Décrêt sur les cadres de santé
28 mai 2006
Décrêt 2001-1375 du 31.12.01 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière.
Les cadres de santé sont recrutés, à la suite d’un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :
1° Concours sur titres interne ouvert aux candidat titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps précités, pour 90 % des postes ouverts ;
2° Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent au sens de l’article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé, ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.
Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comptant 8 échelons et le grade de cadre supérieur de santé comptant 6 échelons.
Les agents du grade de cadre de santé exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements ;
2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l’établissement ;
3° Des fonctions d’encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d’établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l’enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.
Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des cadres d’unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements, à exercer l’encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l’activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l’établissement ;
3° Des fonctions d’encadrement corespondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d’établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d’origine.