IFSI : Fonctionnement des instituts de formation
19 mai 2007
Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux (J.O du 10 mai 2007, NOR : SANP0752685A).
Article 1
Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d’Etat d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’ergothérapeute, de manipulateur en électroradiologie médicale et de technicien en analyses biomédicales.
TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION
Chapitre Ier : Le conseil pédagogique
Article 2
Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er du présent arrêté est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie des étudiants.
Article 3
Le conseil pédagogique est présidé par le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant.
Article 4
La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II du présent arrêté. Les membres élus le sont à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le conseil pédagogique est constitué par arrêté du préfet de région.
L’ensemble de ses membres ont voix délibérative, à l’exception du représentant du conseil régional et, le cas échéant, de l’enseignant de statut universitaire.
Article 5
Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée du mandat des membres est de trois ans. Celle des membres représentant les étudiants est d’une année.
Article 6
Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d’apporter un avis au conseil, d’assister à ses travaux.
Article 7
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l’institut de formation, qui recueille préalablement l’accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
Article 8
Le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 9
Le directeur de l’institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil, est adressé à l’ensemble de ses membres.
Article 10
Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1. Le projet pédagogique de chaque année de formation : objectifs de formation, organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, planification des enseignements et des périodes de congés, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances.
2. Le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe IV du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci.
3. L’effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions.
4. L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique.
5. Le rapport annuel d’activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe V du présent arrêté.
6. Les situations individuelles :
a) Etudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
b) Etudiants ayant dépassé leur franchise dans les conditions définies à l’article 33 ;
c) Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l’avis du conseil est requis pour l’examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ;
d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, le conseil pédagogique peut proposer une des possibilités suivantes : alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou le soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l’institut selon des modalités fixées par le conseil. A l’issue de cette évaluation, le directeur de l’institut décide de la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive de l’institut de formation ;
e) Modalités de reprise de la formation après une interruption de formation inférieure à trois ans, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ;
f) Demandes d’admission en cours de formation, à l’occasion ou non d’un redoublement, formulées par les étudiants pour un motif exceptionnel ;
g) Le cas échéant, les demandes des candidats titulaires d’un diplôme extracommunautaire.
Concernant les points 1 et 2, lorsque le directeur ne souhaite pas suivre l’avis émis par le conseil pédagogique, il le convoque à nouveau afin de recueillir son avis. Cette nouvelle délibération doit avoir lieu dans un délai d’un mois à compter de la première réunion du conseil pédagogique.
Lors de cette nouvelle délibération, le directeur peut soumettre au conseil son projet initial ou un projet tenant compte de l’avis émis par le conseil lors de sa première délibération.
Pour les situations d’étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Pour les situations visées aux c et d du 6, l’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
La décision prise par le directeur de l’institut de formation est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
Le directeur de l’institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.
Article 11
Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Article 12
Le conseil pédagogique est informé sur le budget de l’institut de formation.
Article 13
L’avis du conseil pédagogique fait l’objet d’un vote à bulletin secret pour l’examen des situations individuelles et d’un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, l’avis est réputé favorable à l’étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
Article 14
Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l’étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Article 15
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.
Chapitre II : Le conseil de discipline
Article 16
Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant.
Article 17
Le conseil de discipline est constitué en début de chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
Article 18
La liste des membres du conseil de discipline ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe III du présent arrêté.
L’ensemble de ses membres a voix délibérative. Les membres du conseil de discipline ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le conseil de discipline est constitué par arrêté du préfet de région.
Article 19
Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire d’une durée maximale d’une semaine ou exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’institut de formation. Elle est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier pédagogique.
Article 20
L’avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.
La sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Article 21
Le conseil de discipline est convoqué par le directeur de l’institut de formation qui recueille préalablement l’accord du président.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 22
L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
L’étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix.
Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du directeur de l’institut de formation, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.
Article 23
Le conseil exprime son avis à la suite d’un vote à bulletin secret. En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
Article 24
En cas d’urgence, le directeur de l’institut de formation peut suspendre la formation de l’étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la formation de l’étudiant.
Article 25
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.
Article 26
Le directeur de l’institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil, est adressé à l’ensemble de ses membres.
TITRE II : DE LA FORMATION
Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements
Article 27
Les enseignements relatifs à la formation conduisant à l’un des diplômes visés à l’article 1er du présent arrêté comprennent :
des périodes en institut de formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;
des périodes d’enseignement clinique : stages.
Article 28
La présence des étudiants est obligatoire seulement aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages.
Article 29
Toute absence aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages ainsi qu’aux épreuves d’évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l’annexe I du présent arrêté.
Article 30
Les étudiants bénéficient, au maximum, pour les absences justifiées, d’une période d’absence totale autorisée, dénommée franchise, applicable aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages, dont le nombre est fixé à trente jours pour chaque filière de formation.
Article 31
Les étudiants qui ont dépassé ou risquent de dépasser la franchise mentionnée à l’article précédent peuvent récupérer le nombre d’heures de stage manquant sur les congés hebdomadaires ou l’ensemble des congés annuels, selon des modalités fixées en accord avec le directeur de l’institut de formation. La récupération de ces heures d’absence peut être répartie sur l’ensemble de la formation, jusqu’à la date de fin de formation.
Article 32
Les absences aux travaux dirigés et aux travaux pratiques ne font l’objet d’aucune récupération, sauf décision contraire du directeur de l’institut de formation.
Article 33
En cas de dépassement de cette franchise, après épuisement des possibilités de récupération mentionnées aux articles 31 et 32, la situation de l’étudiant est soumise au conseil pédagogique dans les conditions prévues à l’article 10 en vue d’examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Article 34
En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.
Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d’un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Les étudiants peuvent bénéficier d’un congé de paternité d’une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l’accord du directeur de l’institut de formation quant à la période du congé.
Il est déduit de la franchise prévue à l’article 30 du présent arrêté.
Article 35
Durant la période d’un congé pour maladie, les étudiants peuvent, s’ils le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d’un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Article 36
Le directeur de l’institut de formation peut, dans des cas exceptionnels, autoriser des absences, sans que celles-ci soient déduites de la franchise.
Article 37
En cas d’absence justifiée à une épreuve de mise en situation professionnelle, celle-ci peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d’une seule fois, et si possible avant la fin de l’année de formation considérée ou, à défaut, au plus tard dans le mois qui suit l’entrée dans l’année supérieure. Cette possibilité ne fait pas obstacle à la présentation de l’étudiant à l’épreuve de rattrapage, lorsque celle-ci est prévue.
En tout état de cause, aucun étudiant ne peut être présenté aux épreuves du diplôme d’Etat s’il n’a satisfait à l’ensemble des épreuves fixées pour l’évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Chapitre II : Interruption de la formation
Article 38
Une interruption de formation, quel qu’en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l’étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice de la formation acquise. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
La formation est reprise au point où elle avait été interrompue, selon des modalités fixées après avis du conseil pédagogique.
Un telle interruption n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la formation.
Article 39
L’étudiant qui souhaite interrompre sa formation pour des raisons personnelles doit adresser par écrit sa demande au directeur de l’institut de formation. Il bénéficie de droit d’un report de formation et de la réintégration dans la formation, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 38.
Chapitre III : Droits et obligations des étudiants
Article 40
Les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d’organisations de leur choix.
Ces organisations peuvent avoir un but général, associations d’étudiants, ou particulier, associations sportives et culturelles.
Article 41
Les organisations d’étudiants visées à l’article 40 disposent de facilités d’affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts de formation paramédicaux. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en personnels, en matériels et en locaux de l’établissement.
Article 42
Les étudiants bénéficiant d’un mandat électif lié à leur qualité d’étudiant au sein de l’institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient pour chaque année de formation de deux jours d’absence pour assurer les activités liées à leur mandat. En sus de ces deux jours, ils bénéficient, une seule fois pendant la durée des études, de deux autres jours pour suivre une formation en lien avec l’exercice de leur mandat.
Ils peuvent également bénéficier, en sus de ces absences, d’autorisations exceptionnelles d’absences accordées par le directeur de l’institut de formation.
Dans tous les cas, les jours accordés aux étudiants ne sont pas décomptés de la franchise visée à l’article 30. Toutefois, ils doivent récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à l’article 31.
Article 43
Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l’article 10 du présent arrêté.
TITRE III : VACCINATIONS POUR L’ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉTUDIANTS
Article 44
L’admission définitive dans un institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er du présent arrêté est subordonnée :
a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat établi par un médecin agréé attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession ;
b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France.
Article 45
Un médecin examine les étudiants en cours d’études au moins une fois par an.
Article 46
En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l’institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Le directeur de l’institut de formation adresse un rapport motivé au médecin inspecteur de santé publique. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l’institut de formation, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du conseil pédagogique.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 47
Les mots : « conseil pédagogique » se substituent aux mots : « conseil technique » dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 48
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication, à l’exception de celles relatives à la composition du conseil pédagogique et du conseil de discipline, qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2007.
Article 49
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l’arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, les articles 2, 17 et 18 de l’arrêté du 5 septembre 1989 susvisé, les articles 4, 8, 9 et 9 bis de l’arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé, les articles 4, 6 et 7 de l’arrêté du 24 septembre 1990 modifié susvisé, les articles 2, 3 et 6 bis de l’arrêté du 2 octobre 1991 modifié susvisé, les articles 2, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 21 août 1996 susvisé et les articles 21 à 25 de l’arrêté du 6 septembre 2001 modifié susvisé.
Article 50
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 2007.
Philippe Bas
A N N E X E I
MOTIFS D’ABSENCE DONNANT LIEU À L’APPLICATION DE LA FRANCHISE, SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES
Maladie ou accident.
Décès d’un parent au premier ou deuxième degré.
Mariage ou PACS.
Naissance d’un enfant.
Fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l’éducation nationale).
Journée d’appel de préparation à la défense.
Participation à des manifestations en lien avec leur statut d’étudiant et leur filière de formation.
A N N E X E II : LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Institut de formation en soins infirmiers
Membres de droit :
le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant, président ;
le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers ;
le directeur de l’établissement de santé ou le responsable de l’organisme gestionnaire, support de l’institut de formation, ou son représentant ;
le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n’y a pas de conseiller pédagogique dans la région d’implantation de l’institut de formation ;
pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou, le cas échéant, le directeur des soins ;
un infirmier désigné par le représentant de l’Etat dans le département exerçant hors d’un établissement public de santé.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
trois enseignants permanents de l’institut de formation ;
deux personnes chargées de fonctions d’encadrement dans un service de soins d’un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d’encadrement dans un établissement de santé privé ;
un médecin.
Membres ayant voix consultative :
un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
le président du conseil régional ou son représentant.
A N N E X E III : LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Instituts de formation en soins infirmiers
Le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant, président.
Le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers.
Le directeur de l’établissement de santé ou le responsable de l’organisme gestionnaire, support de l’institut de formation ou son représentant.
Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de formation élu au conseil pédagogique.
Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d’encadrement dans un service de soins d’un établissement de santé, élues au conseil pédagogique.
Un enseignant permanent de l’institut de formation, tiré au sort parmi les deux enseignants élus au conseil pédagogique.
Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.