudiants. Ils pren­nent part, le cas échéant, aux jurys cons­ti­tués dans le cadre du fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tuts ou écoles.

Les agents du grade de cadre supé­rieur de santé exer­cent :

1° Des fonc­tions cor­res­pon­dant à leur qua­li­fi­ca­tion et consis­tant à enca­drer des cadres d’unités fonc­tion­nel­les, ser­vi­ces, dépar­te­ments ou fédé­ra­tions des établissements, à exer­cer l’enca­dre­ment de ser­vi­ces, dépar­te­ments ou fédé­ra­tions, compte tenu de l’acti­vité, des tech­ni­ques ou des effec­tifs des per­son­nels de ces struc­tu­res ;

2° Des mis­sions com­mu­nes à plu­sieurs ser­vi­ces ou de chargé de projet au sein de l’établissement ;

3° Des fonc­tions d’enca­dre­ment cores­pon­dant à leur qua­li­fi­ca­tion, dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion et écoles rele­vant d’établissements publics de santé qui pré­pa­rent aux dif­fé­ren­tes bran­ches des pro­fes­sions infir­miè­res, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques ou au diplôme de cadre de santé lors­que les ins­ti­tuts de for­ma­tion des cadres de santé sont agréés pour leur qua­li­fi­ca­tion d’ori­gine.

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