Droit de grève dans la fonction publique hospitalière FPH

Droit de grève dans la fonction publique hospitalière FPH

8 octobre 2017

Lorsque les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers sou­hai­tent faire grève, le préa­vis de grève du syn­di­cat doit par­ve­nir 5 jours francs avant le déclen­che­ment de la grève à la direc­tion de l’établissement. Avant tout mou­ve­ment spon­tané, les agents doi­vent donc contac­ter les syn­di­cats de l’établissement.

L’arti­cle L2512-2 du code du Travail pré­cise que, pen­dant le préa­vis de grève, les employeurs et les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les sont tenus de négo­cier.

Le ser­vice mini­mum dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière

Dans les établissements de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, un ser­vice mini­mum est établi pour assu­rer un seuil normal de sécu­rité.
La juris­pru­dence cons­tante consi­dère qu’il doit être celui des effec­tifs d’un diman­che ou d’un jour férié.

Cela n’exclut pas la dis­cus­sion et la négo­cia­tion, y com­pris par ser­vice, pour l’orga­ni­sa­tion de la grève, car la cir­cu­laire 82-7 du 10 MARS 1982 sti­pule que le « ser­vice mini­mum, son impor­tance et la déter­mi­na­tion du nombre d’agents par caté­go­rie de per­son­nels appe­lés à l’assu­rer doi­vent être négo­ciées dans chaque établissement. »

En par­ti­cu­lier, le direc­teur doit limi­ter le ser­vice mini­mum aux seuls ser­vi­ces dont le fonc­tion­ne­ment est indis­pen­sa­ble. Ainsi, l’arrêt N°24016 du Conseil d’État du 16 juin 1982 a indi­qué que : ” le direc­teur d’un centre hos­pi­ta­lier doit limi­ter l’acti­vité mini­male aux seuls ser­vi­ces dont le fonc­tion­ne­ment ne sau­rait être inter­rompu sans ris­ques sérieux, ce qui exclut par exem­ple une recette de consul­ta­tions exter­nes “ (CH Forbach, Req 24.016).

L’assi­gna­tion des agents de l’hôpi­tal

L’assi­gna­tion est une déci­sion admi­nis­tra­tive écrite qui relève de l’unique pou­voir du direc­teur de l’hôpi­tal, sous le contrôle du juge admi­nis­tra­tif. Elle a pour but d’assu­rer la per­ma­nence des soins en cas de grève.

L’assi­gna­tion prend la forme d’une lettre indi­vi­duelle de l’admi­nis­tra­tion adres­sée aux agents concer­nés. Les agents assi­gnés doi­vent deman­der à en conser­ver un exem­plaire, pour enga­ger un éventuel recours conten­tieux.

Les dis­po­si­tions mini­ma­les impo­sées à l’admi­nis­tra­tion sont :
- à l’égard des agents : que la noti­fi­ca­tion soit maté­ria­li­sée et récep­tion­née indi­vi­duel­le­ment par les agents au moins la veille du déclen­che­ment de la grève.
- à l’égard des syn­di­cats : que la liste des agents requis ou assi­gnés établie par le ser­vice, soit immé­dia­te­ment portée à leur connais­sance de façon qu’ils soient en mesure d’appré­cier avec les inté­res­sés l’oppor­tu­nité d’une sai­sine du juge admi­nis­tra­tif.

En cas de non appli­ca­tion des arti­cles L.2512-1 et L.2512-2 du code du tra­vail, avec le syn­di­cat les agents peu­vent dépo­ser un "référé liberté" auprès du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif, qui peut ordon­ner dans les 48h toutes mesu­res néces­sai­res à la sau­ve­garde des liber­tés fon­da­men­ta­les à laquelle une per­sonne morale de droit public aurait porté, dans l’exer­cice de ses pou­voirs, une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale.

Les rete­nues sur salaire en cas de grève

Lors d’une grève, la rete­nue sur salaire des agents gré­vis­tes doit être stric­te­ment pro­por­tion­nelle à la durée de l’absence (lettre-cir­cu­laire DH/FH1 96-4642 du 12 jan­vier 1996) :
- pour une jour­née de grève : 1/30 ème du trai­te­ment men­suel brut
- pour une heure de grève : 1/234 ème du trai­te­ment men­suel brut

Voir également :
- http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Les-dif­fe­ren­tes-formes-de-greves.html

Bon à savoir :
- Rappel sur repos : illé­gal ! http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Rappel-sur-repos-ille­gal.html

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