Diplômes infirmiers étrangers habilités

16 janvier 2006

Arrêtés des 10 juin 2004 et du 7 février 2007 fixant la liste des diplômes et autres titres d’infirmier délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique européen

Pays par pays, liste des diplô­mes étrangers per­met­tant d’exer­cer la pro­fes­sion infir­mière en France, suite à l’elar­gis­se­ment de l’Union Europénne.

Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux déli­vrés par les Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, men­tion­née à l’arti­cle L. 4311-3 du code de la santé publi­que (NOR : SANH0422034A)

Article 1

La liste des diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux men­tion­née à l’arti­cle L. 4311-3 du code de la santé publi­que, déli­vrés confor­mé­ment aux obli­ga­tions com­mu­nau­tai­res par les Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen et ouvrant droit à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier en France aux res­sor­tis­sants des­dits Etats mem­bres, est fixée par l’annexe 1.

Article 2

Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux dont la liste est fixée en annexe 2. Ces diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres sont déli­vrés par les Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen et doi­vent être accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion de l’Etat membre ayant déli­vré le diplôme, le cer­ti­fi­cat ou le titre de for­ma­tion confir­mant que le béné­fi­ciaire a rempli toutes les condi­tions de for­ma­tion pré­vues par les direc­ti­ves sus­vi­sées.

Article 3

Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, à condi­tion qu’ils soient accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion de l’Etat membre d’ori­gine ou de pro­ve­nance cer­ti­fiant que le titu­laire du diplôme, cer­ti­fi­cat et autre titre s’est consa­cré de façon effec­tive et licite aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux pen­dant au moins trois années au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients :

1° Les diplô­mes énumérés à l’annexe 1 et déli­vrés anté­rieu­re­ment aux dates qui y sont men­tion­nées ;

2° Les diplô­mes énumérés à l’annexe 2 non accom­pa­gnés de l’attes­ta­tion men­tion­née dans l’arti­cle 2 ;

3° Le « Brevet van Verpleegassistent(e)/Brevet d’hos­pi­ta­lier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin » déli­vré par l’Etat belge ou par les écoles créées ou reconnues par l’Etat belge ;

4° Tous les autres diplô­mes, cer­ti­fi­cats ou autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux déli­vrés par les Etats mem­bres avant le 29 juin 1979.

Article 4

Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux sui­vants qui sanc­tion­nent une for­ma­tion acquise en Pologne ou com­men­cée dans cet Etat avant la date de son adhé­sion à l’Union euro­péenne et qui ne rem­plis­sent pas les condi­tions de for­ma­tion pré­vues par la direc­tive n° 77/453/CEE :

1° Le diplôme d’infir­mier (niveau licence) (dyplom licenc­jata pie­le­gniarstwa) accom­pa­gné d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes polo­nai­ses cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en Pologne pen­dant au moins trois années au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients.

2° Le diplôme d’infir­mier sanc­tion­nant des études supé­rieu­res, déli­vré par un établissement d’ensei­gne­ment pro­fes­sion­nel médi­cal (dyplom pie­le­gniarki albo pie­le­gniarki dyplo­mo­wa­nej) accom­pa­gné d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes polo­nai­ses cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en Pologne pen­dant au moins cinq années au cours des sept années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients.

Article 5

1° Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux qui sanc­tion­nent une for­ma­tion acquise sur le ter­ri­toire de l’ancienne République démo­cra­ti­que alle­mande ou com­men­cée dans cet Etat avant le 3 octo­bre 1990, date de l’uni­fi­ca­tion alle­mande, et qui ne rem­plis­sent pas les condi­tions de for­ma­tion pré­vues par les direc­ti­ves sus­vi­sées :

« S’ils don­nent droit à l’exer­cice des acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux sur tout ter­ri­toire de l’Allemagne selon les mêmes condi­tions que les titres déli­vrés par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes alle­man­des ;

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes alle­man­des cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en Allemagne pen­dant au moins trois années au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients. »

2° Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux qui sanc­tion­nent une for­ma­tion acquise sur le ter­ri­toire de l’ancienne Union sovié­ti­que ou com­men­cée avant le 20 août 1991 :

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes esto­nien­nes qui cer­ti­fient que ces diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres ont la même vali­dité sur le ter­ri­toire de l’Estonie que les titres esto­niens d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux ;

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes esto­nien­nes cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en Estonie pen­dant au moins trois années au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients. »

3° Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux qui sanc­tion­nent une for­ma­tion acquise sur le ter­ri­toire de l’ancienne Union sovié­ti­que ou com­men­cée avant le 21 août 1991 :

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes let­ton­nes qui cer­ti­fient que ces diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres ont la même vali­dité sur le ter­ri­toire de la Lettonie que les titres let­tons d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux ;

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes let­ton­nes cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en Lettonie pen­dant au moins trois années au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients. »

4° Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux qui sanc­tion­nent une for­ma­tion acquise sur le ter­ri­toire de l’ancienne Union sovié­ti­que ou com­men­cée avant le 11 mars 1990 :

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes litua­nien­nes qui cer­ti­fient que ces diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres ont la même vali­dité sur le ter­ri­toire de la Lituanie que les titres litua­niens d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux ;

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes litua­nien­nes cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en Lituanie pen­dant au moins trois années au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients. »

5° Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux qui sanc­tion­nent une for­ma­tion acquise sur le ter­ri­toire de l’ancienne Tchécoslovaquie ou com­men­cée avant le 1er jan­vier 1993 :

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes slo­va­ques qui cer­ti­fient que ces diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres ont la même vali­dité sur le ter­ri­toire de la Slovaquie que les titres slo­va­ques d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux ;

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes slo­va­ques cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en Slovaquie pen­dant au moins trois années au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients. »

6° Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux qui sanc­tion­nent une for­ma­tion acquise sur le ter­ri­toire de l’ancienne Yougoslavie ou com­men­cée avant le 25 juin 1991 :

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes slo­vè­nes qui cer­ti­fient que ces diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres ont la même vali­dité sur le ter­ri­toire de la Slovénie que les titres slo­vè­nes d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux ;

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes slo­vè­nes cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en Slovénie pen­dant au moins trois années au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients. »

7° Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux qui sanc­tion­nent une for­ma­tion acquise sur le ter­ri­toire de l’ancienne Tchécoslovaquie ou com­men­cée avant le 1er jan­vier 1993 :

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes tchè­ques qui cer­ti­fient que ces diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres ont la même vali­dité sur le ter­ri­toire de la République tchè­que que les titres tchè­ques d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux ;

« S’ils sont accom­pa­gnés d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes tchè­ques cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en République tchè­que pen­dant au moins trois années au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers aux patients. »

Article 6

Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier ne répon­dant pas aux déno­mi­na­tions men­tion­nées dans le pré­sent arrêté et ses annexes. Ces diplô­mes doi­vent être accom­pa­gnés d’un cer­ti­fi­cat déli­vré par les auto­ri­tés ou orga­nis­mes com­pé­tents de l’Etat membre d’ori­gine attes­tant que ces diplô­mes, cer­ti­fi­cats ou autres titres d’infir­mier sanc­tion­nent une for­ma­tion conforme aux dis­po­si­tions de la direc­tive n° 77/453/CEE et qu’ils sont assi­mi­lés par l’Etat membre qui les a déli­vrés à ceux dont les déno­mi­na­tions figu­rent dans le pré­sent arrêté et ses annexes.

Article 7

Les arrê­tés des 16 juillet 1980, 21 avril 1983, 10 mars 1987, 8 février 1990, 5 février 1991, 2 août 1994 et 18 juin 2002 fixant la liste des diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux déli­vrés par les Etats mem­bres de la Communauté euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen visée à l’arti­cle L. 4311-3 du code de la santé publi­que sont abro­gés.

Arrêté du 7 février 2007 modi­fiant l’arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux déli­vrés par les Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, men­tion­née à l’arti­cle L. 4311-3 du code de la santé publi­que (NOR : SANH0720606A)

Article 1

Il est inséré à l’arrêté du 10 juin 2004 sus­visé un arti­cle 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Ouvrent droit à l’exer­cice en France de la pro­fes­sion d’infir­mier aux res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de l’Union euro­péenne ou autres Etats par­ties à l’accord sur l’Espace économique euro­péen les diplô­mes, cer­ti­fi­cats ou autres titres d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux ci-des­sous qui sanc­tion­nent une for­ma­tion acquise en Roumanie ou com­men­cée dans cet Etat avant la date de son adhé­sion à l’Union euro­péenne et qui ne rem­plis­sent pas les condi­tions de for­ma­tion pré­vues par la direc­tive 77/453/CEE :

Le diplôme d’infir­mier sanc­tion­nant des études supé­rieu­res (Certificat de com­pe­tente pro­fe­sio­nale de asis­tent medi­cal gene­ra­list), déli­vré par une scoala post­li­ceala, accom­pa­gné d’une attes­ta­tion déli­vrée par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes rou­mai­nes cer­ti­fiant que ces res­sor­tis­sants se sont consa­crés effec­ti­ve­ment et lici­te­ment aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux en Roumanie pen­dant au moins cinq années consé­cu­ti­ves au cours des sept années pré­cé­dant la date de déli­vrance de l’attes­ta­tion et que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion, de l’orga­ni­sa­tion et de l’admi­nis­tra­tion des soins infir­miers au patient. »

Article 2

L’annexe 2 de l’arrêté du 10 juin 2004 sus­visé est com­plé­tée ainsi qu’il suit : Bulgarie, Roumanie

Vous pouvez consul­ter le tableau dans le JO n° 41 du 17/02/2007 texte numéro 22

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