Diplômes infirmiers étrangers habilités
16 janvier 2006
Arrêtés des 10 juin 2004 et du 7 février 2007 fixant la liste des diplômes et autres titres d’infirmier délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique européen
Pays par pays, liste des diplômes étrangers permettant d’exercer la profession infirmière en France, suite à l’elargissement de l’Union Europénne.
Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mentionnée à l’article L. 4311-3 du code de la santé publique (NOR : SANH0422034A)
Article 1
La liste des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux mentionnée à l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, délivrés conformément aux obligations communautaires par les Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et ouvrant droit à l’exercice de la profession d’infirmier en France aux ressortissants desdits Etats membres, est fixée par l’annexe 1.
Article 2
Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux dont la liste est fixée en annexe 2. Ces diplômes, certificats et autres titres sont délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et doivent être accompagnés d’une attestation de l’Etat membre ayant délivré le diplôme, le certificat ou le titre de formation confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives susvisées.
Article 3
Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition qu’ils soient accompagnés d’une attestation de l’Etat membre d’origine ou de provenance certifiant que le titulaire du diplôme, certificat et autre titre s’est consacré de façon effective et licite aux activités d’infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients :
1° Les diplômes énumérés à l’annexe 1 et délivrés antérieurement aux dates qui y sont mentionnées ;
2° Les diplômes énumérés à l’annexe 2 non accompagnés de l’attestation mentionnée dans l’article 2 ;
3° Le « Brevet van Verpleegassistent(e)/Brevet d’hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin » délivré par l’Etat belge ou par les écoles créées ou reconnues par l’Etat belge ;
4° Tous les autres diplômes, certificats ou autres titres d’infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres avant le 29 juin 1979.
Article 4
Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux suivants qui sanctionnent une formation acquise en Pologne ou commencée dans cet Etat avant la date de son adhésion à l’Union européenne et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par la directive n° 77/453/CEE :
1° Le diplôme d’infirmier (niveau licence) (dyplom licencjata pielegniarstwa) accompagné d’une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients.
2° Le diplôme d’infirmier sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d’enseignement professionnel médical (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) accompagné d’une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins cinq années au cours des sept années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients.
Article 5
1° Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande ou commencée dans cet Etat avant le 3 octobre 1990, date de l’unification allemande, et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par les directives susvisées :
« S’ils donnent droit à l’exercice des activités d’infirmier responsable des soins généraux sur tout territoire de l’Allemagne selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes ;
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en Allemagne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients. »
2° Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l’ancienne Union soviétique ou commencée avant le 20 août 1991 :
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de l’Estonie que les titres estoniens d’infirmier responsable des soins généraux ;
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en Estonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients. »
3° Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l’ancienne Union soviétique ou commencée avant le 21 août 1991 :
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lettonie que les titres lettons d’infirmier responsable des soins généraux ;
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en Lettonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients. »
4° Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l’ancienne Union soviétique ou commencée avant le 11 mars 1990 :
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lituanie que les titres lituaniens d’infirmier responsable des soins généraux ;
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en Lituanie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients. »
5° Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l’ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovaquie que les titres slovaques d’infirmier responsable des soins généraux ;
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en Slovaquie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients. »
6° Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie ou commencée avant le 25 juin 1991 :
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovénie que les titres slovènes d’infirmier responsable des soins généraux ;
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en Slovénie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients. »
7° Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l’ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la République tchèque que les titres tchèques d’infirmier responsable des soins généraux ;
« S’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en République tchèque pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients. »
Article 6
Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier ne répondant pas aux dénominations mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes. Ces diplômes doivent être accompagnés d’un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents de l’Etat membre d’origine attestant que ces diplômes, certificats ou autres titres d’infirmier sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive n° 77/453/CEE et qu’ils sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans le présent arrêté et ses annexes.
Article 7
Les arrêtés des 16 juillet 1980, 21 avril 1983, 10 mars 1987, 8 février 1990, 5 février 1991, 2 août 1994 et 18 juin 2002 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen visée à l’article L. 4311-3 du code de la santé publique sont abrogés.
Arrêté du 7 février 2007 modifiant l’arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mentionnée à l’article L. 4311-3 du code de la santé publique (NOR : SANH0720606A)
Article 1
Il est inséré à l’arrêté du 10 juin 2004 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les diplômes, certificats ou autres titres d’infirmier responsable des soins généraux ci-dessous qui sanctionnent une formation acquise en Roumanie ou commencée dans cet Etat avant la date de son adhésion à l’Union européenne et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE :
Le diplôme d’infirmier sanctionnant des études supérieures (Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist), délivré par une scoala postliceala, accompagné d’une attestation délivrée par les autorités compétentes roumaines certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d’infirmier responsable des soins généraux en Roumanie pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers au patient. »
Article 2
L’annexe 2 de l’arrêté du 10 juin 2004 susvisé est complétée ainsi qu’il suit : Bulgarie, Roumanie
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 17/02/2007 texte numéro 22