FPH : retraite progressive des fonctionnaires hospitaliers

15 août 2023

Le décret est paru le 10 août 2023 : il étend la retraite progressive aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière

La retraite pro­gres­sive est un amé­na­ge­ment entre la vie active et la retraite. Cette tran­si­tion permet au sala­rié de réduire son temps de tra­vail, tout en béné­fi­ciant d’une partie de la pen­sion de retraite.

A partir du 1er sep­tem­bre 2023, les agents des trois fonc­tions publi­ques (d’État, ter­ri­to­riale et hos­pi­ta­lière) pour­ront, eux aussi, béné­fi­cier de ce pas­sage en dou­ceur de la vie pro­fes­sion­nelle à la retraite. En revan­che, seuls les fonc­tion­nai­res « séden­tai­res » auront accès à la retraite pro­gres­sive.

Comme pour les actifs du privé, les agents publics devront être à deux ans de l’âge d’ouver­ture des droits à la retraite, pro­gres­si­ve­ment repoussé de 62 à 64 ans (soit entre 60 et 62 ans), avoir validé au moins 150 tri­mes­tres (37,5 ans de coti­sa­tion) et tra­vailler entre 40% et 80% d’un temps com­plet. Les fonc­tion­nai­res déjà à temps par­tiel seront éligibles à la retraite pro­gres­sive (à condi­tion de rem­plir les cri­tè­res).

À noter que pour les sala­riés du privé, l’accès à cette retraite pro­gres­sive est faci­lité avec une inver­sion de la charge de la preuve. Désormais, l’employeur doit jus­ti­fier son refus de temps par­tiel en cas de demande de retraite pro­gres­sive.

Le "Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 rela­tif au cumul emploi retraite et à la retraite pro­gres­sive" entre en vigueur pour les pen­sions pre­nant effet à comp­ter du 1er sep­tem­bre 2023
Toutefois, les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux et hos­pi­ta­liers ainsi que les ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat peu­vent pré­sen­ter dès le len­de­main de la publi­ca­tion du décret leur demande de retraite pro­gres­sive.

Le texte, pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de finan­ce­ment rec­ti­fi­ca­tive de la sécu­rité sociale pour 2023, pré­cise les moda­li­tés de calcul de la pen­sion de vieillesse due au titre des nou­veaux droits à pen­sion cons­ti­tués dans le cadre du cumul emploi retraite, ainsi que les obli­ga­tions des assu­rés et des orga­nis­mes char­gés de la liqui­da­tion de cette seconde pen­sion dans les dif­fé­rents régi­mes. Il déter­mine également les moda­li­tés d’élargissement et d’assou­plis­se­ment de l’accès à la retraite pro­gres­sive. Il adapte ce dis­po­si­tif aux régi­mes des non-sala­riés agri­co­les, des clercs et sala­riés de notaire, de l’Opéra natio­nal de Paris et des mines, et l’étend aux fonc­tion­nai­res de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et hos­pi­ta­lière, aux ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux pro­fes­sion­nels libé­raux et avo­cats.

Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 rela­tif au cumul emploi retraite et à la retraite pro­gres­sive
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956244

« Titre VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE

« Art. 49 bis.-I.-Par déro­ga­tion au I de l’arti­cle 27, le fonc­tion­naire qui en fait la demande béné­fi­cie d’une pen­sion par­tielle, dès lors que :
« 1° Il a atteint l’âge men­tionné au pre­mier alinéa du 1° du I de l’arti­cle 25 dimi­nué de deux années ;
« 2° Il jus­ti­fie d’une durée d’assu­rance de cent cin­quante tri­mes­tres ;
« 3° Il béné­fi­cie d’une auto­ri­sa­tion de temps par­tiel men­tion­née à l’arti­cle L. 612-1 du code géné­ral de la fonc­tion publi­que.
« II.-Le sous-para­gra­phe 2 du para­gra­phe 3 de la sous-sec­tion 4 de la sec­tion 1 du cha­pi­tre 1er du titre VI du livre I de la partie régle­men­taire du code de la sécu­rité sociale n’est pas appli­ca­ble à la demande de pen­sion par­tielle, à l’excep­tion de l’arti­cle R. 161-19-8 de ce code.
« Le béné­fice de la retraite pro­gres­sive entraîne la liqui­da­tion pro­vi­soire et le ser­vice d’une même frac­tion de pen­sion dans tous les régi­mes de retraite de base léga­le­ment obli­ga­toi­res.
« III.-Par déro­ga­tion au 3° du I, les fonc­tion­nai­res nommés dans un emploi à temps non com­plet affi­liés au régime ins­tauré par le pré­sent décret en appli­ca­tion des arti­cles L. 613-5 ou L. 613-9 du code géné­ral de la fonc­tion publi­que peu­vent deman­der à béné­fi­cier de la pen­sion par­tielle si leur durée totale de tra­vail n’excède pas le pour­cen­tage défini au der­nier alinéa de l’arti­cle L. 161-22-1-6 du code de la sécu­rité sociale.

« Art. 49 ter.-I.-Le ser­vice de la pen­sion par­tielle prend fin à titre défi­ni­tif lors­que sur­vient l’un des motifs sui­vants :
« 1° La pen­sion com­plète prend effet ;
« 2° Le fonc­tion­naire prend une acti­vité à temps plein sur un emploi à temps com­plet ;
« 3° Pour les fonc­tion­nai­res men­tion­nés aux arti­cles L. 613-5 ou L. 613-9 du code géné­ral de la fonc­tion publi­que, la condi­tion men­tion­née au III de l’arti­cle 49 bis n’est plus rem­plie.
« II.-La perte défi­ni­tive de la pen­sion prend effet à comp­ter :
« 1° Pour le motif men­tionné au 1° du I, de la date de la prise d’effet de la pen­sion com­plète ;
« 2° Pour les motifs men­tion­nés au 2° et au 3° du I, du pre­mier jour du mois sui­vant le chan­ge­ment d’acti­vité ou le dépas­se­ment de la durée totale de tra­vail. Toutefois, si ce motif prend effet le pre­mier jour du mois, la perte défi­ni­tive prend effet ce même jour.
« III.-Le ser­vice de la pen­sion par­tielle est sus­pendu lors­que le fonc­tion­naire, en dehors des cas prévus au I, ne réunit plus les condi­tions pour en béné­fi­cier.
« La sus­pen­sion prend effet le pre­mier jour du mois sui­vant celui au cours duquel ces condi­tions ces­sent d’être réu­nies. Toutefois, si cela inter­vient le pre­mier jour du mois, dans ce cas, la sus­pen­sion prend effet ce même jour.

« Art. 49 quater.-I.-Le fonc­tion­naire pré­cise dans sa demande la date d’effet sou­hai­tée de la pen­sion par­tielle, qui ne peut être anté­rieure à la date de cette demande.
« A moins que les condi­tions du I de l’arti­cle 49 bis soient réu­nies le pre­mier jour du mois, la pen­sion est due à comp­ter du pre­mier jour du mois sui­vant la date à laquelle elles sont réu­nies.
« II.-L’employeur trans­met au direc­teur géné­ral de la Caisse des dépôts et consi­gna­tions le dos­sier men­tionné au qua­trième alinéa du I de l’arti­cle 59 du pré­sent décret et, sauf pour les fonc­tion­nai­res men­tion­nés au III de l’arti­cle 49 bis, l’auto­ri­sa­tion men­tion­née à l’arti­cle L. 612-1 du code géné­ral de la fonc­tion publi­que.
« La pen­sion par­tielle est mise en paie­ment dans le mois qui suit la noti­fi­ca­tion de sa conces­sion.

« Art. 49 quin­quies.-I.-Le mon­tant de la pen­sion par­tielle servie cor­res­pond au mon­tant de pen­sion cal­culé confor­mé­ment aux dis­po­si­tions légis­la­ti­ves et régle­men­tai­res appli­ca­bles à la date d’effet, affecté d’un coef­fi­cient égal à la quo­tité non tra­vaillée.
« II.-Le mon­tant de la pen­sion par­tielle évolue avec l’évolution de la quo­tité non tra­vaillée.
« L’évolution du coef­fi­cient prend effet le pre­mier jour du mois sui­vant la date d’évolution de la quo­tité de tra­vail, sauf si celle-ci évolue le pre­mier jour du mois. Dans ce cas, l’évolution du coef­fi­cient prend effet ce jour.
« III.-L’employeur du fonc­tion­naire informe le direc­teur géné­ral de la Caisse des dépôts et consi­gna­tions :
« a) De l’absence de renou­vel­le­ment, de la sup­pres­sion, de la sus­pen­sion ou de la modi­fi­ca­tion de l’auto­ri­sa­tion men­tion­née au 3° du I de l’arti­cle 49 bis ;
« b) De la modi­fi­ca­tion de la durée de tra­vail de l’emploi à temps non com­plet occupé par le fonc­tion­naire men­tionné au III de l’arti­cle 49 bis.

« Art. 49 sexies.-La pen­sion com­plète est liqui­dée dans les condi­tions et selon les moda­li­tés de calcul appli­ca­bles à sa date d’effet. Elle inclut, au titre des pério­des prises en compte dans la liqui­da­tion men­tion­nées à l’arti­cle 13 et la durée d’assu­rance men­tion­née à l’arti­cle 20, les ser­vi­ces accom­plis pen­dant la retraite pro­gres­sive, aug­men­tés, le cas échéant, des boni­fi­ca­tions de durée des ser­vi­ces ou des majo­ra­tions de durée d’assu­rance. »

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