Fonctionnaires : règles à respecter

10 octobre 2010

Les agents de la fonc­tion publi­que sont soumis à toute une série de règles "déon­to­lo­gi­ques" dont l’essen­tiel a été fixé par la loi du 13 juillet 1983 rela­tive au statut géné­ral des fonc­tion­nai­res.

Le devoir d’obéis­sance
Tout fonc­tion­naire doit se confor­mer aux ins­truc­tions de son supé­rieur (sauf dans le cas où l’ordre donné est mani­fes­te­ment illé­gal et sus­cep­ti­ble de com­pro­met­tre gra­ve­ment un inté­rêt public). Ce devoir d’obéis­sance qui repose sur le prin­cipe hié­rar­chi­que impli­que que les agents res­pec­tent les ordres émanant de leurs supé­rieurs et des dif­fé­ren­tes sour­ces de léga­lité : la Constitution, les lois, les règle­ments, les ins­truc­tions ou les notes de ser­vice.

Le devoir de réserve
Il impose aux fonc­tion­nai­res, même en dehors de leur ser­vice, de s’expri­mer avec une cer­taine rete­nue. Afin de res­pec­ter le prin­cipe de subor­di­na­tion hié­rar­chi­que et de neu­tra­lité du ser­vice public, ils doi­vent éviter, de manière géné­rale, toute mani­fes­ta­tion d’opi­nion de nature à porter atteinte à l’auto­rité de la fonc­tion.

Le secret pro­fes­sion­nel
Les fonc­tion­nai­res sont tenus au secret pro­fes­sion­nel, dans le cadre des règles fixées par le Code pénal. Ils doi­vent également faire preuve de dis­cré­tion pro­fes­sion­nelle pour tous les faits, infor­ma­tions ou docu­ments dont ils ont connais­sance dans le cadre de leurs fonc­tions.

L’obli­ga­tion d’infor­ma­tion
Les fonc­tion­nai­res ont le devoir de satis­faire aux deman­des d’infor­ma­tion du public, dans le res­pect des règles rela­ti­ves au secret pro­fes­sion­nel et à la dis­cré­tion pro­fes­sion­nelle.
En dehors de la régle­men­ta­tion en matière de liberté d’accès aux docu­ments admi­nis­tra­tifs, les fonc­tion­nai­res ne peu­vent être déliés de l’obli­ga­tion de dis­cré­tion pro­fes­sion­nelle que par déci­sion expresse de l’auto­rité dont ils dépen­dent.

L’obli­ga­tion de dénon­cia­tion de crimes ou délits
L’arti­cle 40 du Code de pro­cé­dure pénale impose aux agents de l’admi­nis­tra­tion de dénon­cer les crimes ou délits qu’ils seraient amenés à remar­quer dans le cadre de leurs fonc­tions. En effet, « toute auto­rité cons­ti­tuée, tout offi­cier public ou fonc­tion­naire qui, dans l’exer­cice de ses fonc­tions, acquiert la connais­sance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au pro­cu­reur de la République et de trans­met­tre à ce magis­trat tous les ren­sei­gne­ments, procès-ver­baux et actes qui y sont rela­tifs ».

Le cumul d’acti­vité
Les fonc­tion­nai­res et les agents non titu­lai­res de droit public ont l’obli­ga­tion de consa­crer l’inté­gra­lité de leur acti­vité pro­fes­sion­nelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peu­vent, en prin­cipe, exer­cer à titre pro­fes­sion­nel une acti­vité privée lucra­tive de quel­que nature que ce soit. Des déro­ga­tions sont pré­vues à ce prin­cipe, notam­ment dans la loi rela­tive à la mobi­lité dans la fonc­tion publi­que du 3 août 2009 qui ouvre la pos­si­bi­lité de :
 cumu­ler des emplois per­ma­nents à temps non com­plet rele­vant de plu­sieurs fonc­tions publi­ques, à titre expé­ri­men­tal et pour cinq ans ;
 exer­cer à titre pro­fes­sion­nel une acti­vité privée lucra­tive, pen­dant deux ans, avec pos­si­bi­lité de pro­lon­ga­tion d’un an si l’agent crée ou reprend une entre­prise ;
 béné­fi­cier de condi­tions assou­plies de cumul d’acti­vi­tés avec une acti­vité privée lucra­tive pour les agents à temps non com­plet.

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