Limite d’âge dans la fonction publique : 65 ans depuis le 01.01.10

4 janvier 2010

Un décret met en oeuvre la prolongation d’activité jusqu’à 65 ans à partir du 1er janvier 2010

Le décret n° 2009-1744 du 30 décem­bre 2009, rela­tif à la limite d’âge dans la fonc­tion publi­que et le sec­teur public, met en œuvre la pro­lon­ga­tion d’acti­vité des fonc­tion­nai­res jusqu’à 65 ans, à partir du 1er jan­vier 2010, en appli­ca­tion de la l’arti­cle 93 de la loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2009 (arti­cle 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 sep­tem­bre 1984, rela­tive à la limite d’âge dans la fonc­tion publi­que et le sec­teur public), auto­rise, à leur demande, la pro­lon­ga­tion d’acti­vité au-delà de la limite d’âge fixée pour leur corps ou cadre d’emploi pour les fonc­tion­nai­res appar­te­nant à la caté­go­rie active, sous réserve de leur apti­tude phy­si­que.

FONCTIONNAIRES CONCERNÉS. Le décret pré­voit que les fonc­tion­nai­res de l’État et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, et appar­te­nant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est infé­rieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu’ils attei­gnent cette limite d’âge, main­te­nus en acti­vité jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve de leur apti­tude phy­si­que, et dans les condi­tions qu’il fixe.

LIMITE D’ÂGE. La pro­lon­ga­tion d’acti­vité régie par le décret peut être accor­dée lors­que le fonc­tion­naire atteint la limite d’âge sta­tu­taire, après appli­ca­tion, le cas échéant :
- Des droits à recul de limite d’âge pour char­ges de famille de l’inté­ressé ;
- Du régime de pro­lon­ga­tion d’acti­vité des agents ayant une car­rière incom­plète.
- La limite d’âge au sens du décret est la limite d’âge sta­tu­taire après appli­ca­tion, le cas échéant, de ces deux méca­nis­mes de report.

Pour les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux et les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers, et en l’absence de limite d’âge déter­mi­née par leur statut par­ti­cu­lier, la limite d’âge à pren­dre en consi­dé­ra­tion est celle appli­ca­ble aux agents de l’État.

APTITUDE PHYSIQUE. La pro­lon­ga­tion d’acti­vité ne peut être deman­dée par les fonc­tion­nai­res qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue mala­die, en congé de longue durée ou accom­plis­sent un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que.

Les fonc­tion­nai­res admis à pro­lon­ger leur acti­vité dans les condi­tions pré­vues par le décret ne peu­vent pas, à l’expi­ra­tion de leurs droits à congé de mala­die, être placés en congé de longue mala­die, en congé de longue durée ou accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que. Si leur état de santé cor­res­pond aux condi­tions médi­ca­les de ces situa­tions, leur admis­sion à la retraite est pro­non­cée confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 6 du pré­sent décret.

DEMANDE. La demande de pro­lon­ga­tion d’acti­vité doit être pré­sen­tée par le fonc­tion­naire à l’employeur public au plus tard six mois avant la sur­ve­nance de la limite d’âge. Il en est accusé récep­tion. Le délai de six mois n’est pas oppo­sa­ble aux deman­des pré­sen­tées par les fonc­tion­nai­res dont la limite d’âge inter­vient avant le 1er juillet 2010. Ces deman­des doi­vent être adres­sées à l’employeur public au plus tard le 1er mars 2010.

CERTIFICAT MÉDICAL. La demande doit être accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal appré­ciant, au regard du poste occupé, l’apti­tude phy­si­que de l’inté­ressé. Il est déli­vré par le méde­cin agréé prévu à l’arti­cle 1er du décret du 14 mars 1986 « rela­tif à la dési­gna­tion des méde­cins agréés, à l’orga­ni­sa­tion des comi­tés médi­caux et des com­mis­sions de réforme, aux condi­tions d’apti­tude phy­si­que pour l’admis­sion aux emplois publics et au régime de congés de mala­die des fonc­tion­nai­res » ou, le cas échéant, lors­que les sta­tuts par­ti­cu­liers le pré­voient, par le méde­cin habi­lité à appré­cier l’apti­tude phy­si­que du fonc­tion­naire.

Préalablement à l’établissement du cer­ti­fi­cat médi­cal, le méde­cin peut deman­der à l’employeur public la trans­mis­sion de toute infor­ma­tion utile rela­tive aux condi­tions actuel­les d’exer­cice et aux sujé­tions du poste occupé. L’inté­ressé doit rece­voir com­mu­ni­ca­tion de l’ensem­ble des docu­ments trans­mis par l’employeur.

CONTESTATION. Le deman­deur et l’employeur public peu­vent contes­ter les conclu­sions du cer­ti­fi­cat médi­cal devant le comité médi­cal prévu à l’arti­cle 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le deman­deur appar­tient à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, devant le comité médi­cal prévu à l’arti­cle 3 du décret du 30 juillet 1987 rela­tif à l’orga­ni­sa­tion des comi­tés médi­caux, aux condi­tions d’apti­tude phy­si­que et au régime des congés de mala­die des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux. Si le statut par­ti­cu­lier du deman­deur pré­voit un comité médi­cal spé­cial, la contes­ta­tion est portée devant ce comité. Lorsque l’employeur public saisit le comité médi­cal, il doit en infor­mer le deman­deur.

DÉCISION. La déci­sion de l’employeur public doit inter­ve­nir au plus tard trois mois avant la sur­ve­nance de la limite d’âge. Le silence gardé pen­dant plus de trois mois sur la demande de pro­lon­ga­tion vaut déci­sion impli­cite d’accep­ta­tion. L’employeur doit déli­vrer à la demande de l’inté­ressé une attes­ta­tion d’auto­ri­sa­tion à la pour­suite d’acti­vité. Toutefois, aucune déci­sion ne peut inter­ve­nir avant que le comité médi­cal, lorsqu’il est saisi, ne se soit pro­noncé sur l’apti­tude phy­si­que de l’inté­ressé. La déci­sion de l’employeur public doit inter­ve­nir au plus tard un mois après l’avis du comité médi­cal. Le fonc­tion­naire doit rester en fonc­tion jusqu’à l’inter­ven­tion de la déci­sion admi­nis­tra­tive.

INAPTITUDE. Si le fonc­tion­naire devient phy­si­que­ment inapte à ses fonc­tions au cours de la période de pro­lon­ga­tion, celle-ci prend fin.

L’employeur public peut, à tout moment de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité et notam­ment préa­la­ble­ment à tout chan­ge­ment de poste, deman­der au fonc­tion­naire de pré­sen­ter, dans un délai d’un mois, le cer­ti­fi­cat médi­cal prévu par le décret. Lorsqu’une visite médi­cale pério­di­que est prévue, l’avis médi­cal émis à cette occa­sion peut rem­pla­cer le cer­ti­fi­cat médi­cal.

Le fonc­tion­naire et l’employeur public peu­vent contes­ter les conclu­sions du cer­ti­fi­cat médi­cal ou de l’avis qui en tient lieu. La contes­ta­tion est portée devant le comité médi­cal men­tionné par le décret. Lorsque l’employeur public saisit le comité médi­cal, il doit en infor­mer le deman­deur.

Si, au vu du cer­ti­fi­cat, ou, le cas échéant, de l’avis du comité médi­cal, l’employeur public décide de mettre fin à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité, il doit noti­fier sa déci­sion à l’inté­ressé au plus tard trois mois avant sa date d’effet.

ADMISSION A LA RETRAITE. Le fonc­tion­naire main­tenu en acti­vité en appli­ca­tion du décret peut à tout moment deman­der à être admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. Il doit pré­sen­ter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il sou­haite cesser son acti­vité.

L’admis­sion du fonc­tion­naire à la retraite par limite d’âge est pro­non­cée sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de droit commun du 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite :
- Lorsque la demande de pro­lon­ga­tion d’acti­vité régie par le décret est refu­sée par l’employeur public ;
- Lorsqu’il est mis fin à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité sur déci­sion de l’employeur public ou à la demande de l’agent dans les condi­tions pré­vues par le décret ;
- Lorsque le fonc­tion­naire, au cours de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité, est reconnu inapte à repren­dre son ser­vice, après avis du comité médi­cal, à l’expi­ra­tion de ses droits à congé de mala­die ;
- Lorsque le fonc­tion­naire atteint l’âge de 65 ans au terme de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité.

INVALIDITÉ. L’admis­sion du fonc­tion­naire à la retraite pour inva­li­dité est pro­non­cée sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de droit commun du 2° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite lors­que, au cours de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité, le fonc­tion­naire est reconnu inapte à repren­dre son ser­vice, après avis de la com­mis­sion de réforme, à l’expi­ra­tion de ses droits à congé pour acci­dent de ser­vice ou mala­die contrac­tée dans l’exer­cice des fonc­tions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Le décret n° 48-1907 du 18 décem­bre 1948 rela­tif aux limi­tes d’âge des per­son­nels civils de l’État, des établissements publics de l’État et autres orga­nis­mes et le décret n° 62-217 du 26 février 1962 rela­tif à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité au-delà de la limite d’âge des ins­ti­tu­teurs, des direc­teurs d’écoles élémentaires, des pro­fes­seurs et des direc­teurs de col­lège d’ensei­gne­ment géné­ral sont abro­gés.

Toutefois, le fonc­tion­naire admis à pro­lon­ger son acti­vité avant le 1er jan­vier 2010 au titre de ces décrets peut rester en fonc­tion jusqu’au terme de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité. Six mois au plus tard avant ce terme, il peut pré­sen­ter à l’employeur public la demande de pro­lon­ga­tion prévue à l’arti­cle 4 du pré­sent décret. Ce délai de six mois ne peut pas être opposé aux fonc­tion­nai­res dont la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité prend fin avant le 1er juillet 2010.

Les deman­des de pro­lon­ga­tion adres­sées à l’employeur public au titre des décrets du 18 décem­bre 1948 et du 26 février 1962, sur les­quel­les il n’a pas été statué au 1er jan­vier 2010, sont consi­dé­rées comme pré­sen­tées au titre de la pro­lon­ga­tion d’acti­vité ins­ti­tuée par le décret du 30 décem­bre 2009.

http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=ADDF4AC56BC7F82A5BA3F16A1B9A3B5B.tpd­jo08v_2?cid­Texte=JORFTEXT000021572398&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D’ACTIVITE JUSQU’A 65 ANS

Article 1

Les fonc­tion­nai­res régis par la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée, et appar­te­nant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est infé­rieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu’ils attei­gnent cette limite d’âge, main­te­nus en acti­vité jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve de leur apti­tude phy­si­que, et dans les condi­tions fixées au pré­sent décret.

Article 2

La pro­lon­ga­tion d’acti­vité régie par le pré­sent décret peut être accor­dée lors­que le fonc­tion­naire atteint la limite d’âge sta­tu­taire, après appli­ca­tion, le cas échéant :
- 1° Des droits à recul de limite d’âge pour char­ges de famille de l’inté­ressé prévus à l’arti­cle 4 de la loi du 18 août 1936 sus­vi­sée ;
- 2° Du régime de pro­lon­ga­tion d’acti­vité des agents ayant une car­rière incom­plète régi par l’arti­cle 1er-1 de la loi du 13 sep­tem­bre 1984 sus­vi­sée.
La limite d’âge au sens du pré­sent décret est la limite d’âge sta­tu­taire après appli­ca­tion, le cas échéant, de ces deux méca­nis­mes de report.
Pour les fonc­tion­nai­res rele­vant des titres III et IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, et en l’absence de limite d’âge déter­mi­née par leur statut par­ti­cu­lier, la limite d’âge à pren­dre en consi­dé­ra­tion est celle appli­ca­ble aux agents de l’Etat.

Article 3

La pro­lon­ga­tion d’acti­vité ne peut être deman­dée par les fonc­tion­nai­res qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue mala­die, en congé de longue durée ou accom­plis­sent un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que.
Les fonc­tion­nai­res admis à pro­lon­ger leur acti­vité dans les condi­tions pré­vues au pré­sent décret ne peu­vent pas, à l’expi­ra­tion de leurs droits à congé de mala­die, être placés en congé de longue mala­die, en congé de longue durée ou accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que. Si leur état de santé cor­res­pond aux condi­tions médi­ca­les de ces situa­tions, leur admis­sion à la retraite est pro­non­cée confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 6 du pré­sent décret.

Article 4

I. ― La demande de pro­lon­ga­tion d’acti­vité est pré­sen­tée par le fonc­tion­naire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la sur­ve­nance de la limite d’âge. Il en est accusé récep­tion.
La demande est accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal appré­ciant, au regard du poste occupé, l’apti­tude phy­si­que de l’inté­ressé. Il est déli­vré par le méde­cin agréé prévu à l’arti­cle 1er du décret du 14 mars 1986 sus­visé ou, le cas échéant, lors­que les sta­tuts par­ti­cu­liers le pré­voient, par le méde­cin habi­lité à appré­cier l’apti­tude phy­si­que du fonc­tion­naire.
Préalablement à l’établissement du cer­ti­fi­cat médi­cal, le méde­cin peut deman­der à l’employeur public la trans­mis­sion de toute infor­ma­tion utile rela­tive aux condi­tions actuel­les d’exer­cice et aux sujé­tions du poste occupé. L’inté­ressé reçoit com­mu­ni­ca­tion de l’ensem­ble des docu­ments trans­mis par l’employeur.

II. ― Le deman­deur et l’employeur public peu­vent contes­ter les conclu­sions du cer­ti­fi­cat médi­cal devant le comité médi­cal prévu à l’arti­cle 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le deman­deur appar­tient à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, devant le comité médi­cal prévu à l’arti­cle 3 du décret du 30 juillet 1987 sus­vi­sés. Si le statut par­ti­cu­lier du deman­deur pré­voit un comité médi­cal spé­cial, la contes­ta­tion est portée devant ce comité.
Lorsque l’employeur public saisit le comité médi­cal, il en informe le deman­deur.

III. ― La déci­sion de l’employeur public inter­vient au plus tard trois mois avant la sur­ve­nance de la limite d’âge. Le silence gardé pen­dant plus de trois mois sur la demande de pro­lon­ga­tion vaut déci­sion impli­cite d’accep­ta­tion. L’employeur déli­vre à la demande de l’inté­ressé une attes­ta­tion d’auto­ri­sa­tion à la pour­suite d’acti­vité. Toutefois, aucune déci­sion ne peut inter­ve­nir avant que le comité médi­cal, lorsqu’il est saisi, ne se soit pro­noncé sur l’apti­tude phy­si­que de l’inté­ressé. La déci­sion de l’employeur public inter­vient au plus tard un mois après l’avis du comité médi­cal. Le fonc­tion­naire reste en fonc­tion jusqu’à l’inter­ven­tion de la déci­sion admi­nis­tra­tive.

Article 5

I. ― Si le fonc­tion­naire devient phy­si­que­ment inapte à ses fonc­tions au cours de la période de pro­lon­ga­tion, celle-ci prend fin.
L’employeur public peut, à tout moment de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité et notam­ment préa­la­ble­ment à tout chan­ge­ment de poste, deman­der au fonc­tion­naire de pré­sen­ter, dans un délai d’un mois, le cer­ti­fi­cat médi­cal prévu à l’arti­cle 4 du pré­sent décret. Lorsqu’une visite médi­cale pério­di­que est prévue, l’avis médi­cal émis à cette occa­sion peut rem­pla­cer le cer­ti­fi­cat médi­cal.

Le fonc­tion­naire et l’employeur public peu­vent contes­ter les conclu­sions du cer­ti­fi­cat médi­cal ou de l’avis qui en tient lieu. La contes­ta­tion est portée devant le comité médi­cal men­tionné au II de l’arti­cle 4 du pré­sent décret.
Lorsque l’employeur public saisit le comité médi­cal, il en informe le deman­deur.
Si, au vu du cer­ti­fi­cat, ou, le cas échéant, de l’avis du comité médi­cal, l’employeur public décide de mettre fin à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité, il noti­fie sa déci­sion à l’inté­ressé au plus tard trois mois avant sa date d’effet.

II. ― Le fonc­tion­naire main­tenu en acti­vité en appli­ca­tion du pré­sent décret peut à tout moment deman­der à être admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. Il doit pré­sen­ter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il sou­haite cesser son acti­vité.

Article 6

L’admis­sion du fonc­tion­naire à la retraite par limite d’âge est pro­non­cée sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions du 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite :
- 1° Lorsque la demande de pro­lon­ga­tion d’acti­vité régie par le pré­sent décret est refu­sée par l’employeur public ;
- 2° Lorsqu’il est mis fin à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité sur déci­sion de l’employeur public ou à la demande de l’agent dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 5 du pré­sent décret ;
- 3° Lorsque le fonc­tion­naire, au cours de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité, est reconnu inapte à repren­dre son ser­vice, après avis du comité médi­cal, à l’expi­ra­tion de ses droits à congé de mala­die ;
- 4° Lorsque le fonc­tion­naire atteint l’âge de 65 ans au terme de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité.

Article 7

L’admis­sion du fonc­tion­naire à la retraite pour inva­li­dité est pro­non­cée sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions du 2° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite lors­que, au cours de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité, le fonc­tion­naire est reconnu inapte à repren­dre son ser­vice, après avis de la com­mis­sion de réforme, à l’expi­ra­tion de ses droits à congé pour acci­dent de ser­vice ou mala­die contrac­tée dans l’exer­cice des fonc­tions.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8

Le délai de six mois prévu au I de l’arti­cle 4 du pré­sent décret n’est pas oppo­sa­ble aux deman­des pré­sen­tées par les fonc­tion­nai­res dont la limite d’âge inter­vient avant le 1er juillet 2010.
Ces deman­des doi­vent être adres­sées à l’employeur public au plus tard le 1er mars 2010.

Article 9

Le décret n° 48-1907 du 18 décem­bre 1948 rela­tif aux limi­tes d’âge des per­son­nels civils de l’Etat, des établissements publics de l’Etat et autres orga­nis­mes et le décret n° 62-217 du 26 février 1962 rela­tif à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité au-delà de la limite d’âge des ins­ti­tu­teurs, des direc­teurs d’écoles élémentaires, des pro­fes­seurs et des direc­teurs de col­lège d’ensei­gne­ment géné­ral sont abro­gés.

Toutefois, le fonc­tion­naire admis à pro­lon­ger son acti­vité avant le 1er jan­vier 2010 au titre de ces décrets peut rester en fonc­tion jusqu’au terme de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité. Six mois au plus tard avant ce terme, il peut pré­sen­ter à l’employeur public la demande de pro­lon­ga­tion prévue à l’arti­cle 4 du pré­sent décret. Ce délai de six mois ne peut pas être opposé aux fonc­tion­nai­res dont la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité prend fin avant le 1er juillet 2010.

Les deman­des de pro­lon­ga­tion adres­sées à l’employeur public au titre des décrets du 18 décem­bre 1948 et du 26 février 1962 sus­men­tion­nés, sur les­quel­les il n’a pas été statué au 1er jan­vier 2010, sont consi­dé­rées comme pré­sen­tées au titre de la pro­lon­ga­tion d’acti­vité ins­ti­tuée par le pré­sent décret.

Article 10

Le minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre du tra­vail, des rela­tions socia­les, de la famille, de la soli­da­rité et de la ville, le minis­tre du budget, des comp­tes publics, de la fonc­tion publi­que et de la réforme de l’Etat et la minis­tre de la santé et des sports sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise et entrera en vigueur le 1er jan­vier 2010.
Fait le 30 décem­bre 2009.

François Fillon

Partager l'article