Hausse des heures supplémentaires à l’hôpital : attention aux risques

26 mars 2020
Pour les agents titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière, les heures supplémentaires passent à 20h par mois à l’hôpital. Le décret est entré en vigueur le 25.03.20 au lendemain de sa publication. Cela peut se comprendre pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Faites néanmoins attention à la fatigue accumulée, qui majore le risque d’erreurs de soins. La phase épidémique a duré 3 mois en Chine, il faut donc s’organiser pour tenir sur une période similaire.
Plus problématique, le décret étend à l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière la possibilité de bénéficier, dans certaines circonstances et sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé ou du représentant de l’Etat dans le département, d’une autorisation de dépassement du plafond des heures supplémentaires.
Double problème :
pas de date limite, donc cela restera dans le droit après l’épidémie
la notion très variable "au regard des impératifs de continuité du service public" car nous savons tous au quotidien que des directions locales abusent régulièrement de la notion de continuité de service.
C’est une volonté du gouvernement de profiter de la crise épidémique pour remettre en cause le droit du travail, sans date limite. estime Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC.
Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(NOR : SSAH2007330D)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5594E24A9C5D64A846BAEC9AE2A2F92D.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041751649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
Article 1
Les trois premiers alinéas de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent.
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées dans l’année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers. »